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01/04/2008 | FRANCE | N°06/03873

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 01 avril 2008, 06/03873


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 03873

Anna X...

C /

FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH
Jean Marie, Alain Z...
François A...

Elisabeth A...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 7107.

APPELANTE

Madame Anna X...
née le 04 Juillet 1935 à ITAL

IE (99), demeurant ...-90133 PALERME (ITALIE)
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Carlo alberto BRUSA, avocat au barreau de PARIS...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 03873

Anna X...

C /

FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH
Jean Marie, Alain Z...
François A...

Elisabeth A...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 7107.

APPELANTE

Madame Anna X...
née le 04 Juillet 1935 à ITALIE (99), demeurant ...-90133 PALERME (ITALIE)
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Carlo alberto BRUSA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Virna SCHWERTZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis,26, boulevard de Louvain-13285 MARSEILLE CEDEX 8
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Jean Marie, Alain Z...
né le 18 Novembre 1952 à BREST (29200), demeurant...-13285 MARSEILLE CEDEX 08
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de Me Emmanuelle KRYMKIER-D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DE MASCUREAU avocat au barreau de PARIS

Monsieur François A..., décédé
né le 18 Septembre 1946 à ALGER (ALGERIE), demeurant...-13010 MARSEILLE
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour

PARTIE INTERVENANTE

Madame Elisabeth A..., prise en sa qualité d'héritière de Monsieur le Docteur François A...
née le 27 Octobre 1951 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13008 MARSEILLE
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de Me Vincent POINSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 10 novembre 2005

Vu l'appel de Mme X... en date du 27 février 2006

Vu les conclusions de cette appelante en date du 14 janvier 2008

Vu les conclusions de Mme Élisabeth A... en sa qualité d'héritière de M. François A... en date du 7 novembre 2007

Vu les conclusions de M. Z... en date du 28 janvier 2008

Vu les conclusions de la Fondation hôpital Saint-Joseph en date du 30 août 2006

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 février 2008

***

Hospitalisée le 3 mars 1997 à l'hôpital Saint-Joseph de Marseille pour une désobstruction carotidienne gauche, Mme X... a été opérée le 5 mars 1997 par le Dr François A..., l'anesthésiste étant le Dr Jean-Marie Z.... Immédiatement après l'acte opératoire elle a présenté une paralysie du nerf sciatique gauche.

Statuant sur l'action de Mme X... à l'encontre de l'hôpital et du Dr A..., ce dernier ayant appelé en garantie le Dr Z..., le tribunal de Marseille a rendu le présent jugement querellé ayant mis hors de cause l'hôpital où les mèdecins exercaient à titre libéral et déclaré inopposable au Dr Z... le rapport d'expertise judiciaire.

Après avoir écarté l'hypothèse d'un mauvais positionnement de la patiente, non confirmée par les pièces du dossier, le jugement, considérant qu'aucune faute n'est établie à l'encontre du Dr A... a débouté Mme X... de ses demandes.

Mme X..., estimant que des fautes sont imputables tant aux deux mèdecins qu'à l'hôpital, demande la réparation de son préjudice. A cet égard, elle fait valoir qu'elle a subi des dommages directement consécutifs à l'intervention et que le rapport d'expertise est opposable au Dr Z... puisqu'il a été versé aux débats et soumis à la discussion des parties. Elle se réfère par ailleurs à une notion de faute " virtuelle " ou " objective " en citant d'anciens arrêts de la cour de cassation et en invoquant une obligation générale de sécurité.

L'hôpital Saint-Joseph fait observer que l'établissement n'est responsable du fait des médecins que si ces derniers sont des salariés ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune faute personnelle d'organisation ne pouvant par ailleurs lui être reprochée.

Mme A... et M. Z... ont conclu à la confirmation du jugement.

***

L'expertise judiciaire du Dr J... en date du 9 août 2000 établit que Mme X..., atteinte d'une sténose carotidienne, a fait l'objet le 5 mars 1997 d'une intervention de désobstruction effectuée par le Dr A... à la Fondation hôpital Saint-Joseph et qu'au réveil elle a présenté un déficit fonctionnel du membre inférieur gauche en raison d'une atteinte tronculaire du nerf sciatique gauche.

Indiquant que cette lésion est très vraisemblablement en relation directe avec l'intervention, l'expert mentionne dans son rapport que :

1. les soins donnés par le Dr A... ont été appropriés à l'état de santé de Mme X... : ils ont permis de régler le problème artériel de manière très satisfaisante. Il faut souligner que Mme X... présentait une lésion grave préthrombotique de la carotide interne de gauche, susceptible de lui faire courir des risques vitaux dans un délai extrêmement rapproché.

2. les soins ont été attentifs et diligents, le Dr A... nous a précisé qu'il met en place lui-même les champs opératoires au moins au niveau de la région préopératoire, il semble que le protocole qu'il met en œ uvre soit extrêmement précis et qu'en particulier le protocole de fermeture par patch synthétique est systématique à l'exclusion de tout prélèvement veineux. Dans ces conditions il paraît exclu qu'il ait donné lui-même des directives pour que l'on prépare la cuisse gauche en abduction. Cette position aurait pu faire courir des risques à l'intégrité du tronc du nerf sciatique gauche, pendant la période anesthésique ou la patiente est soumise à des myorelaxants ou à des curarisants puissants.

Analysant plus précisément le mécanisme de la constitution de cette lésion, l'expert précise :

" L'étude très détaillée à laquelle nous nous sommes livrés, ne permet pas de retrouver d'explications certaines concernant le mécanisme de constitution des lésions. Il est certain qu'il ne s'agit pas d'une aggravation d'une lésion préexistante de type hernie discale puisque l'examen scanner qui a été effectué a posteriori n'a pas objectivé la présence de lésion discale préexistante.
De plus il n'existait pas de lésion arthrosique majeure.
Le seul élément en faveur d'une lésion positionnelle est l'installation de la jambe en abduction qui a été signalée a posteriori par Mme X... lors de l'expertise et qui n'est pas confirmé par les données écrites de la feuille anesthésique, ni par les dires du Dr A.... "

L'argumentation tirée de la notion de " faute virtuelle ou objective " résultant du seul fait que la réalisation du préjudice de Mme X... est en relation directe avec l'intervention qu'elle a subi doit être écartée. En effet, l'admission de la responsabilité du mèdecin a comme condition préalable la reconnaissance d'une faute commise par lui. Cette faute ne peut se déduire de la seule apparition du dommage et il appartient à Mme X... de démontrer que les soins qui lui ont été prodigués par les mèdecins n'ont pas été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science médicale.

La thèse de Mme X... selon laquelle la lésion de son nerf sciatique découle d'une compression nerveuse survenue en raison d'une position opératoire inadéquate ne peut être retenue en l'absence de preuve de l'existence d'un mauvais positionnement. À cet égard, la cour se réfère aux constatations expertales précitées et adopte expressément la motivation pertinente développée par les premiers juges en pages 8 et 9 de leur décision.

C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté tant la responsabilité du docteur A... que celle du Dr Z... après avoir également relevé, au sujet de ce dernier, par des motifs que la cour adopte, que le rapport d'expertise judiciaire du Dr J... lui était inopposable.

Enfin, s'agissant de la Fondation hôpital Saint-Joseph, c'est à tort que l'appelante invoque l'existence d'une obligation de sécurité générale de cet établissement s'appliquant aux médecins qui ne seraient pas ses salariés, cette prétention étant en contradiction avec la jurisprudence constante en la matière.

Par ailleurs, Mme X... invoque une faute de l'établissement liée à une mauvaise organisation du service du fait d'une prétendue absence de coordination entre les mèdecins et le personnel infirmier. À cet égard elle fait état de son mauvais positionnement effectué en vue d'un prélèvement de veine saphène non prévu sur sa cuisse dont elle déduit une mauvaise organisation du service hospitalier.

Or, un tel raisonnement qui repose sur un postulat non démontré (le mauvais positionnement) présuppose en outre un pouvoir de l'établissement sur l'accomplissement des actes médicaux eux-mêmes, pouvoir en l'occurrence inexistant.

L'appel étant pas fondé, la cour confirme le jugement déféré.

Le maintien des prétentions en cause d'appel de Mme X... à l'encontre de la Fondation hôpital Saint-Joseph s'avèrant abusif en l'état de l'évidence et de la clarté des motifs ayant justifié sa mise hors de cause par le jugement, une somme de 1000 € sera mise à la charge de Mme X... à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts de ce chef à l'égard de M. Z....

Il n'existe pas de motif d'équité justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement déféré

Et y ajoutant

Condamne Mme X... a payer à la Fondation hôpital Saint-Joseph la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

Rejette le surplus des demandes

Condamne Mme X... aux dépens distraits au profit de la SCP DE ST-FERREOL-TOUBOUL, de la SCP ERMENEUX – CHAMPLY LEVAIQUE et de la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués

Rédacteur : Madame KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIERE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/03873
Date de la décision : 01/04/2008

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Faute - Existence - Preuve - / JDF

L'admission de la responsabilité d'un médecin a comme condition préalable la reconnaissance d'une faute commise par lui. Cette faute ne peut se déduire de la seule apparition du dommage et il appartient à la patiente de démontrer que les soins qui lui ont été prodigués par les médecins n'ont pas été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science médicale


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 10 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-04-01;06.03873 ?
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