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01/04/2008 | FRANCE | N°06/20268

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 01 avril 2008, 06/20268


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2008

No / 2008

Rôle No 06 / 20268

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES, DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Claude X...
Annie X...
Rémy X...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 07 Novembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 0

4 / 623 / CIV.

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES, DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de garantie des ass...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2008

No / 2008

Rôle No 06 / 20268

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES, DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Claude X...
Annie X...
Rémy X...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 07 Novembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 623 / CIV.

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES, DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages FGAO, dont le siège social est 64, rue Defrance 94080 VINCENNES pris en la personne de son représentant légal élisant domicile, en cette qualité, en sa délégation de Marseille, Les Bureaux du Méditerranée-39, boulevard Vincent Delpuech-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Claude X..., pris personnellement, et, en qualité de représentant légal de son fils Rémy X..., mineur au moment des faits
demeurant ...-02700 FARGNIERS
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

Madame Annie X..., prise personnellement, et en qualité de représentant légale de son fils Rémy X..., mineur au moment des faits
assignée
demeurant ...-02700 FARGNIERS
défaillante

Monsieur Rémy X...,
demeurant ...-02700 FARGNIERS
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
ayant Me Jean-Christophe JEGOU-VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2008..

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E X P O S É D U L I T I G E

Par requête déposée le 4 novembre 2004 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, M. Claude X... et Mme Annie X..., ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur Rémy X..., exposent que leur fils a été victime, le 19 juillet 2004 à LA CIOTAT (Bouches-du-Rhône), de violences de la part de M. Eddy C... qui a été condamné pour ces faits par jugement correctionnel du 30 août 2004.

Ils demandent qu'une expertise médicale soit ordonnée et qu'il soit alloué à leur fils une provision de 5. 000 €.

Par ordonnance du 3 mai 2005, le Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a alloué à M. Claude X..., ès-qualités de représentant légal de son fils mineur Rémy X..., une provision de 1. 400 € à valoir sur son préjudice et a ordonné une expertise médicale de M. Rémy X..., confiée au Dr Pierre D....

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juin 2005.

Les requérants n'ayant pas conclu suite au dépôt de ce rapport, l'affaire a fait l'objet, le 28 avril 2006 d'un avis de radiation à un mois en application des dispositions des articles 381 à 383 et 470 du Nouveau code de procédure civile (aujourd'hui Code de procédure civile).

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires (F. G. A. O.), a conclu le 4 mai 2006 au rejet de la demande qui ne remplit pas les conditions de l'article 706-14 du Code de procédure pénale et au remboursement de la provision de 1. 400 € allouée le 3 mai 2005.

Par décision du 7 novembre 2006, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a débouté le F. G. A. O. de sa demande de remboursement de la provision allouée au motif que M. " Eddy C... " (sic, lire Rémy X...) avait droit à l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale.

Le F. G. A. O. a régulièrement interjeté appel de cette décision le 30 novembre 2006.

Vu les conclusions du F. G. A. O. en date du 9 janvier 2007.

Vu l'assignation de Mme Annie X... notifiée à sa personne le 6 juin 2007 à la requête du F. G. A. O.

Vu la constitution d'Avoué de M. Claude X... notifiée le 21 juin 2007.

Vu les conclusions de M. Rémy X... en date du 12 septembre 2007.

Le Ministère Public s'en rapporte le 31 décembre 2007.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2008.

S U R Q U O I, L A C O U R

Attendu qu'il convient de donner acte à M. Rémy X..., majeur depuis 2005, de son intervention en personne à l'instance, ses parents, qui n'intervenaient qu'ès-qualités de représentants légaux de leur fils alors mineur, n'ayant désormais plus qualité pour le représenter en justice.

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire, complet et documenté et non sérieusement critiqué par les parties, que l'agression dont a été victime M. Rémy X... le 19 juillet 2004 n'a entraîné qu'une incapacité temporaire totale de cinq jours sans incapacité permanente partielle.

Attendu que de ce fait la recevabilité de la requête en indemnisation de M. Rémy X... devant la Commission doit s'apprécier au regard des dispositions de l'article 706-14 du Code de procédure pénale et qu'en particulier le requérant doit justifier de ressources inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant de ses charges de famille.

Attendu que dans la mesure où, au jour de la requête, M. Rémy X... était encore mineur et vivait au domicile de ses parents dont il était à la charge, les ressources à prendre en compte pour apprécier son droit à indemnité dans le cadre de l'article 706-14 sus visé s'entendent des ressources de ses parents.

Attendu que M. Rémy X... ne fournit sur ce point strictement aucune pièce justificative concernant les ressources de ses parents au jour du dépôt de la requête, qu'ainsi il ne justifie pas de ressources inférieures au plafond tel que défini par l'article 706-14 sus visé.

Attendu que de ce fait la décision déférée sera infirmée et que la requête de M. Rémy X... sera déclarée irrecevable.

Attendu que par voie de conséquence M. Rémy X... sera condamné à rembourser au F. G. A. O. la somme de 1. 400 € qui lui avait été allouée à titre de provision par ordonnance du 3 mai 2005.

Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité M. Rémy X... des dépens de première instance et d'appel et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Donne acte à M. Rémy X... de son intervention en personne à l'instance du fait de sa majorité.

Dit que M. Claude X... et Mme Annie X... n'ont plus qualité pour représenter en justice leur fils Rémy X..., désormais majeur.

Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau :

Déclare irrecevable, en application des dispositions de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, la requête en indemnisation présentée par M. Rémy X....

Condamne M. Rémy X... à rembourser au F. G. A. O. la somme de MILLE QUATRE CENTS EUROS (1. 400 €) qui lui avait été allouée à titre de provision par ordonnance du 3 mai 2005.

Laisse les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/20268
Date de la décision : 01/04/2008

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Régime spécifique de l'article 706-14 du code de procédure pénale - Ressources - /JDF

Conformément aux dispositions de l'article 706-14 du Code de procédure pénale le requérant doit justifier devant la commission d'indemnisation de ressources inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi nº91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant de ses charges de famille. Dans la mesure où, au jour de la requête, le requérant était encore mineur et vivait au domicile de ses parents dont il était à la charge, les ressources à prendre en compte pour apprécier son droit à indemnité dans le cadre de l'article 706-14 sus visé s'entendent des ressources de ses parents.


Références :

article 706-14 du code de procédure pénale

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Marseille, 07 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-04-01;06.20268 ?
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