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01/04/2008 | FRANCE | N°06/20421

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 01 avril 2008, 06/20421


ARRÊT AU FOND DU 01 AVRIL 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 20421

Jean Marc X...

C /

Amandine Y... SOCIETE SWISS LIFE nouvelle dénomination de la SOCIETE SUISSE ACCIDENTS REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE (RTM) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 7313.

APPELANT

Monsieur Jean Marc X... né le 10 Ma

i 1969 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13009 MARSEILLE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, aya...

ARRÊT AU FOND DU 01 AVRIL 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 20421

Jean Marc X...

C /

Amandine Y... SOCIETE SWISS LIFE nouvelle dénomination de la SOCIETE SUISSE ACCIDENTS REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE (RTM) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 7313.

APPELANT

Monsieur Jean Marc X... né le 10 Mai 1969 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13009 MARSEILLE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me Marie-Hélène PACALIN VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame Amandine Y... demeurant ...-05000 GAP représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Gildas ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis-Manuel FIOCCA, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE SWISS LIFE nouvelle dénomination de la SOCIETE SUISSE ACCIDENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis,86 Boulevard Haussmann-75008 PARIS représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Gildas ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis-Manuel FIOCCA, avocat au barreau de MARSEILLE

REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE (RTM), RCS MARSEILLE No B 059 804 062 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis,10 / 12 Avenue Clot-Bey--BP 334-13271 MARSEILLE CEDEX 08 représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de la SELARL BAFFERT-FRUCTUS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis,8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2008.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 10 octobre 2006

Vu l'appel de M. X... en date du 4 décembre 2006
Vu les conclusions de cet appelant en date du 4 avril 2007
Vu les conclusions de Mlle Y... et de la société SWISSLIFE en date du 2 octobre 2007
Vu les conclusions de la RTM en date du 30 août 2007
Vu l'assignation de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 5 octobre 2007 et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 22 décembre 2006
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2008
***
Le jugement déféré statut sur l'indemnisation de M. X..., victime le 1er décembre 2000 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mlle Y... en retenant à l'encontre de celui-ci une faute réduisant de un quart son droit à indemnisation.

L'appelant conteste cette réduction, estimant n'avoir commis aucune faute. Il sollicite également l'augmentation de l'évaluation de ses postes de préjudice et conteste le rejet par le tribunal de ses demandes relatives au préjudice professionnel et à l'assistance d'une tierce personne.

La société SWISSLIFE et Mademoiselle Y... concluent au principal à l'exclusion du droit à indemnisation en raison des fautes de M. X... qui, selon elles, circulait à vive allure à bord de son scooter sur une voie réservée à la circulation des autobus. Subsidiairement, elles demandent à la cour de juger " que Mademoiselle Y... n'est responsable de l'accident qu'à hauteur de 40 % ".

Elles concluent par ailleurs à la réduction de l'évaluation des postes de préjudice de la victime opérée par le tribunal et au rejet de ceux afférents à la perte de chance de devenir chauffeur d'autobus estimée par elles hypothétique, à l'incapacité totale de travail – gêne, à la tierce personne, et à l'indemnisation de la période de soins entre la fin de l'ITT et la date de consolidation.

La RTM demande la confirmation du jugement.

***
Sur le droit à indemnisation :
Le procès-verbal dressé par les services de police de Marseille fait ressortir que l'accident est survenu le 1er décembre 2000 à 12 h 15 à Marseille, boulevard Michelet, entre l'automobile conduite par Mlle Y... qui, circulant sur ce boulevard en direction du rond-point du PRADO, avait entamé une man œ uvre de conversion sur sa droite en direction d'une contre-allée

et le cyclomotoriste M. X... qui circulait dans la même direction sur la voie réservée aux autobus.

Le véhicule de Mlle Y... étant impliqué dans l'accident la cour doit seulement rechercher si, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, M. X... a commis une faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation.

Cette appréciation devant être effectuée abstraction faite du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, les développements opérés par M. X... sur la " faute " de Mlle Y... n'ont pas lieu d'être examinées dans le présent débat.

Le croquis de l'accident démontre que le point de choc se situe dans le couloir de l'autobus dans lequel circulait le scooter ainsi que cela est attesté par M. D... entendu le jour même par les enquêteurs.

Ces éléments suffisent à caractériser la faute de M. X... dont l'argumentation sur " l'inexistence " de la file de bus au niveau de l'intersection avec la contre-allée ne peut être retenue.

La cour considère que cette faute doit entraîner une réduction de moitié du droit à indemnisation de M. X....

Sur le préjudice :
Le rapport d'expertise définitif du Dr E... en date du 22 avril 2005 fait ressortir que l'accident du 1er décembre 2000 a entraîné chez M. X... une fracture du fémur et du tibia ayant nécessité une intervention chirurgicale avec reprise secondaire au niveau du fémur pour greffe.
Les conclusions sont les suivantes :
-ITT : 13 mois
-ITP : deux mois
-consolidation : 27 septembre 2004
-pretium doloris : 4 / 7
-préjudice esthétique : 2,5 / 7 (cicatrices)
-IPP : 10 % (troubles de la marche avec boiterie dite d'évitement associés aux troubles neurologiques)
-la victime n'est pas apte au plan médical physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident.
La reprise du travail en poste allégé s'est effectuée le 2 janvier 2002
La marche avec cannes anglaises a été maintenue jusqu'au mois de mars 2002

Il résulte des pièces produites que lors de l'accident M. X... était employé comme vérificateur de perception à la RTM et que, concernant la période d'ITT, sa perte de salaire a été totalement couverte par les indemnités journalières réglées par la CPAM à des Bouches-du-Rhône et par le complément de salaire réglé par son employeur en application du règlement intérieur du régime complémentaire de sécurité sociale.

M. X... ne peut donc prétendre qu'à la somme de 4900,59 / 2 = 2450,30 € représentant la perte nette de différentes primes, indemnités et évaluations de congés annuels perdus selon attestation de la RTM en date du 29 décembre 2003.

Du chef de la gêne pendant la période d'ITT et d'ITP induite par la nature des blessures subies il doit être alloué à M. X... la somme de 3900 € sollicitée, soit après réduction du droit à indemnisation la somme de 1950 €.

Il n'est pas prouvé que pendant la période allant de la fin de l'ITT à la date de consolidation M. X... a subi des sujétions spécialement contraignantes justifiant une indemnisation. En conséquence la demande présentée de ce chef est rejetée.

C'est à bon droit que le premier juge a écarté la demande d'indemnisation d'une tierce personne. La cour adopte expressément la motivation du premier juge de ce chef.

L'IPP de 10 %, compte tenu de l'âge de l'intéressé à la consolidation (35 ans), doit être évaluée à la somme de 15 200 € dont moitié = 7 600 €.

S'agissant du préjudice professionnel, M. X... allègue une perte de 179 713,56 €. Cependant, d'une part il ne produit aucune pièce permettant la vérification de ce chiffre avancé dans ses écritures et non explicitée par un quelconque calcul, d'autre part comme l'a relevé le premier juge, ses bulletins de salaire concernant les années 2003,2004 et 2005 font état de salaires supérieurs à ceux perçus avant l'accident.

En conséquence, seule sera retenu la perte financière sur l'année 2002, la cour adoptant à cet égard les motifs du jugement, soit la somme de 3789,72 € dont moitié = 1894,86 €.

Le principe d'une perte de chance d'accéder à l'emploi de chauffeur d'autobus peut être retenu au regard de l'attestation de la RTM en date du 25 janvier 2001, indiquant que M. X... devait entrer en formation pour passer le permis D le 2 janvier 2001.

La cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 10 000 € dont moitié = 5 000 €

Les évaluations par le tribunal du pretium doloris à 10 000 € et du préjudice esthétique à 3000 € constituent de justes appréciations maintenues par la cour. Il revient donc à M. X... pour ces postes les sommes de 5 000 € et 1500 €.

Le préjudice d'agrément peut être porté à la somme sollicitée de 5 000 € dont moitié égale 2500 €.

Il est donc dû à M. X... :
2450,30 € + 1950 € + 7 600 € + 1894,86 € + 5 000 € + 5 000 € + 1500 € + 2500 € = 27 895,16 €

La RTM ayant payé à son employé la somme de 3269,24 € en qualité de tiers payeur, il lui revient, eu égard à la réduction de moitié du droit à indemnisation de M. X..., la somme de 1634,62 €.

Il lui revient par ailleurs au titre des charges patronales, en vertu desquelles elle exerce un droit direct, la somme de 1515,95 €, soit au total 3150,57 €.

Enfin, aucune demande de condamnation n'ayant été expressément formulée par la société SWISSLIFE à l'encontre de la CPAM des Bouches-du-Rhône par les conclusions du 2 octobre 2007, du reste non signifiées à cette caisse, la cour ne peut " ordonner le remboursement des sommes versées par la SWISSLIFE à la CPAM soit 24 456,83 € sauf à parfaire ".

La cour estime équitable d'allouer à M. X... la somme de 1250 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à la RTM la somme de 400 € au titre de ce même texte.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Réforme le jugement déféré
Et statuant à nouveau
Dit que la faute commise par M. X... réduit de moitié son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 1er décembre 2000
Condamne in solidum Mademoiselle Y... et la société SWISSLIFE a payer :
-à M. X..., en deniers ou quittance, la somme de 27 895,16 € en réparation de son entier préjudice et celle de 1200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-à la RTM la somme de 3150,57 €, outre 400 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Rejette la demande en remboursement de la société SWISSLIFE à l'encontre de la CPAM des Bouches-du-Rhône
Condamne la société SWISSLIFE et Mademoiselle Y... aux dépens distraits au profit de la SCP DE ST FERREOL-TOUBOUL et de la SCP LATIL-PENNAROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués

Rédacteur : Madame KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIERE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/20421
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 10 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-04-01;06.20421 ?
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