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01/04/2008 | FRANCE | N°06/19310

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 01 avril 2008, 06/19310


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 19310

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES " FGAO "

C /

Jean Antoine X...
Fabien Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 08202.

APPELANT
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(Article L 421-1 du Code des Assurances) anciennement dénommé Fonds de Garantie Con...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 19310

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES " FGAO "

C /

Jean Antoine X...
Fabien Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 08202.

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES " FGAO "
(Article L 421-1 du Code des Assurances) anciennement dénommé Fonds de Garantie Contre les Accidents de Circulation et de Chasse, en vertu de la loi no 2003-76 du 1er août 2003 de sécurité financière en son article 81, dont le siège social est sis " Service Recouvrement " BP 102-94303 VINCENNES CEDEX et pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille,39 Boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux du Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Jean Antoine X...
né le 07 Novembre 1966 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13008 MARSEILLE
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de la SCP CHICHE-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me GHEZ avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Fabien Y..., assigné en PVR
demeurant ...-13014 MARSEILLE
défaillant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
prise en la personne de son Directeur en exercice y domicilié,8 rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2008.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 5 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille ;

Vu l'appel formalisé par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 2 février 2007 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Jean Antoine X... le 6 juin 2007 ;

Vu le procès-verbal de recherches infructueuses délivré à M. Y... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône le 9 février 2007 ;

Vu l'avis de Monsieur Procureur Général ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2008.

Par le jugement déféré la CIVI du tribunal de grande instance de MARSEILLE a :
dit que M. Jean Antoine X... a droit à l'entière indemnisation du préjudice subi à la suite de l'accident du 16. 11. 2005,
fixé* le préjudice corporel de M. X... à la somme de 129. 109,38 €
ITT pertes de revenus (IJ) : 7. 554,16 €
ITT gène : 3. 600,00 €
gène pendant la période de soins : 1. 200,00 €
IPP : 10. 350,00 €
préjudice professionnel : 96. 019,86 €
frais médicaux et pharmaceutiques : (CPAM) : 11. 339,52 €
pretium doloris : 4. 600,00 €
préjudice esthétique : 1. 000,00 €
préjudice d'agrément : 4. 000,00 €
* le préjudice matériel de M. X... à la somme de 300 euros ;
condamné M. Y... à payer :
1o) à M. X... la somme de 67. 964,98 € en réparation de son préjudice corporel après déduction de la créance de l'organisme social
la somme de 300 € en réparation de son préjudice matériel,
la somme de 915 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
2o) à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 57. 664,40 € en remboursement de ses débours et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
déclaré le jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;

Le Fonds de garantie appelant demande à la Cour d'infirmer la décision sur l'évaluation du préjudice professionnel et sur le montant du recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui n'est pas actualisé ; il conclut au débouté de la demande à ce titre ; très subsidiairement de limiter le montant alloué ; de surseoir à statuer jusqu'à production du recours actualisé de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;

M. X... conclut à la confirmation de la décision et réclame 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie demande le remboursement de sa créance comme suit :
Indemnités journalières : 32. 792,77 €
frais médicaux et pharmaceutiques : 8. 339,52 €
arrérages échus de la rente : 7. 224,25 €
arrérages à échoir : 38. 719,51 €

Attendu que les postes de préjudice non contestés sont :
Indemnités journalières perçues pendant L'ITT de
6 mois (CPAM) : 7. 554,16 €
ITT gène 6 mois : 3. 600,00 €
périodes de soins jusqu'au 16. 11. 2003 : 1. 200,00 €
IPP 8 % : 10. 350,00 €
frais médicaux et pharmaceutiques (CPAM) : 11. 339,52 €
pretium doloris 3,5 / 7 : 4. 600,00 €
préjudice esthétique : 1. 000,00 €
préjudice d'agrément : 4. 000,00 € ;

Attendu que s'agissant du préjudice professionnel objet du litige, force est de constater que si l'expert indique dans son rapport que M. Jean Antoine X... est inapte à l'activité de déménageur qu'il exerçait avant l'accident en raison des séquelles affectant son poignet droit ; il résulte du certificat de travail produit par le fonds de garantie à l'entête de la Société déménagements INGOGLIA que M. X... a été employé en qualité de chauffeur déménageur groupe J du 1o juin 2001 au 04 février 2004 ; que ce certificat de travail produit après le jugement de première instance régulièrement communiqué au nombre des pièces du dossier en appel à M. X... n'est pas critiqué par ce dernier de sorte que la Cour admet que M. X... a continué à travailler entre la fin de l'ITT et le 4 février 2004 au sein d'une entreprise de déménagement comme chauffeur déménageur et qu'il ne justifie pas d'un préjudice professionnel indemnisable ; que le jugement est donc infirmé de ce chef ;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône justifie de ses débours selon le décompte produit arrêté au 6 février 2007 pour la rente versée à M. X... à compter du 18 décembre 2003 :
arrérages échus au 15. 11. 2006 : 7. 224,25 €
capital : 38. 719,51 €
et selon le décompte arrêté au 8 juin 2005 pour les autres
débours
indemnités journalières versées pendant les 6 mois : 7. 554,16 €
frais médicaux et pharmaceutiques : 11. 339,52 €

Attendu que le préjudice corporel de M. X... doit être évalué conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs étant précisé qu'en l'absence de préjudice professionnel et de perte de gains futurs, la rente perçue par M. X... n'a pu indemniser que le déficit fonctionnel permanent en raison de la nature et du mode de calcul de cette rente en fonction d'un taux d'IPP, de sorte que les arrérages échus de la rente s'élevant à 7. 224,25 € à l'exception du capital s'imputent sur le poste IPP ; que revient sur le poste déficit fonctionnel permanent à M. X... la somme de 3. 125,50 € (10. 350 €-7224,25 €) ;

Attendu que le préjudice corporel total de M. X... est évalué par conséquent à la somme de 17. 525,50 € (3600 € + 1200 € + 3. 125,50 € + 4. 600 € + 1000 € + 4000 €) en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône qui s'élève à la somme de 26. 118,18 € (7. 554,16 € + 11. 399,52 € + 7. 224,50 €) ; que le jugement est donc infirmé sur l'évaluation du préjudice corporel total et de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Attendu que le jugement est confirmé en revanche sur l'évaluation du préjudice matériel fixé à 300 € ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X... en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) ;

Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE sur l'évaluation du préjudice corporel de M. X... et sur l'évaluation de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ainsi que sur le montant des condamnations mises à la charge de M. Y... ;

Statuant à nouveau :

Condamne M. Y... à payer :

1o) à M. X... en deniers ou quittances valables la somme de 17. 525,50 € en réparation de son préjudice corporel total en sus de la créance la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;

2o) à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 26. 118,18 € ;

Confirme le jugement sur le surplus ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

Condamne M. Y... aux dépens dont distraction au profit de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE et la SCP SIDER, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/19310
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 05 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-04-01;06.19310 ?
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