La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2008 | FRANCE | N°07/8727

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 2008, 07/8727


1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2008
FG
No 2008 / 275



Rôle No 07 / 08727

Jacques X...


C /

Franck Y...

Catherine Z...

Patrick A...


réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 12666.



APPELANT

Monsieur Jacques X...

né le 23 Juin 1946 à NANCY (54000), demeurant...


représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON

BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE



INTIMÉS

Monsieur Franck Y...

né le 26 Avril 1948 à PANICAL ...

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2008
FG
No 2008 / 275

Rôle No 07 / 08727

Jacques X...

C /

Franck Y...

Catherine Z...

Patrick A...

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 12666.

APPELANT

Monsieur Jacques X...

né le 23 Juin 1946 à NANCY (54000), demeurant...

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur Franck Y...

né le 26 Avril 1948 à PANICAL (ITALIE), demeurant...-13730 SAINT VICTORET

Madame Catherine Z...

née le 03 Juin 1921 à PACIANO (ITALIE), demeurant...-
13001 MARSEILLE

représentés par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour

Monsieur Patrick A...

né le 07 Septembre 1948 à LILLE (59000), demeurant...-
13007 MARSEILLE

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2008.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Jacques X... a offert à la vente fin 2003 son navire de type vedette de 12 mètres de marque Guy C....

M. Jacques X... a eu contact à ce sujet avec M. Franck Y... et un accord intervint sur un prix de 121. 960 €.

Le navire fut réimmatriculé au nom de Mme Catherine Z..., mère de M. Franck Y....

Un litige apparut sur le paiement du prix.

Le 5 novembre 2004, M. Jacques X... a fait assigner M. Franck Y... et Mme Catherine Z... devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 63. 960 € correspondant au montant cumulé de deux chèques de 38. 000 € et 25. 960 € tirés les 25 avril et 7 mai 2004 par M. Franck Y... et rejetés pour défaut de provision.

M. Y... et Mme Z... ont fait appeler en cause M. Patrick A..., agent commercial, qui serait intervenu dans cette vente.

Par jugement en date du 12 avril 2007, réputé contradictoire du fait la défaillance de M. Patrick A..., le tribunal de grande instance de Marseille a :
- constaté le paiement de la somme de 63. 960 euros par les consorts Z...- Y... à Jacques X...,,
- condamné solidairement Jacques X... et Patrick A... à payer aux consorts Z...- Y... la somme de 43. 737, 87 euros,
- rejeté la demande des consorts Z...- Y... visant à obtenir la restitution de l'annexe et du moteur 5 CV,
- rejeté la demande de réparation du préjudice moral présentée par les consorts Z...- Y...,
- débouté Jacques X... de l'intégralité de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement Patrick A... et Jacques X... à payer aux consorts Z...- Y... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné solidairement Patrick A... et Jacques X... aux dépens avec distraction au profit de MoMARTINI, avocat.

Par déclaration de la SCP TOLLINCHI, PERRET- VIGNERON, BUJOLI- TOLLINCHI, avoués, en date du 23 mai 2007, M. Jacques X... a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 février 2008, M. Jacques X... demande à la cour, sur le fondement des articles L. 131-31 et suivants du code monétaire et financier et de l'article 1134 du code civil, de :
- dire l'appel recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement du 12 avril 2007 en ce qu'il a constaté le paiement de la somme de 63. 960 € par les consorts Z...- Y... à M. X...,
- annuler le jugement dans toutes ses autres dispositions,
- constat er que la SARL MULTI LOISIRS et M. A... n'étaient titulaires d'aucun mandat apparent,
- constater que M. A... était le mandataire de M. Y... et de Mme Z...,
- réformer en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. X... et M. A... à payer aux consorts Z...- Y... la somme de 43. 737, 85 €,
- débouter les consorts Z...- Y... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- constater que l'ensemble des documents et éléments du bateau leur ont été remis en contrepartie,
- condamner M. Y... et Mme Z... à lui payer la somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en indemnisation du préjudice subi par les époux X...,
- condamner M. Y... et Mme Z... à payer aux époux X... la somme de 5. 278, 96 € à titre de remboursement des frais de saisie conservatoire, place au port et expertise,
- condamner M. Y... et Mme Z... à verser aux époux X... la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Y... et Mme Z... aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BUJOLI- TOLLINCHI, avoués.

M. X... expose que M. Franck Y... lui ayant fait part de son souhait d'acquérir le bateau, il lui en avait confié les clefs et que ce dernier était parti avec le bateau, ce qui l'avait amené à déposer plainte pour vol. Il précise que, suite à cette plainte, M. Y... a convenu de lui acheter le bateau pour 121. 960 € et lui a remis le 25 mai 2004 quatre chèques aux montants respectifs de 30. 000 €, 28. 000 €, 25. 960 € et 38. 000 €. M. X... explique avoir encaissé les deux premiers chèques, soit un total de 58. 000 € et qu'il avait été convenu avec M. Y... qu'il n'encaisserait les deux autres chèques qu'après que M. Y... aurait revendu lui- même son propre bateau. Il précise que, faute d'avoir eu par la suite la moindre nouvelle de M. Y..., il a remis ces deux chèques à la banque qui les a rejetés pour défaut de provision.
M. X... précise qu'il ne connaissait par Mme Z... et affirme que l'acte de vente à celle- ci est un faux, Mme Z... n'ayant jamais signé un tel acte devant lui.
M. X... expose avoir dû faire procéder à une saisie conservatoire du navire le 7 octobre 2004. Il rappelle que M. Y... l'avait fait assigner en référé aux fins de restitution du chèque de 38. 000 €, que lui- même a demandé le paiement et que par ordonnance du 17 novembre 2004, le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé a condamné M. Y... à lui payer le montant des deux chèques de 25. 960 € et 38. 000 €.
M. X... demande à la juridiction de constater que, depuis son assignation du 5 novembre 2004, le paiement de la somme correspondant au montant de ces deux chèques est intervenu et les documents afférents au navire ont été remis par ses soins.
M. X... conteste le fait que M. Patrick A..., gérant de la société Multi Loisirs aurait été son mandataire et aurait reçu pour lui une somme de 38. 000 € en octobre 2003. Il fait remarquer que M. Y... n'aurait jamais émis un chèque de 38. 000 € le 25 mai 2004 si cette somme avait déjà été payée en octobre 2003. Il estime que si M. A... était le mandataire de quelqu'un c'était de M. Y... et que si M. Y... a remis 38. 000 € à M. A..., cette somme ne lui a jamais été remise par M. A... et qu'il appartient à M. Y... de s'en prendre à M. A....
M. X... estime avoir subi un préjudice du fait de la privation de la jouissance de son bateau, puis de la somme restant due. Il précise avoir dû exposer des frais de saisie conservatoire, de stationnement au port, d'expertise et de " grutage ".

Par leurs conclusions déposées et notifiées le 4 décembre 2007, M. Franck Y... et Mme Catherine Z... demandent à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1235 du code civil, de
- dire M. X... mal fondé en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne solidairement M. X... et M. A... à leur payer la somme de 43. 737, 87 €,
- les recevoir en leur appel incident,
- ordonner à M. X... de restituer, sous astreinte de 500 € par jour de retard, l'annexe et le moteur 5 CV, accessoires de la vente principale,
- condamner M. X... à leur payer somme de 884, 17 € correspondant au reliquat de la prime d'assurance, encaissé par lui lors de la résiliation du contrat, alors que les échéances avaient été payées par M. Y...,
- condamner solidairement M. X... et M. A... au paiement d'une somme de 8. 000 € à chacun d'eux,
- condamner solidairement M. X... et M. A... à leur payer une somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. X... et M. A... aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués.

M. Y... et Mme Z... exposent que M. Y..., mandaté par sa mère, Mme Z..., a acquis le bateau de M. X... par l'intermédiaire de M. A..., de la société Multi Loisirs et qu'un compromis de vente a été signé le 14 octobre 2003 pour un prix de 121. 959 € payable en quatre versements le 1er de 38. 000 € versé en acompte à la société Multi Loisirs, le 2nd de 28. 000 €, le 3ème de 30. 000 €, le 4ème de 25. 960 €. M. Y... affirme avoir remis à M. B... le chèque de 38. 000 € pour bloquer la vente. Ils précisent que le compromis prévoyait une condition suspensive aux termes de laquelle le chèque de 25. 960 € ne devait être encaissé qu'après que M. Y... ait lui- même vendu son propre bateau, confié en vente à Multi Loisirs. M. Y... et Mme Z... exposent que la procédure collective de Multi Loisirs remettait en cause les accords. Ils expliquent qu " un second acte de vente était réitéré le 25 mai 2004 et que c'est dans ces conditions que M. X... se montrait inquiet quant au chèque de 38. 000 € remis à Multi Loisirs et que M. Y... acceptait de tirer un nouveau chèque de 38. 000 €, mais à titre de garantie. Ils précisent que les parties avaient convenu que le bateau serait mis au nom de Mme Z.... M. Y... et Mme Z... précisent avoir été de bonne foi, qu'ils avaient déjà payé 38. 000 € à l'intention de M. X... et qu'il était convenu que ce second chèque de 38. 000 € ne devait pas être encaissé.
M. Y... et Mme Z... expliquent que le chèque litigieux de 38. 000 € était une sorte de chèque de " garantie morale " que M. X... ne devait pas encaisser, devant garantir le remboursement par M. A... à M. X... de la somme versée à la société Multi Loisirs le 14 octobre 2003.
M. Y... et Mme Z... font observer que le bateau leur avait été vendu lorsque le 23 avril 2004 M. Y... l'a déplacé pour faire effectuer des travaux.
M. Y... et Mme Z... estiment que la réalité de la vente du bateau est démontrée par l'acte de vente du 25 mai 2004, le retrait de la plainte pour vol et l'avis de paiement de la taxe.
M. Y... estime que M. X... lui doit 884, 17 € correspondant au montant de la prime d'assurance 2003 / 2004 qu'il avait payé à M. X....
M. Y... prétend que la somme de 38. 000 € a été payée deux fois. Il précise qu'en conséquence il a dû supporter 298, 84 € de frais d'interdiction bancaire, 3. 344 € de pénalités libératoires, plus la condamnation en référé à 1. 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de 944, 61 € de frais d'avoués. Il évalue le total de son préjudice à 38. 000 € plus tous ces frais soit 43. 787, 45 €.

M. Patrick A..., assigné le 2 octobre 2007 à son domicile,..., non rencontré par l'huissier de justice qui lui a adressé une lettre et a laissé l'assignation à sa disposition à l'étude, n'a pas comparu.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 6 février 2008.

MOTIFS,

- Sur les sommes relatives au prix du bateau :

Le litige a évolué depuis l'assignation introductive d'instance le 5 novembre 2004.
M. X... ne réclame plus le paiement du solde du prix du bateau. Le prix de. 121. 960 € lui a été intégralement réglé.

Ce sont M. Y... et Mme Z... qui lui réclament le remboursement d'un trop perçu de 38. 000 € plus une indemnisation des frais afférents au paiement de cette somme.

Il n'est pas contesté que ce bateau est aujourd'hui immatriculé au nom de Mme Catherine Z..., mère de M. Franck Y....

Cinq chèques relatifs au paiement du prix du bateau ont été tirés par M. Franck Y..., il s'agit de cinq chèques tirés sur le Crédit agricole Alpes Provence :
- un chèque de 38. 000 €, daté du 14 octobre 2003, à l'ordre de Multi Loisirs,
- un chèque de 28. 000 €, daté du 7 mai 2004, à l'ordre de M. X...,
- un chèque de 30. 000 €, daté du 25 mai 2004, à l'ordre de M. X...,
- un chèque de 25. 960 €, daté du 25 mai 2004 à l'ordre de M. X...,
- un chèque de 38. 000 €, daté du 25 mai 2004 à l'ordre de M. X....

Le total de ces chèques excède le montant du prix du bateau de 38. 000 €. Il y a en conséquence un chèque de 38. 000 € en trop.

Cependant le premier chèque de 38. 000 € du 14 octobre 2003 n'a pas été établi à l'ordre de M. X... mais de la société Multi Loisirs.

Un bon de commande au près de la société Multi Loisirs, impasse Fernand Henri Marseille
à Marseille a été établi le 14 octobre 2003, pour la commande d'un bateau Guy C... modèle 1201 motorisation 2 X 306 CV TD Volvo au prix de 121. 959 € par M. Franck Y....
Ce bon indique : règlement au comptant 38. 000 € CA. AP (crédit agricole Alpes- Provence).

Le chèque de 38. 000, daté du 14 octobre 2003, à l'ordre de Multi Loisirs, correspond à cette commande.

M. X... prétend qu'il n'avait pas donné mandat de vente à la société Multi Loisirs.

M. Y... et Mme Z... demandent la confirmation du jugement qui a retenu l'existence d'un mandat apparent.

Il se trouve que le bateau de M. X... était en vente par la société Multi Loisirs qui a fait visiter le bateau à M. Y... et lui a fait signer un bon de commande le 14 octobre 2003.

Sur le bateau figurait un pannonceau " à vendre " avec indication d'un numéro de téléphone qui était celui de la société Multi Loisirs.

Une expertise de la vedette a été faite le 28 octobre 2003 par M. Didier D... du cabinet d'expertises maritimes. Le rapport indique comme demandeur à l'expertise la société Multi Loisirs SARL représentée par M. Serge B... et comme propriétaire M. Jacques X....
M. Y..., désigné comme acquéreur, était présent.

La visite du bateau organisée par la société Multi Loisirs qui disposait des clefs de la vedette, l ‘ expertise du bateau à la diligence de cette société, la négociation du prix par cette société, la signature d'un bon de commande par cette société, la réception et l'encaissement d'un acompte sur le prix par cette société, caractérisaient une apparence de mandat donné par M. X... à la société Multi Loisirs.

Ces circonstances autorisaient M. Y... à ne pas vérifier la réalité et les limites exactes du mandat donné à la société Multi Loisirs.

Un document acte sous seing privé est produit, en date du 25 mai 2004, signé de M. X... et de Mme Z... faisant l'inventaire des chèques tirés par M. Y....
Ce document indique à propos du dernier chèque de 38. 000 € : " ce chèque porte la spécificité suivante ; en rapport avec le compromis de vente en date du 14. 10. 2003 signé entre M. Y... et M. A... représentant dans la transaction la société Multi Loisirs (avec la remise d'un chèque C. Agricole no024 du 14. 10. 2003 et encaissé par ces derniers), ce chèque no63 daté de ce jour ne sera pas encaissé par M. X.... Il a été établi pour servir simplement de garantie morale en attendant le remboursement de cette somme (trente huit mille euros) par M. A... à M. X... ".

Ce document confirme l'existence d'un mandat, la réception par la société Multi Loisirs d'une somme destinée à M. X....

Du fait des difficultés inhérentes à la société Multi Loisirs, en procédure collective ainsi que l'ont indiqué toutes les parties, M. X... craignait de ne pas recevoir cette somme de 38. 000 € encaissée par la société Multi Loisirs.

Il en est résulté que M. Y... a payé deux fois 38. 000 €, soit 38. 000 € de plus que le prix.
La réalité de l'encaissement du premier chèque de 38. 000 € à l'ordre de Multi Loisirs et du débit correspondant du compte de M. Y... n'est pas contestée.

M. X... ne pouvait exiger ce deuxième versement par l'acquéreur.

Cette somme doit être restituée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne M. X... à restituer le surplus du prix.

Cependant il n'y a pas lieu de condamner solidairement M. A... avec M. X....
Pour les consorts Y...- Z..., une somme de 38. 000 € de plus que le prix a été versée à M. X... ou pour le compte de M. X....

Ce qui s'est passé entre M. X... et la société Multi Loisirs concerne les relations entre ces deux personnes. Par ailleurs le chèque a été établi à l'ordre de la personne morale de Multi Loisirs, non partie au procès, et non de M. A....

Il appartiendra à M. X... de se retourner contre la société Multi Loisirs.

- Sur les autres demandes formées par M. Y... et Mme Z... :

En ce qui concerne les frais exposés par M. Y... du fait de l'interdiction bancaire, ils sont le résultat de l'encaissement du chèque de 25. 960 €, indépendant du litige sur le solde de 38. 000 €.

Un chèque une fois tiré peut être immédiatement encaissé et il n'y a aucune faute de M. X... à ce sujet.

Pour cette raison, M. Y... ne peut imputer à M. X... les frais afférents à l'encaissement du dernier chèque de 38. 000 €. Il a commis l'erreur de remettre un chèque au titre d'un arrangement contestable, utilisant ce chèque comme " garantie morale ", ce qui n'est pas l'usage d'un chèque. Il s'en prendra à lui- même des conséquences de l'utilisation de ce chèque à ces fins.

Il n'est plus contesté que M. X... a remis tous les documents administratifs relatifs au bateau.

M. Y... et Mme Z... ne prouvent pas avoir payé des sommes au titre de l'assurance du bateau pour le compte de M. X....

La demande relative à un moteur ne repose pas sur des pièces explicites.

La procédure menée par M. X... ne peut être dite menée dans l'intention de nuire et abusive.
Aucune condamnation à paiement de dommages et intérêts ne sera prononcée à ce titre.

- Sur les autres demandes formées par M. X... :

La saisie conservatoire a été réalisée à la diligence de M. X... le 7 octobre 2004.
A cette date, les deux derniers chèques, de 25. 960 € et de 38. 000 €, avaient été rejetés pour défaut de provision. Si une contestation pouvait exister sur la dernière somme de 38. 000 €, il n'en existait aucune sur celle de 25. 960 €. Mme Z..., propriétaire du bateau sera condamnée à lui rembourser ces frais, soit 634, 50 €, ainsi que ceux de la place au port pendant le temps d'immobilisation soit 3. 223 €.
Par contre les frais d'expertise et de grutage, à défaut d'accord à ce sujet, resteront à la charge de celui qui les a exposés, soit M. X....
C'est donc une somme de 3. 857, 50 € (634, 50 € + 3. 223 €), qui est à payer par Mme Z..., propriétaire du navire.

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n'est pas fondée.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En convenant d'arrangements comprenant des chèques à ne pas encaisser, les parties ont toutes participé à la mise en place d'une situation propice aux litiges. Par équité chaque partie conservera les dépens et les frais irrépétibles de cette procédure qui en est la conséquence.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt de défaut en raison de la défaillance de M. Patrick A..., prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme partiellement le jugement rendu le du 12 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a rejeté la demande des consorts Y...- Z... visant à obtenir la restitution de l'annexe et du moteur 5 CV, rejeté la demande de réparation du préjudice moral présentée par les consorts Z...- Y...,

Le réforme pour le surplus,

Ordonne à M. Jacques X... de restituer aux consorts Y...- Z... une somme de trente- huit mille euros (38. 000 €) payée par ceux- ci en surplus du prix de vente de la vedette de marque Guy C...,

Condamne Mme Catherine Z... à payer à M. Jacques X... la somme de trois mille huit cent cinquante sept euros et cinquante centimes (3. 857, 50 €) correspondant à des frais de saisie et de place au port,

Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens, tant de première instance que d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/8727
Date de la décision : 03/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-03;07.8727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award