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03/04/2008 | FRANCE | N°05/20645

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 2008, 05/20645


1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2008
CC
No 2008 / 251



Rôle No 05 / 20645



Simone X...

Jean X...




C /

Annie Evelyne Liliane Y...


Réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3658.



APPELANTS

Madame Simone X...

née le 07 Mai 1941 à LE LAVANDOU (83980), demeurant...


représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-

TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Huguette RUGGIRELLO- FABRE, avocat au barreau de TOULON

Madame Florine A... Veuve X...

intervenante volontaire née le 21 mars 1916 au ...

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2008
CC
No 2008 / 251

Rôle No 05 / 20645

Simone X...

Jean X...

C /

Annie Evelyne Liliane Y...

Réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3658.

APPELANTS

Madame Simone X...

née le 07 Mai 1941 à LE LAVANDOU (83980), demeurant...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Huguette RUGGIRELLO- FABRE, avocat au barreau de TOULON

Madame Florine A... Veuve X...

intervenante volontaire née le 21 mars 1916 au LAVANDOU (83),
décédée le 30 novembre 2006

Madame Colette Marie- Thérèse X...

intervenante volontaire en qualité d'héritière de Madame Florine A...,
décédée le 3 avril 2007

Monsieur Jean X...

intervenant volontaire en qualité d'héritier de Madame Florine A...,
assigné en reprise d'instance en qualité d'héritier de Madame Colette Marie- Thérèse X...,
né le 15 Novembre 1939 à LE LAVANDOU (83980), demeurant...

représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Me Philippe PARISI, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

Madame Annie Evelyne Liliane Y...

née le 26 Octobre 1946 à TLEMCEN (ALGÉRIE), demeurant...

représentée par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2008

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'appel interjeté par Simone X... du jugement rendu le 13 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Toulon, lequel a :
- dit que Mme Annie Y... a valablement levé l'option et qu'à défaut de signature de l'acte authentique de vente dans le mois suivant la signification de la présente décision et sous condition de versement du prix de 213. 429 euros, celle- ci vaudra vente par Mme Simone X... à Mme Annie Y... du bien sis commune de..., constituant le lot no1 dans le..., créé par autorisation du maire du Lavandou en date du 27 janvier 2003 et cadastré ...,
- dit que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques du lieu de l'immeuble,
- donné acte à Annie Y... de son engagement de verser la somme supplémentaire de 15. 000 euros,
- condamné Simone X... à verser à Annie Y... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qu'elle lui a occasionné en refusant la signature de l'acte authentique de vente,
- condamné Simone X... à verser à Annie Y... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Simone X... aux dépens.

Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées le 15 juin 2006 au nom de Florine D... veuve X..., la mère de Simone X..., qui demande de dire que la vente en cause lui est inopposable en sa qualité d'usufruitière ni consentante ni intervenante à la promesse unilatérale de vente du 9 septembre 2003 et de condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 2 novembre 2006 par Florine D... qui demande,
au visa de l'acte de donation partage du 16 mars 1977, de la recevoir en son intervention de lui déclarer inopposable la promesse unilatérale de vente du 27 janvier 2003, de débouter Annie Y... de ses prétentions et de condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'acte par lequel l'avoué de Florine D... a dénoncé son décès survenu le 30 novembre 2006 à l'avoué de Annie Y... et à celui de Simone X....

Vu les conclusions déposées le 9 mars 2007 d'intervention volontaire de Jean X... et Colette X... en qualité d'héritiers de Florine D... qui reprennent en leur nom les termes des conclusions déposées le 2 novembre 2006 par Florine D....

Vu l'acte du 4 septembre 2007 par lequel Simone X... a fait assigner Jean X... en qualité d'unique héritier de Colette X... décédée le 3 avril 2007 et la constitution de Jean X... en qualité d'héritier de Colette X... déposée le 19 septembre 2007 mais sans déposer de nouvelles conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Florine D...,

Celle- ci était recevable, son intérêt à agir résultant de ce qu'il n'est pas contesté qu'elle était usufruitière du bien objet de la promesse de vente litigieuse en pleine propriété consentie par la seule nue- propriétaire sans précision dans cet acte des limites des droits de la promettante.

- sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Jean X...,

A la suite du décès de cette usufruitière, la pleine propriété du bien a été réunie entre les mains de Simone X..., donataire de la nue propriété du bien litigieux, de sorte que Jean et Colette X... en qualité d'héritiers de leur mère, Florine D... veuve X..., puis Jean X... en qualité d'héritier de sa mère et de sa soeur elle- même décédée, a un intérêt légitime à reprendre l'instance, sachant que s'il n'a pas de droit sur l'usufruit détenu par sa mère de son vivant, en sa qualité d'ayant droit de la de cujus il a un intérêt légitime à ce qu'il soit statué sur la recevabilité de l'intervention volontaire de son auteur d'autant qu'il a agi parallèlement en révocation de la donation et sur les dépens afférents à cette intervention.

- sur le fond,

L'acte du 9 septembre 2003 par lequel Simone X... a promis à Liliane Y... de lui vendre un terrain à bâtir constituant le lot no1 du lotissement Les Coustelino 1 est sans ambiguïté quant à son titre et son contenu une promesse unilatérale de vente par laquelle la promettante a conféré à la bénéficiaire « la faculté d'acquérir si bon lui semble » étant précisé que la bénéficiaire se réserve la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant qu'il lui conviendra » et que « la promesse est consentie pour un délai expirant le 28 février 2004 à 16 heures et qu'il pourra être prorogé de huit jours ». Il était aussi convenu que « toutes les conditions suspensives étant réalisées et faute par la bénéficiaire d'avoir signé l'acte d'acquisition dans les formes et les délais ci- après fixés, elle sera déchue du droit d'exiger la réalisation de la promesse, celle- ci étant considérée comme nulle et non avenue.. »

En conséquence, Liliane Y... n'est pas fondée à prétendre, dans ses rapports avec la promettante qu'elle a cru avoir signé une promesse synallagmatique de vente.

Les conditions suspensives relatives à l'obtention du permis de construire et à l'obtention d'un prêt n'ayant été souscrites explicitement qu'en faveur de la bénéficiaire, la promettante n'est nullement fondée à invoquer à son profit leur réalisation prétendument tardive.

Liliane Y..., qui n'a pas levé l'option dans le délai convenu avant le 28 février 2004, ne démontre pas qu'elle en a été empêchée en raison de la défaillance ou de la faute de la promettante. Il s'évince en effet de cet acte et des courriers échangés entre les parties directement ou non que Liliane Y... n'a déposé que tardivement sa demande de permis de construire le 17 février 2004, que son dossier incomplet lui a été retourné le 8 mars 2004 alors qu'elle avait la possibilité de déposer ces pièces depuis la signature de la promesse le 9 septembre 2003 et que le permis de construire pouvait être accordé dès le 3 février 2004 au lendemain de l'obtention par le lotisseur de l'arrêté de vente par anticipation délivré par le maire de la commune le 2 février 2004 au vu de l'attestation de garantie d'achèvement des VRD délivrée le 17 décembre 2003 au lotisseur par le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur.

Il n'est en effet nullement établi à la lecture du courrier du maire de la commune de Le Lavandou en date du 3 décembre 2003 que la demande de permis de construire ne pouvait être déposée que postérieurement à la date de l'arrêté susvisé. De plus, maître E... a écrit le 6 février 2004 à Simone X... qu'il avait indiqué au téléphone à Annie Y... que « depuis le 2 février dernier la vente du lot pouvait être régularisée » mais qu'il n'a « pas d'autres précision concernant son intention ».

Il n'est donc pas démontré que la non levée de l'option par Annie Y... avant le 28 février 2004 est imputable à la promettante Simone X... et la bénéficiaire ne rapporte pas la preuve que le délai de validité de la promesse aux mêmes conditions a été prorogé alors que Simone X... a seulement écrit le 7 avril 2004 à Annie Y... : « cette option n'ayant pas été levée avant le terme convenu vous voudrez bien me dire si vous êtes toujours intéressée. Bien évidemment dans l'affirmative le prix sera à revoir compte tenu du délai » de sorte qu'il apparaît qu'une nouvelle négociation a été ouverte par Simone X... mais que les pourparlers résultant des échanges de courriers des 15 et 20 avril 2004 montrent que la recherche d'un nouvel accord n'a pas abouti.

Dans ces circonstances, il se révèle sans portée que Florine D..., l'usufruitière, ait tenté de s'opposer ultérieurement à la vente malgré la promesse de vente en pleine propriété du terrain consentie par sa fille alors que celle- ci n'était que nue- propriétaire même s'il apparaît que l'attention de la bénéficiaire de la promesse n'a pas été attirée sur ce point dans l'acte du 9 septembre 2003 qui rappelle néanmoins que la promettante tire ses droits d'un partage anticipé reçu par acte de maître E..., notaire, en date du 16 mars 1977.

Le jugement entrepris sera donc infirmé et Annie Y... sera déboutée de sa demande en réalisation forcée de la vente et de ses demandes accessoires en dommages et intérêts.

Alors qu'est caractérisée l'intention malicieuse, et au demeurant inutile, de l'intervention volontaire de Florine D... en appel pour tenter tardivement de s'opposer à la vente de la parcelle tout en assignant sa fille en révocation de la donation bien qu'elle ait par ailleurs consenti à la vente de tous les autres lots du lotissement issus de la donation des terrains à ses enfants malgré la réserve d'usufruit, les actes d'intervention ont eu pour effet de rendre la présente procédure plus complexe et onéreuse, les dépens de la l'intervention volontaire de Florine D... puis de celle de ses ayants droits Jean et Colette X... resteront à la charge de Jean X....

La demande de Simone X... en réparation du préjudice financier que lui aurait causé le comportement de Annie Y... a hauteur de 31. 685, 67 euros sera rejetée alors que la mauvaise appréciation par la bénéficiaire de la promesse des limites de ses droits et l'échec de sa demande en réalisation de la vente immobilière ne suffit pas à établir que son action en justice a dégénéré en abus ou même qu'elle caractérise une exécution de mauvaise foi de la promesse de vente du 9 septembre 2003, le litige étant né de la divergence sur la portée des pourparlers postérieurs à la date à laquelle a pris fin la validité de la promesse.

Enfin, il y a lieu d'observer que Simone X... n'a pas demandé paiement, même à titre subsidiaire, de l'indemnité conventionnelle d'immobilisation de 3. 050 euros prévue en page 8 de l'acte du 9 septembre 2003 et séquestrée chez le notaire maître E...

S'il est précisé en page 7 que les frais occasionnés par la demande de permis de construire et notamment les frais de plans et honoraires d'architecte et de géomètre restent à la charge de la bénéficiaire, les frais dit financiers dont Simone X... demande remboursement à Annie Y... n'entrent pas dans cette prévision s'agissant d'agios d'emprunts, de frais de clôture du lot qu'elle pourra inclure dans le prix du terrain et d'une cotisation à l'association syndicale du lotissement qui résulte de sa seule qualité de propriétaire.

Les dépens de première instance et le surplus des dépens d'appel seront à la charge de Annie Y..., partie succombante, et celle- ci sera condamnée à payer à Annie X... la somme de 1. 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l'intervention volontaire de Florine D... veuve X... et celle de Colette et Jean X... en qualité d'héritiers de Florine D... puis celle de Jean X... en qualité d'héritier de Colette X...,

Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Dit la promesse unilatérale de vente du 9 septembre 2003 caduque à défaut de levée de l'option par la bénéficiaire dans le délai convenu et constate l'absence d'accord s'y substituant entre Simone X... et Annie Y...,

Déboute Annie Y... de toutes ses demandes,

Déboute Simone X... de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Annie Y... à payer à Simone X... la somme de 1. 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples, autres ou contraires,

Laisse à la charge de Jean X... tous les dépens de l'intervention volontaire de Florine D... et de ses héritiers,

Condamne Annie Y... au surplus des dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel seront recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/20645
Date de la décision : 03/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-03;05.20645 ?
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