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03/04/2008 | FRANCE | N°07/10111

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 2008, 07/10111


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2008
XF
No 2008 / 276



Rôle No 07 / 10111

Monique X...

Jacques Y...




C /

Jean Z...




Grosse délivrée
le :
à :



réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 7154.



APPELANTS

Madame Monique X...

née le 18 Décembre 1943 à PARIS, demeurant...-




...


Monsieur Jacques Y...

né le 08 Mai 1937 à PARIS, demeurant...-


...


représentés par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Pétra LAVIE- KOLI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2008
XF
No 2008 / 276

Rôle No 07 / 10111

Monique X...

Jacques Y...

C /

Jean Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 7154.

APPELANTS

Madame Monique X...

née le 18 Décembre 1943 à PARIS, demeurant...-

...

Monsieur Jacques Y...

né le 08 Mai 1937 à PARIS, demeurant...-

...

représentés par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Pétra LAVIE- KOLIOUSIS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉ

Maître Jean Z...

pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SPCA DISTRIBUTION
demeurant...

représenté par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour,
plaidant par Me Emmanuel DUBREUIL, avocat au barreau de BONNEVILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

DONNEES DU LITIGE :

La cour est saisie des appels interjetés à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu le 15 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse au nom
de Monique X... et de Jacques Y... qui ont intimé par acte du 15 juin 2007 Jean Z... en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl SPCA DISTRIBUTION et
de Jean Z... qui a intimé en cette qualité Monique X... et Jacques Y... par acte du 27 septembre 2007.

Le premier juge avait été saisi par Jean Z... es- qualités d'une action en paiement du solde du prix de cession d'un droit au bail.

Il a condamné Monique X... et Jacques Y... à lui payer deux sommes de 152 493 € 92 et de 55 550 € 70 avec intérêts légaux ainsi qu'une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du NCPC et il a mis les dépens à leur charge, ordonné l'exécution provisoire et rejeté les autres demandes du requérant..

Les procédures soumises à la cour ont été jointes par ordonnance du 16 octobre 2007.

Monique X... et Jacques Y... demandent à la cour de réformer le jugement, de constater qu'ils se sont entièrement libérés de leur dette, que le montant des intérêts contractuels n'était que de 5550 € 70 et de leur allouer deux indemnités de 5000 et de 3000 € pour procédure abusive et frais irrépétibles.

Ils affirment en effet qu'ils ont acquis le droit au bail d'un local commercial appartenant à la SPCA, qu'ils ont payé entièrement le montant du prix et des intérêts mais qu'un tiers a essayé de détourner une partie de leurs versements en commettant un abus de biens sociaux.

Jean Z... soutient au contraire que ses adversaires n'ont pas payé la totalité du prix de cession avant de revendre le droit au bail pour un montant supérieur à ce prix.

Il conclut donc à la confirmation des condamnations principales prononcées et, par voie de réformation partielle, à l'octroi d'intérêts capitalisés et d'une indemnité de 10000 € en compensation de ses frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2008.

MOTIFS DE L'ARRET :

Il sera statué par décision contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Les appels doivent être déclarés recevables en la forme au vu des pièces versées aux débats.

La SPCA a le 19 août 2002 cédé à Jacques Y... et à Monique X... son droit au bail afférent à un local commercial situé à Cannes pour le prix de 198 183 € 72 à payer au moyen d'un crédit vendeur remboursable en douze mensualités, la première de 30489 € 80 et les onze autres de 15244 € 90 chacune, le dernier versement étant fixé au 1er août 2003 et devant comprendre en outre le paiement des intérêts contractuels au taux mensuel du marché fixé à 3, 31 %.

Les cessionnaires ont revendu le droit au bail le 19 février 2003 pour la somme de 339 000 € et la SPCA a, pour pouvoir sauvegarder ses droits, fait alors établir un procès- verbal de constat par un huissier en lui indiquant notamment que les paiements avaient été réguliers et respectés jusqu'à l'échéance du 1er janvier 2003.

Il ressort donc des déclarations de la SPCA qui devait faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à partir du 24 juin 2003, qu'elle a reçu des cessionnaires une somme globale de 91469 € 40.

La réalité des autres paiement allégués n'est par contre pas démontrée au vu des pièces versées aux débats, qu'il s'agisse de photocopies de chèques ou de lettres de change parfois établis à l'ordre de tiers ou de relevés de comptes ne comportant pas l'indication de leur titulaire et du bénéficiaire des opérations mentionnées.

Le solde du prix d'un montant de 198 183 € 72 – 91469 € 40 = 106 714 € 32 est donc dû à la SPCA outre les intérêts contractuels d'un montant non contesté de 5550 € 70, soit au total la somme de 112 265 € 02 qui sera productive d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 9 août 2005 valant mise en demeure.

Les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.

Les cessionnaires du droit au bail devront en outre verser une indemnité de 1500 € à Jean Z... en compensation des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour pouvoir ester en Justice et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La cour ne peut par contre confirmer les dispositions du jugement du chef de la solidarité des condamnations prononcées à l'encontre de Monique X... et de Jacques Y..., puisqu'elles n'ont pas été assorties de cette mesure.

Les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles formulées à l'encontre de Jean Z... sont infondées.

La charge des dépens doit incomber à ses adversaires qui n'ont pas payé intégralement le prix de cession du droit au bail.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement, en dernier ressort, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,

En la forme reçoit les appels,

Réformant le jugement,

Condamne Mme Monique X... et M. Jacques Y... à payer à M. Jean Z... es- qualités de liquidateur de la société SPCA Distribution la somme de cent douze mille deux cent soixante- cinq euros et deux centimes (112 265 € 02) avec intérêts au taux légal à partir du 9 août 2005,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions indiquées par l'article 1154 du code civil ;

Condamne outre Mme Monique X... et M. Jacques Y... à payer à M. Jean Z... es- qualités de liquidateur de la société SPCA Distribution de la somme de mille cinq cents euros (1500 €),

Met en outre les dépens à leur charge,

Autorise la distraction des dépens d'appel à leur encontre au profit de l'avoué adverse, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/10111
Date de la décision : 03/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-03;07.10111 ?
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