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01/04/2008 | FRANCE | N°00/000000

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0105, 01 avril 2008, 00/000000


ARRÊT DU MARDI 01 AVRIL 2008 ARRET No

/ J / 2008
19o Chambre

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

APPELANT

X... Frédéric

Grosse délivrée
le
à Maître

Prononcé en Chambre du Conseil, le MARDI 01 AVRIL 2008, par la Chambre de l''Application des Peines, de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE,

Sur appel d'un jugement du juge de l'application des peines de Nice du 26 OCTOBRE 2007,

APPELANT :

X... Frédéric
né le 19 Octobre 1967 à SENLIS (60)
de Marcel et de Y...Jeanine
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Comparant,

assisté de Maître Pierre André PICON, avocat au barreau de NICE

LIBRE

Appelant,

LE MIN...

ARRÊT DU MARDI 01 AVRIL 2008 ARRET No

/ J / 2008
19o Chambre

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

APPELANT

X... Frédéric

Grosse délivrée
le
à Maître

Prononcé en Chambre du Conseil, le MARDI 01 AVRIL 2008, par la Chambre de l''Application des Peines, de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE,

Sur appel d'un jugement du juge de l'application des peines de Nice du 26 OCTOBRE 2007,

APPELANT :

X... Frédéric
né le 19 Octobre 1967 à SENLIS (60)
de Marcel et de Y...Jeanine
de nationalité française,

demeurant : ...
06390 CONTES

Comparant,

assisté de Maître Pierre André PICON, avocat au barreau de NICE

LIBRE

Appelant,

LE MINISTERE PUBLIC, non appelant, ARRET No / J / 2008

LES APPELS :

Appel a été interjeté par Monsieur X... Frédéric, le 02 Novembre 2007

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'audience en Chambre du Conseil du MARDI 18 MARS 2008,
Madame GATE a présenté le rapport de l'affaire,
Le condamné a été entendu en ses observations et moyens de défense,
Monsieur CAILLIAU, Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions,
L'avocat de l'appelant a été entendu en sa plaidoirie, a déposé des conclusions et a eu la parole en dernier,
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil MARDI 01 AVRIL 2008,

DÉCISION :

Rendue en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi,

X... Frédéric a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de NICE en date du 7 / 12 / 2006 pour des faits de détention et diffusion d'image de mineur présentant un caractère pornographique, en utilisant un réseau de télécommunication commis de courant 2003 au 5 / 12 / 2006, à titre de peine principale, à une mesure de suivi socio judiciaire pour une durée de 5 ans, avec les mesures de surveillances suivantes : interdiction de paraître dans tous lieux fréquentés habituellement par des mineurs pendant 5 ans, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec les mineurs pendant 5 ans. Une injonction de soins a également été ordonnée. La peine encourue en cas d'inobservations des obligations a été fixée à un an d'emprisonnement.

X... Frédéric a présenté le 26 janvier 2007, puis réitéré le 28 février 2007 lors de son audition par le Juge de l'application des peines, une requête en levée de l'interdiction d'entrer en contact avec des mineurs ;

Par jugement en date du 26 / 10 / 2007 notifié le 26 / 11 / 2007 le Juge de l'Application des Peines de NICE a reçu sa requête et l'a rejetée.

Le condamné en a interjeté appel le 2 / 11 / 2007.

L'appel, régulier, est recevable.

A l'audience de la Cour :

Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement, le requête devant être déclarée irrecevable

X... Frédéric régulièrement avisé de la date d'audience a comparu assisté de son conseil et a soutenu ses conclusions aux termes desquelles il sollicite la levée des interdictions prononcées au jugement de condamnation à savoir :
ARRET No / J / 2008

-s'abstenir de paraître dans tous lieux fréquentés habituellement par des mineurs pendant cinq ans

-ne pas exercer d'activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs

A titre subsidiaire il sollicite :

-l'autorisation d'exercer une activité professionnelle impliquant un contact avec des mineurs,

-l'interdiction d'exercer une activité bénévole impliquant un contact avec des mineurs

-l'interdiction de paraître dans tous lieux fréquentés habituellement par des mineurs dans le cadre extra-professionnel

A l'appui de ses demandes X... Frédéric invoque les dispositions de l'article 763-3 alinéa 1 du code de procédure pénale qui prévoit que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.

SUR QUOI, LA COUR :

X... Frédéric a présenté une requête en levée des interdictions prononcées en faisant valoir qu'il pratiquait depuis de très nombreuses années le judo, dont il avait pu faire sa profession après avoir obtenu les diplômes requis. Il a été licencié après sa condamnation, et profondément affecté de ne plus pouvoir pratiquer ce sport. Il pourrait bénéficier d'une embauche dans un club sportif niçois. X... Frédéric indique avoir évolué depuis sa condamnation et suivre régulièrement des soins. Au cours de sa pratique professionnelle son comportement déviant n'a jamais donné lieu à un passage à l'acte. Il bénéficie du soutien de parents et d'élèves informés des faits pour lesquels il a été condamné

Pour rejeter la requête du condamné le Juge de l'application des peines a d'abord rappelé que le tribunal correctionnel, lorsqu'il a prononcé la sanction, avait nécessairement connaissance du caractère fondamental du judo dans la vie professionnelle et personnelle de X... Frédéric et avait choisi l'intérêt supérieur de la protection des mineurs.

X... Frédéric n'a pas relevé appel de cette décision et en formant très rapidement après le jugement (1 mois et demi) une requête en levée de ces interdictions, il a fait du Juge de l'application des peines une sorte de voie de recours contre la décision prise.

Le premier juge a ensuite considéré, qu'au vu des éléments du dossier, des expertises psychiatriques pratiquées, des propos tenus par le condamné lors de ses comparutions devant lui, de la gravité de l'infraction commise, du caractère prématuré de la demande, de l'évolution réelle mais encore insuffisante du condamné, du risque peut être faible mais non nul d'un passage à l'acte, que la requête devait être rejetée.

Le suivi socio judiciaire prononcé à titre de peine principale ne peut faire l'objet d'un relèvement en application des dispositions de l'article 763-6 du code de procédure pénale.

ARRET No / J / 2008

X... Frédéric fonde sa requête sur les dispositions de l'article 763-3 du code de procédure pénale qui permets au Juge de l'application des peines pendant toute la durée du suivi socio-judiciaire, de modifier ou compléter les mesures de surveillance, les obligations et les mesures d'assistance prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.

Si le Juge de l'application des peines peut modifier une mesure de surveillance, il ne peut, selon la définition même du terme « modifier », apporter un changement à cette mesure qui en altérerait l'essence, et encore moins la supprimer totalement.

En l'espèce le tribunal correctionnel en faisant le choix de prononcer au titre du suivi socio-judiciaire les interdictions de paraître dans tous lieux fréquentés habituellement par des mineurs pendant cinq ans et d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs, a, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, mis l'accent sur l'intérêt supérieur des mineurs.

La possibilité de contacts avec des mineurs ne peut donc, pour les deux interdictions prononcées, être autorisée, et ce quelque soit l'évolution du condamné notamment au regard du suivi psychologique, sauf à dénaturer le sens de la décision du tribunal correctionnel.

L'attestation d'embauche que produit X... Frédéric à l'appui de sa requête, établie par le JUDO OLYMPIC NICOIS le 2 juillet 2007, ne précise en rien selon quelles modalités X... Frédéric pourrait exercer son activité sans être au contact de mineurs, à quelque moment que ce soit, pendant les cours, dans les vestiaires par exemple. Monsieur A...atteste uniquement « être favorable à intégrer dans sa structure X... Frédéric dès que sa situation juridique le permettra ».

Dans ces conditions, les interdictions prononcées ne peuvent être modifiées et la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu, l'appelant et son avocat entendus,

EN LA FORME, reçoit l'appel du condamné,

AU FOND, confirme le jugement déféré,

LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 712-6, 712-7, 712-11, 712-13 du Code de Procédure Pénale,

ARRET No / J / 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Monsieur François BARROIS,

ASSESSEURS : Monsieur Patrick LIFSCHUTZ et Madame Claude GATE, Conseillers,

MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Jean-Michel CAILLIAU, Avocat Général,

GREFFIER : Madame Sonia SAVANT-AIRA faisant fonction,

Le Président et les Assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré,

L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION D'ARRET de la CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES

Aix-en-Provence, le

Le Greffier,

à
X... Frédéric

Vous êtes avisé que votre avocat et vous-même disposez d'un délai de 5 jours pour vous pourvoir en cassation à compter de la présente notification.

Vous-même ou votre avocat pouvez former le pourvoi pendant ce délai au greffe du Centre Pénitentiaire ou au greffe de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.

Reçu notification et pris connaissance
le
L'intéressé,

Après signature de l'intéressé, retourner la présente notification au greffe de la Chambre de l'Application des Peines-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0105
Numéro d'arrêt : 00/000000
Date de la décision : 01/04/2008

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Peines - Suivi socio-judiciaire - Obligations et mesures de surveillance - Modification ou ajout - Modalités - // JDF

De même, si le juge de l'application des peines peut modifier une mesure de surveillance, il ne peut, selon la définition même du terme « modifier », apporter un changement à cette mesure qui en altèrerait l'essence. Ainsi, il ne saurait permettre des contacts avec des mineurs dans le cadre d'une activité professionnelle, alors que le tribunal correctionnel a précisément opté pour une interdiction de paraître dans tous lieux fréquentés habituellement par des mineurs


Références :

Article 763-6 du code de procédure pénale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-04-01;00.000000 ?
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