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03/04/2008 | FRANCE | N°07/7895

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 2008, 07/7895


1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2008

No 2008 / 271

Rôle No 07 / 07895

Ali X...

Maryam Y... épouse X...


C /

Jean Paul Z...




Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 07075.



APPELANTS

Monsieur Ali X...

né le 13 Janvier 1950 à EN (IRAN), demeurant...
...-06220 VALLAURIS

Madame Maryam Y... épouse X...

née le 24 Mai 1956 à EN

(IRAN), demeurant...
...-06220 VALLAURIS

représentés par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour



INTIMÉ

Monsieur Jean Paul Z...

demeurant...


représe...

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2008

No 2008 / 271

Rôle No 07 / 07895

Ali X...

Maryam Y... épouse X...

C /

Jean Paul Z...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 07075.

APPELANTS

Monsieur Ali X...

né le 13 Janvier 1950 à EN (IRAN), demeurant...
...-06220 VALLAURIS

Madame Maryam Y... épouse X...

née le 24 Mai 1956 à EN (IRAN), demeurant...
...-06220 VALLAURIS

représentés par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour

INTIMÉ

Monsieur Jean Paul Z...

demeurant...

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Gérard DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean- Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 22 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, qui a constaté que ne se trouvait pas rapportée la preuve d'une faute de nature à retenir la responsabilité professionnelle de Maître Z..., huissier de justice, à l'égard de Monsieur et Madame X..., rejeté l'ensemble des demandes formées par ces derniers, dit n'y avoir lieu à faire sommation de communiquer les coordonnées de l'assureur multirisques habitation des époux X..., condamné ces derniers à payer à Maître Z... la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens,

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Ali X... et son épouse née Maryam Y...,

Vu les conclusions déposées le 10 septembre 2007 par les appelants,

Vu les conclusions déposées le 23 octobre 2007 par Maître Jean Paul Z..., huissier de justice,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par ordonnance en date du 21 janvier 1999, le Juge des Référés du Tribunal d'Instance de Cannes a, sur demande introduite par Monsieur et Madame C..., constaté la résiliation du bail d'habitation consenti par eux aux époux X... à la date du 15 novembre 1998 en vertu du congé pour reprise qui leur avait été signifié le 12 août 1998 pour cette date, et ordonné l'expulsion des occupants des lieux situés..., Le Cannet ; que cette décision, signifiée le 2 février 1999 aux époux X..., n'a fait l'objet d'aucun recours ;

Attendu que l'expulsion des époux X... a été exécutée par Maître Jean Paul Z... à la demande de Monsieur C... exclusivement, le 21 juin 2002 à partir de 9h05 ; que les appelants soutiennent que l'huissier aurait commis une faute en procédant à leur expulsion sans avoir obtenu l'accord de Madame C..., également bailleresse au même titre que son époux, et qui avait informé l'huissier à plusieurs reprises de sa volonté de ne pas y procéder et de maintenir les occupants dans les lieux ;

Attendu toutefois que l'huissier a été mandaté par Monsieur C... en vertu d'une décision de justice exécutoire ; que l'opposition manifestée par l'épouse avec laquelle il était en instance de divorce ne concernait que son mandant dans ses rapports avec sa coïndivisaire, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'au surplus, Maître Z... avait été informé par son mandant d'une décision de justice rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, Chambre de la Famille, en date du 13 mai 2002, et donc antérieure à l'expulsion critiquée, qui, statuant sur la liquidation du régime matrimonial ayant lié les époux, révoquait la donation déguisée consentie par lui dans l'acte de vente du bien immobilier occupé, et dont il s'estimait par voie de conséquence seul propriétaire ; qu'enfin, l'ensemble des procédures judiciaires engagées par les époux X... tendant à voir suspendre les effets de l'ordonnance de référés rendue le 21 janvier 1999, a été rejeté ; qu'en conséquence, aucune faute ne peut être imputée à Maître Z... de ce chef ;

Attendu que les opérations d'expulsion se sont déroulées le 21 juin 2002 à partir de 9h05 du matin, ainsi que le mentionne le procès verbal dressé par l'huissier ; que dans ces conditions, l'enlèvement du véhicule appartenant à Monsieur X... alors qu'il se trouvait sur la voie publique, en raison de sa dangerosité puisque stationné " dans un virage en pleine voie ", ainsi que le relève la réquisition de mise en fourrière du 21 juin 2002, est étranger aux dites opérations, alors qu'au surplus il a été réalisé à 1h35 du matin ;

Attendu que le 22 juin 2002, Monsieur Ali X... a déposé plainte auprès de Commissariat de police de Grasse, pour le vol au cours de la nuit précédente, dans les locaux dont il avait été expulsé, du disque dur et de la carte mère de l'unité centrale de son ordinateur DELL contenant les fichiers informatiques de la société AMPCO INTERNATIONAL qu'il exploitait à Sophia Antipolis ;

Attendu que l'enlèvement des meubles des locaux occupés n'ayant pu être terminé le 21 juin 2002, les déménageurs ont poursuivi leur intervention le 22 juin 2002 au matin ; que les époux X... soutiennent que les meubles laissés dans les lieux étaient placés sous la garde de l'huissier poursuivant et donc que la perte des objets qui leur ont été dérobés, qui leur serait particulièrement préjudiciable puisque ne leur permettant plus d'exploiter leur activité commerciale, engagerait la responsabilité de Maître Z... à leur égard ; qu'outre le fait que les propriétaires des meubles en sont présumés gardiens, aucune faute personnelle de l'huissier durant la période où ils étaient en dépôt dans les locaux n'est démontrée par les appelants alors que ce dernier a procédé à leur fermeture le 21 juin 2002 au soir, et que le vol a été perpétré par effraction d'une fenêtre ; qu'en conséquence c'est à juste titre que le premier juge a débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de Maître Z..., dont la responsabilité personnelle ne pouvait être engagée ;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l'intimé.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Ali X... et son épouse née Maryam Y... à verser à Monsieur Jean Paul Z... la somme de 1. 200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Les condamne aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/7895
Date de la décision : 03/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-03;07.7895 ?
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