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01/04/2008 | FRANCE | N°06/09177

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 01 avril 2008, 06/09177


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 09177

Franck X...

C /

Alain Y...
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU GARD

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 1870.

APPELANT



Monsieur Franck X...
né le 25 Octobre 1966 à MULLHEIM (RFA), demeurant ...-30100 BEZOUCE
représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la C...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 09177

Franck X...

C /

Alain Y...
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU GARD

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 1870.

APPELANT

Monsieur Franck X...
né le 25 Octobre 1966 à MULLHEIM (RFA), demeurant ...-30100 BEZOUCE
représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assisté de Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Alain Y...
demeurant ...06000 NICE
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de la SCP TROEGELER J. M-GOUGOT M.-BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, CENTRE DE GESTION GMF-400, Promenade des Anglais-06289 NICE CEDEX 3
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de la SCP TROEGELER J. M-GOUGOT M.-BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
assignée
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis,8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE
défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU GARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis,14, rue du Cirque Romain-30921 NIMES CEDEX
défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 6 mars 2006 par le tribunal de grande instance de TOULON ;

Vu l'appel formalisé par M. Franck X... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 18 septembre 2006 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la GMF et M. Alain Y... le 3 septembre 2007 ;

Vu l'assignation délivrée à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2008.

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de TOULON
-a écarté les moyens de nullité du rapport d'expertise judiciaire du 15 octobre 2003,
-a condamné M. Y... et la Compagnie GMF à réparer l'entier préjudice supporté par M. X... dans l'accident de la circulation du 29 juillet 1985,
-a fixé le préjudice subi par M. X... à la somme de 22. 752,96 euros :
frais médicaux et pharmaceutiques : 10. 055,00 €
ITT : Néant
IPP : 6. 097,96 €
pretium doloris : 4. 600,00 €
préjudice esthétique : 2. 000,00 €
-a constaté que les débours la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var se sont élevés à la somme de 10055 € et que la victime a perçu 2 indemnités provisionnelles pour la somme totale de 2286,74 €,
-a condamné M. Y... et la Compagnie d'assurances GMF à payer à M. X... 10. 411,22 € à titre de dommages et intérêts ;

M. X... développe des moyens de nullité à l'encontre du rapport d'expertise du 15 Octobre 2003 et sollicite une nouvelle expertise aux fins que soit missionné un expert orthopédiste spécialisé en neurochirurgie ;
subsidiairement il sollicite la liquidation de son préjudice à la somme de 94. 435,31 € comme suit en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du Docteur A... :
perte de salaires pendant l'ITT : 654,70 €
pretium doloris : 15. 244,90 €
préjudice esthétique : 7. 622,45 €
préjudice d'agrément : Néant
IPP 5 % : 6. 097,96 €
frais médicaux et pharmaceutiques : 10. 055,00 €
et la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel et 1300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

M. Y... et la GMF demandent que la décision des premiers juges soit confirmée et sollicitent 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que pour critiquer le rapport d'expertise du Docteur B..., M. X... reproche au docteur B... d'une part d'avoir failli à ses devoirs d'impartialité, d'objectivité et d'avoir porté des appréciations d'ordre juridique et d'autre part prétend que les opérations d'expertise ne sont pas régulières car incomplètes ne répondant pas à la mission qui lui était confiée ;

Attendu que force est de constater que le Professeur B... a procédé à l'examen de M. X... à 2 reprises le 9 avril 2003 et le 9 septembre 2003 en présence lors du premier accédit de l'expert de la compagnie GMF et lors du 2ème accédit du médecin de M. X... ; que l'expert précise " qu'il a pris connaissance de son volumineux dossier médical " ; que les allégations de M. X... relatives au fait que l'expert a refusé d'examiner les pièces médicales, s'est entretenu avec l'expert de la compagnie d'assurance en aparté, n'a pris aucune note au cours du premier accédit ou a convoqué les parties en été en l'absence de leurs avocats procèdent de simples affirmations ; qu'il n'est pas inutile de noter que l'expert retrace avec précision la chronologie de tous les examens et interventions et doléances de la victime qui ont fait suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 29 juillet 1985 ;

Attendu que s'agissant de la critique de l'expertise relative à l'appréciation d'ordre juridique contenue dans le rapport, celle-ci ne repose sur aucun fondement dès l'instant que l'expert auquel il est demandé de préciser si les lésions révélées postérieurement au certificat médical initial sont en relation certaine et directe avec l'accident, répond que celles-ci, qu'il énumère :
-traumatisme de l'épaule droite (8 dec 1986)
-atteinte radiculaire et non tronculaire (C8-D1) (1988)
-fissure de l'olécrane droit (1988)
-problèmes au niveau du coude droit (1988)
-pathologie rachidienne (1988à
-nombreux épisodes au niveau du coude droit jusqu'en 2000,
ne " sont pas en rapport avec l'accident initial lequel a occasionné seulement une fracture de l'humérus sans complication ayant évolué de façon satisfaisante après ostéosynthèse " ; que ces constatations sont des constatations médicales qui répondent à la mission confiée à l'expert qui ne relèvent pas d'une appréciation d'ordre juridique ;

Attendu qu'enfin la critique de M. X... sur le caractère incomplet des constatations médicales du Professeur B... ne résiste pas à l'examen des questions posées à l'expert et aux réponses précises apportées par celui-ci sur l'absence de relation de cause à effet entre les atteintes affectant l'épaule droite résultant de la rupture de la coiffe des rotateurs constatée en 1988 et l'accident survenu en juillet 1985, constatations fondées sur les examens par l'expert des radiographies qui en juillet 1986 montrent une bonne réduction par ostéosynthèse et la consolidation de la fracture de l'humérus et sur l'intervalle de 5 mois qui sépare la date de consolidation et le traumatisme de l'épaule droite apparu en décembre ; que l'expert a pu donc conclure qu'il n'est pas possible de déterminer un lien direct contre les nouvelles douleurs et l'accident survenu en 1985 sans que rien ne permette de retenir que M. X... présentait avant l'accident une prédisposition pathologique que l'accident a révélé en entraînant une aggravation de son état ;

Attendu que par conséquent les critiques et moyens de nullité du rapport d'expertise du Professeur B... sont écartées ;

Attendu que le préjudice de M. X... doit être liquidé sur les bases du rapport de l'expert judiciaire B... en date du 15 octobre 2003 et non sur les bases du précédent rapport plus favorable du Docteur A... daté de 1993 dont les conclusions avaient été critiquées par M. X... et écartées par les premiers juges qui avaient ordonné une nouvelle expertise à la demande de Monsieur X... ;

Sur l'évaluation du préjudice corporel de M. X... :

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise du Docteur B... que M. X... a subi une fracture de l'humérus
ITT : 365 jours,
date de consolidation au 31. 07. 1986
pretium doloris 3 / 7
préjudice esthétique 1 / 7
préjudice d'agrément-perte des activités sportives
IPP 5 %
apte à reprendre l'activité qu'il exerçait lors de l'accident ;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... né le 25 octobre 1966 au vu de ce rapport et des pièces produites, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :

ITT :
M. X... n'invoque aucune perte de revenus pendant les 365 jours d'ITT retenus par l'expert ; la perte de salaire alléguée après le 17 août 1987 est étrangère aux conséquences de l'accident survenu en 1985 de sorte que M. X... n'est pas fondé dans sa demande de ce chef ;

IPP 5 % :
l'expert a noté que M. X... est apte à reprendre ses activités professionnelles antérieures de cuisinier ; l'expert a limité les séquelles imputables à l'accident à la seule fracture de l'humérus et compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (19 ans) la somme de 6097,96 € réclamée constituée une juste indemnisation de ce poste ;

Pretium doloris 3 / 7 :
les premiers juges ont fixé à juste titre de ce poste de préjudice à 4600 €,

Préjudice esthétique 1 / 7 :
la somme de 2000 € tient compte des cicatrices opératoires constatées par le Professeur B... ;

Préjudice d'agrément :
M. X... ne sollicite aucune somme à ce titre,

Frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM du GARD :
ce poste fixé à 10. 055 € n'est l'objet d'aucune critique ;

Attendu que le préjudice corporel de M. X... doit être évalué à la somme de
12. 697,96 € en sus de la créance de la CPAM du GARD s'élevant à 10. 055 € (6097,96 € + 4600 € + 2000 €) ;

Attendu que compte tenu des provision allouées s'élevant à 2. 286,74 € revient à M. X... la somme de 10. 411,22 € ; que le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de quiconque en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en denier ressort ;

Déclare recevable l'appel de M. X... ;

Confirme le jugement rendu le 6 mars 2006 par le tribunal de grande instance de TOULON en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

Condamne M. X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/09177
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarascon, 06 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-04-01;06.09177 ?
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