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03/04/2008 | FRANCE | N°07/7981

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 2008, 07/7981


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2008
MZ
No 2008 / 283












Rôle No 07 / 07981






Philippe X...





C /


Mireille Y... divorcée Z...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en

date du 03 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 8862.




APPELANT


Monsieur Philippe X...

né le 27 Juin 1941 à MONTMORILLON (86500), demeurant...- 83600 VALDIVIENNE


représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
plaidant par Me Sophie WEBER, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2008
MZ
No 2008 / 283

Rôle No 07 / 07981

Philippe X...

C /

Mireille Y... divorcée Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 8862.

APPELANT

Monsieur Philippe X...

né le 27 Juin 1941 à MONTMORILLON (86500), demeurant...- 83600 VALDIVIENNE

représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
plaidant par Me Sophie WEBER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

Madame Mireille Y... divorcée Z...

demeurant...- 83370 SAINT AYGULF

représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Alain- David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 3 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, qui a débouté Monsieur Philippe X... de l'intégralité de ses demandes, et condamné à payer à Madame Mireille Y... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Philippe X...,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 23 janvier 2008 par l'appelant,

Vu les conclusions déposées le 31 octobre 2007 par Madame Mireille Y... divorcée Z...,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 mars 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur X... et Madame Y..., qui ont entretenu des relations de concubinage entre 1985 et 2005, s'opposent sur les conséquences financières de la rupture de cette relation ; que Monsieur X... fait valoir qu'il aurait mis en commun le produit de la vente de ses biens personnels, ainsi que ses revenus professionnels, pour l'acquisition et l'embellissement de biens mobiliers et immobiliers à l'aide de crédits contractés en commun, démontrant la volonté des concubins de participer aux pertes et aux bénéfices ainsi que l'affectio societatis caractérisant la société de fait qui aurait existé entre eux ; qu'il sollicite à titre principal la liquidation de cette société et la désignation d'un expert aux fins d'établir les comptes entre les parties, et à titre subsidiaire la condamnation de Madame Y... à lui verser la somme de 350. 000 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Attendu que l'existence d'une société de fait entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, et nécessite en conséquence l'existence d'apports mais surtout l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et de participer aux bénéfices et aux pertes pouvant en résulter ; que ces éléments doivent être établis par Monsieur X..., sans qu'ils puissent se déduire les uns des autres ;

Attendu, en ce qui concerne l'acquisition du terrain de LA FAUTE SUR MER, le 1er décembre 1987, qu'il résulte des pièces produites aux débats que les concubins l'ont acquis indivisément, ont signé ensemble le contrat de construction, et ont souscrit ensemble le prêt destiné au financement des travaux, le 19 décembre 1988 ; qu'à la suite de la vente de ce bien, en 1992, le notaire chargé de cette cession a versé à chaque concubin la somme de 244. 000 € correspondant au partage du prix entre eux, déduction faite des frais ; que si l'appelant justifie avoir déposé cette somme lui revenant sur le compte joint ouvert au nom des concubins, il ne justifie pas de son utilisation, alors qu'il n'est pas contesté qu'en 1992, un mobile home et un bateau ont été acquis puis revendus en 1998, que trois autres bateaux ont été acquis depuis, et que Madame Y... affirme que ces acquisitions auraient correspondu aux goûts strictement personnels et hors de portée de leur budget de son ex compagnon ;

Attendu que l'acquisition de la maison de Saint Aygulf en 1998 a été faite au nom de Madame Y... seule, moyennant le prix de 1. 500. 000 fr, financé par un prêt souscrit auprès de l'U. C. B. par elle seule, sans le concours ni le cautionnement solidaire de son concubin ; que partie de ce crédit a été remboursé par le produit de la vente de la maison appartenant à Madame Y..., sise à Coulon (79), à hauteur de 1. 200. 000 fr ; que cette maison de Coulon a été acquise dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre elle et son ex mari, Monsieur Z..., par le versement d'une soulte de 145. 000 fr, financée par un emprunt souscrit à son seul nom auprès de la CAISSE D'EPARGNE de Niort ; que la production par Monsieur X... des relevés du compte joint pendant la période de la vie commune ne peuvent démontrer l'affectation des sommes qu'il y a versées ; que la production de devis de travaux concernant la maison de Coulon établis à son nom sont insuffisants à établir la réalité de leur financement par l'appelant ;

Attendu en tout état de cause que l'examen des opérations comptables et des mouvements de compte produits aux débats ne suffit pas à démontrer la volonté des concubins de s'associer dans le cadre des acquisitions et des travaux qu'ils ont fait exécuter, au delà de la mise en commun de leurs intérêts, inhérente à la vie maritale ; que d'ailleurs, dans le cadre de l'acquisition et des travaux d'embellissement de la maison de Saint Aygulf, Monsieur X... ne s'est engagé ni en qualité de co- emprunteur ni de caution, ne manifestant pas son intention de participer aux pertes éventuelles pouvant résulter de ces opérations ; qu'il ne peut prétendre dans ces conditions à l'existence d'une société de fait ayant existé entre lui- même et son ex concubine, en sorte que sa demande de liquidation d'une telle société n'est pas fondée, et que la décision doit être confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ce chef de demande ;

Attendu que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause présentant un caractère subsidiaire, elle ne peut être engagée pour suppléer la succombance de l'action engagée à titre principal ; qu'au surplus, l'appauvrissement invoqué par l'appelant a bien été causé par sa participation aux charges et à la mise en commun des intérêts partagés pendant la vie maritale, en sorte que c'est à juste titre que Monsieur X... a été également débouté de ce chef de demande ;

Attendu que Madame Y... ne démontrant pas que Monsieur X... ait agi à son encontre avec l'intention de lui nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol, sa demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée en sorte que la décision doit être confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de ce chef ;

Attendu que l'équité commande de faire bénéficier l'intimée des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Philippe X... à payer à Madame Mireille Y... divorcée Z... la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires,

Condamne Monsieur Philippe X... aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/7981
Date de la décision : 03/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-03;07.7981 ?
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