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01/04/2008 | FRANCE | N°06/014543

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 avril 2008, 06/014543


10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 14543

AXA FRANCE IARD
S. A. S. BOSSER YVES

C /

Stéphane X...

Marie- Noëlle Y...

MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE)
ETAT DE MONACO

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 02769.

APPELANTES

S. A. AXA FRANCE IARD, RCS PARIS B 722 057 460
dont le siège social est sis...,

prise en la personne de son PGD en exercice, en son établissement sis,...

représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour,
assisté...

10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 14543

AXA FRANCE IARD
S. A. S. BOSSER YVES

C /

Stéphane X...

Marie- Noëlle Y...

MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE)
ETAT DE MONACO

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 02769.

APPELANTES

S. A. AXA FRANCE IARD, RCS PARIS B 722 057 460
dont le siège social est sis..., prise en la personne de son PGD en exercice, en son établissement sis,...

représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

S. A. S. BOSSER YVES, RCS QUIMPER B 394 597 181
Prise en la personne de son Président en exercice,, Lieu- dit Mesmeur-29710 POULDREUZIC
représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Stéphane X...,
Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Adam X..., né le 20 / 01 / 2002 à MONACO
né le 28 Juin 1968 à CAGNES SUR MER (06800), demeurant...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ruth OUZANA- DAHAN, avocat au barreau de NICE

Mademoiselle Marie- Noëlle Y...,
Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Adam X... né le 20 / 01 / 2002 à MONACO
née le 15 Décembre 1964 à BATH (GRANDE BRETAGNE), demeurant...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ruth OUZANA- DAHAN, avocat au barreau de NICE

MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE), RCS NIORT No B 341 672 681
Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ruth OUZANA- DAHAN, avocat au barreau de NICE

ETAT DE MONACO,
Représenté par son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, pris en son service des prestations médicales de l'Etat,...

représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
ayant Me Stéphane DIDIER, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 28 juin 2006 par le tribunal de grande instance de NICE ;

Vu l'appel formalisé par la Compagnie AXA FRANCE IARD et la SAS BOSSER Yves ;

Vu les conclusions des appelantes déposées et notifiées le 29 janvier 2008 ;

Vu les conclusions de la MACIF, de M. X... et de Melle Marie Noëlle Y... agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Adam X... né le 20 / 01 / 2002 déposées et notifiées le 10. 01. 2008 ;

Vu les conclusions de l'Etat de Monaco déposées et notifiées le 8 février 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2008.

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Nice a
*déclaré la Société BOSSER Yves entièrement responsable de l'accident survenu le 14 février 2003 dont a été victime Adam X... ;
*condamné in solidum la Société BOSSER Yves et la Compagnie AXA Assurances :
1o) à réparer l'entier préjudice subi par Adam X... et ses parents X...- Y...,
* sursis à statuer
1o) sur l'évaluation du préjudice corporel subi par M. Adam X... et ordonné une expertise médicale,
2o) sur l'évaluation du préjudice moral des parents Y...- X...,
2o) à payer aux Consorts Y...
X... 2000 euros à valoir sur leur préjudice moral,
* condamné in solidum la Société BOSSER Yves et la Compagnie AXA Assurances à payer
- à la MAIF la somme de 2767, 50 € en sa qualité d'assureur subrogé,
- à la MAIF et aux Consorts Y...
X... 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* débouté la Société BOSSER Yves et la Compagnie AXA ASSURANCES de leur demande reconventionnelle.

A l'appui de leur appel la Société BOSSER et la Compagnie AXA soutiennent qu'il n'est pas établi que l'enfant a été blessé par une bouteille de cidre et par son explosion,
subsidiairement s'il était admis que l'enfant a été blessé par la bouteille, les conditions de la manipulation de la bouteille sont indéterminées, l'hypothèse d'un bris ou celle de l'explosion invoquée n'étant pas vérifiées (gel de la bouteille ou chute de bouteille) ; ils sollicitent une expertise pour dire si les débris proviennent d'une explosion ou d'un bris de verre,
plus subsidiairement les appelants invoquent le défaut de surveillance des parents de l'enfant âgé de 13 mois ;
a titre infiniment subsidiaire ils concluent sur la liquidation des préjudices en s'opposant à la demande d'évocation des parents du jeune Adam ;

Les intimés concluent à la confirmation de la décision et à la liquidation des préjudices ;

La MAIF réclame le remboursement de ses prestations ;

L'Etat de Monaco organisme social réclame le remboursement de ses débours.

Sur les circonstances de l'accident :

Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que le jeune Adam X... né le 20 janvier 2002 a été blessé à l'oeil gauche le 15 février 2003 à AURON ; qu'il a présenté une plaie cornéosclérale transfixiante avec hernie irienne hémorragique s'étendant de 3 H à 9 H..., une plaie de paupière et a subi une intervention chirurgicale à l'hôpital de l'Archet à Nice où il a été acheminé par hélicoptère en urgence ; qu'il a été hospitalisé jusqu'au 19 février 2003 ; (certificat médical- expertise du Docteur F...) ;

Attendu que la réalité de l'accident du 15 février 2003 n'est donc pas contestable à la lecture des pièces médicales ;

Attendu qu'à cette lecture il n'est pas douteux que l'enfant a été blessé par des débris de verre dont l'un est resté dans l'arcade sourcilière ;

Attendu que la critique des appelants relatives au défaut de preuve que ces débris proviennent d'une bouteille de cidre vendu par la Société BOSSER dont les débris ont blessé l'enfant ne résiste pas à l'examen des déclarations des parents de l'enfant et de l'attestation délivrée par le propriétaire de l'appartement, que M. X... et Mme Y... venaient d'occuper selon lesquelles les éclats de verre provenaient d'une bouteille de cidre bouché acheté à la cidrerie BOSSER au cours d'un voyage en 1999 et le sol de l'appartement était maculé de cidre ;

Attendu que la thèse des appelants, selon laquelle la bouteille s'est cassée sur le sol en raison d'une manipulation maladroite de l'enfant et n'a pas explosé, procède d'une simple affirmation non vérifiée alors que la nature des blessures du jeune Adam au niveau de l'oeil dans lequel s'est planté un tesson de bouteille, le contenu sous pression du liquide et les déclarations des parents de l'enfant qui ont entendu un bruit sourd sont révélateurs et compatibles avec l'explosion de la bouteille, même si les circonstances de cette explosion restent indéterminées ;

Attendu que par conséquent la cour admet que le jeune Adam a été blessé par l'explosion d'une bouteille de cidre ;

Sur la responsabilité de la Société BOSSER :

Attendu que le jeune Adam âgé de 13 mois a été blessé par l'explosion d'une bouteille de cidre dans des circonstances indéterminées dont la société BOSSER est le fabricant ;

Attendu que force est d'admettre que l'explosion de cette bouteille dans des circonstances indéterminées remplie d'une boisson gazeuse sous pression naturellement dotée " d'un dynamisme propre capable de se manifester dangereusement ", est présumée résulter d'une cause interne à la boisson et que la société BOSSER fabricante est présumée responsable des dommages causés à l'enfant par cette explosion ;

Or attendu que la société BOSSER ne démontre pas pour s'exonérer de sa responsabilité que l'explosion est due à une faute de l'enfant (la thèse du bris de la bouteille causé par une chute de celle- ci résultant d'une manipulation maladroite de l'enfant dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle présenterait les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, a été écartée au profit de l'explosion dans des conditions indéterminées de la bouteille), ou que l'explosion est due à une cause étrangère à cette boisson ; la thèse des mauvaises conditions de stockage de la boisson par le propriétaire du local (gel ou variation de température ayant fragilisé le contenant du liquide) procède d'une simple affirmation non vérifiée ;

Attendu que par conséquent la société BOSSER ne renverse pas la présomption de ce que l'explosion de la bouteille de cidre qu'elle a fabriquée et conditionnée est due a " la structure de la chose ", dont la garde incombe au fabricant ;

Attendu que s'agissant du défaut de surveillance fautif des parents du jeune Adam âgé de 13 mois, ce moyen est inopérant pour permettre à la société gardienne d'échapper à sa responsabilité des dommage subis par l'enfant ;

Attendu que s'agissant de la demande de réparation du préjudice par ricochet invoqué par les parents du jeune Adam force est de constater que le défaut de surveillance des parents allégué n'est ni caractérisé au regard des circonstances de l'accident et des déclarations de la mère de la victime qui se trouvait à proximité du jeune Adam puisqu'elle venait de lui enlever des mains quelques instants plutôt une bouteille de champagne ; que si l'enfant a échappé à sa vigilance en n'étant plus à portée de son regard pendant quelques secondes, ces circonstances ne sont pas révélatrices d'un manque de surveillance fautive des parents de la nature à exclure leur demande de réparation de leur propre préjudice ;

Attendu que le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions en ce qu'il a admis que la Société BOSSER et la Compagnie AXA étaient tenues à réparer les préjudices subis par les Consorts X... ;

Sur la liquidation des préjudices :

Attendu que la Société BOSSER et la Compagnie AXA s'opposent à l'évocation par la Cour de la liquidation des préjudices des Consorts X... ; qu'afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction il n'y a pas lieu à évocation ;

Attendu que le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'application de l'article 700 du NCPC :

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit des Consorts X... qui ont été intimés par la Société AXA et la S. A. S BOSSER Yves ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel de la Compagnie AXA FRANCE IARD et la SAS BOSSER Yves ;

Confirme le jugement rendu le 28 juin 2006 par le tribunal de grande instance de NICE en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à évocation sur la liquidation des préjudices ;

Condamne la Compagnie AXA FRANCE IARD et la SAS BOSSER Yves à payer aux Consorts X... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS et la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/014543
Date de la décision : 01/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-01;06.014543 ?
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