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28/03/2008 | FRANCE | N°06/08173

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2008, 06/08173


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4o Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2008



No 2008/ 175













Rôle No 06/08173







S.C.I. LE CAP MARTIN





C/





Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE CAP MARTIN





















Grosse délivrée

le :

à :













réf



Décision déférée à la Cour :




Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04/1912.





APPELANTE



S.C.I. LE CAP MARTIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, 801, avenue Virginie Hériot - 06190 ROQUEBRUNE CAP MART...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4o Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2008

No 2008/ 175

Rôle No 06/08173

S.C.I. LE CAP MARTIN

C/

Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE CAP MARTIN

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04/1912.

APPELANTE

S.C.I. LE CAP MARTIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, 801, avenue Virginie Hériot - 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Ayant Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE CAP MARTIN, représenté par son Syndic en exercice, la SA CABINET TABONI, demeurant 801, avenue Virginie Hériot - 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, ayant Me Francis FEHER, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIERE, Président

Monsieur André FORTIN, Conseiller

Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2008 puis prorogé au 28 mars 2008

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur: Monsieur Michel BUSSIERE, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008,

Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Attendu que par décision en date du 9 février 2006 le tribunal de grande instance de NICE a statué en ces termes :

- déboute la société civile immobilière le Cap Martin de ses demandes en annulation des résolutions de l'assemblée générale du 21 novembre 2003 et en annulation de l'assemblée générale du 2 juillet 2004.

- déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive

- condamne la société civile immobilière le Cap Martin à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- constate la demande d'exécution provisoire sans objet

- condamne la société civile immobilière le Cap Martin aux dépens

Attendu que par acte d'appel dont la régularité n'est pas contestée, enregistré au greffe de la cour le 3 mai 2600 la société civile immobilière le Cap Martin (l'appelante) a interjeté appel.

Attendu que par déclaration déposée au greffe de la cour le 21 juin 2006 le syndicat des copropriétaires de la résidence Cap Martin (l'intimé, ci-après désigné comme le syndicat des copropriétaires) a constitué avoué.

Attendu que par conclusions déposées au greffe de la cour le 4 août 2006 l'appelante demande de :

* à titre principal

- annuler la résolution numéro A2-1 contenant la révocation du syndic en place le cabinet Matas et la résolution suivante numéro A2-2-1 portant nomination du cabinet Taboni au lieu et place du cabinet Matas et A2-2-2 portant approbation du contrat du nouveau syndic (de sa durée et de la désignation du signataire).

- dire et juger que la résolution portant révocation du cabinet Matas (A2-1) et celle portant nomination du cabinet Taboni doivent en tout état de cause être annulées (A2-2-1 & A2-2-2)

- prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 2 juillet 2004 et partant, le mandat du syndic le cabinet Taboni étant annulé, désigner un administrateur provisoire avec pour mission de réunir une assemblée générale des copropriétaires et de procéder à l'élection d'un nouveau syndic

* subsidiairement,

- dire et juger imprécis l'ordre du jour accompagnant la convocation de l'assemblée générale du 2 juillet 2004 dans sa proposition de résolution numéro 3 et dire et juger nulle la résolution numéro 3 de l'assemblée générale du 2 juillet 2004

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la société civile professionnelle de Saint-Ferréol Touboul, avoué à la cour.

Attendu que par conclusions déposées au greffe de la cour le 6 décembre 2007 l'intimé demande de :

- confirmer le jugement entrepris

- débouter la société civile immobilière le Cap Martin de l'intégralité de ses demandes

- condamner la société civile immobilière le Cap Martin à lui payer les sommes de 3500 € à titre de dommages-intérêts en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du Code civil et 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Me Magnan, avoué à la cour.

Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2008

Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions

SUR CE

Attendu que dans la résidence le Cap Martin située à Roquebrune Cap Martin, la société civile immobilière le Cap Martin est copropriétaire des lots numéro 2, 33, 35, 37, 40, 41, 43 à 48, 50 à 52, 67 à 69,71, 86, 99, 222, 231, 237, 241, 247, 249, 260, 261, 263, 265, 276, 279, 281, 283,284, 286,289, 290,290, 293,299, 300,305 à 310, 315 à 318, 322, 324, 328, 342, 360, 367 à 369, 371, 374, 375, 381 à 387, 393, 395, 396, 398 à 400, 402 à 406, 408, 411 à 413, 416, 420, 423, 424, 426, 428 à 431, 433 à 436, 441 à 448, 450, 454, 455, 459, 461, 462, 464, 467, 468, 472, 473, 475, 476, 825, 829 à 831, 834, 835, 840, 844 et 852 lui conférant 11.823 tantièmes sur un total général de 50 000.

Attendu qu'en vue de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 21 novembre 2003, la société civile immobilière le Cap Martin avait demandé l'inscription à l'ordre du jour d'une question concernant la rémunération du syndic en cas de révocation, ainsi libellé : « "révocation du syndic sur les griefs et motifs annexés" en s'engageant, pour le cas où le cabinet MATAS réclamerait le paiement du solde de ses honoraires contractuels par la voie judiciaire, à supporter leur coût éventuel, soit 26 917 € et tous frais et dommages pouvant résulter d'une telle procédure ».

Attendu que le représentant de la société civile immobilière le Cap Martin avait souhaité que cette question soit abordée juste après la délibération révoquant M. A... de ses fonctions de syndic de la copropriété mais qu'un membre du conseil syndical avait rappelé que l'ordre du jour complémentaire ne pouvait être examiné qu'après épuisement de l'ordre du jour initial ; qu'en conséquence la question soumise par la société civile immobilière le Cap Martin avait été évoquée comme premier point de l'ordre du jour complémentaire mais que le procès-verbal mentionne que M. B..., représentant la société immobilière le Cap Martin n'avait pas remis sa question à l'ordre du jour.

Attendu que manifestement les questions de l'ordre du jour complémentaire ne pouvaient pas être abordées avant épuisement de l'ordre du jour initial et qu'au moment où la question complémentaire de la société civile immobilière le Cap Martin était évoquée, le représentant de cette dernière n'a pas souhaité qu'un vote intervienne puisqu'il est mentionné au procès-verbal " la question n'est pas remise à l'ordre du jour par M. B..." ; que dans ces conditions la société civile immobilière le Cap Martin ne peut pas reprocher au syndicat des copropriétaires l'absence de vote sur cette question alors que ce point avait bien été proposé à l'appréciation de l'assemblée générale ; que pour cette raison le jugement sera confirmé sur ce point.

Attendu que l'appelante conteste encore la résolution numéro A2-1 ainsi libellée " le syndic M. A... est en conséquence révoqué à la majorité de l'article 25 (25 000/50 000 tantièmes)" mais qu'elle ne conteste pas que la décision a été prise à la majorité des voix de tous des copropriétaires ; qu'il s'agit d'une décision d'opportunité et que le seul reproche formulé par l'appelante au sujet des votes tiendrait au fait que 90 % des copropriétaires seraient "des étrangers qui ne maîtrisent pas la langue française" ; que toutefois cette seule observation parfaitement discriminatoire à l'égard des résidents ne suffit pas à établir un abus de majorité dans la mesure où aucun des copropriétaires ayant pu être abusé par les subtilités de la langue française n'est venu se plaindre de la décision concernant la révocation du syndic ; qu'en outre l'ordre du jour exposait les motifs d'insatisfaction concernant le syndic et que dans ces conditions la majorité requise a été obtenue en parfaite connaissance de cause ; que la seule expression d'une majorité n'est pas en soi constitutive d'un abus de majorité et que le jugement sera confirmé sur ce point.

Attendu que dans la mesure où l'assemblée générale des copropriétaires révoquait le syndic, il était nécessaire d'en désigner un autre et d'approuver le nouveau contrat ; qu'en conséquence il n'y a pas davantage lieu d'annuler la délibération ayant désigné le cabinet Taboni comme nouveau syndic et que le jugement sera également confirmé à cet égard.

Attendu, dès lors que la désignation du cabinet Taboni comme syndic n'est pas remis en cause, que la convocation de l'assemblée générale du 2 juillet 2004 est régulière et qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer l'annulation pour défaut de pouvoir du syndic.

Attendu que l'appelante reproche également des irrégularités affectant la feuille de présence établie lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2004 ; que cependant ladite liste de présence a été émargée par les copropriétaires présents ou leurs représentants ; que l'absence de mention systématique du nom du représentant ne fausse pas le résultat des votes dans la mesure où il est justifié de l'ensemble des pouvoirs de représentation remis par les copropriétaires représentés et surtout que la société civile immobilière le Cap Martin n'établit nullement des erreurs concernant l'identité des participants aux votes ou le décompte des voix par rapport aux tantièmes détenus ; que de même l'absence de signature du président de séance sur la feuille de présence n'affecte pas la validité des scrutins dès lors que le procès-verbal d'assemblée générale indique précisément pour chaque question les noms des copropriétaires présents ou représentés ainsi que leurs positions (opposition, abstention et vote favorable a contrario) ; que dans ces conditions les irrégularités formelles soulignées par la société civile immobilière le Cap Martin ne sont pas de nature à altérer la sincérité des délibérations prises par l'assemblée générale des copropriétaires réunis le 2 juillet 2004.

Attendu enfin que l'appelante demande d'annuler la résolution numéro 3 concernant les quitus donnés aux syndics pour l'exercice 2003 : que cependant il a été procédé à deux votes, l'un concernant la gestion de la SA cabinet Taboni pour la période ayant couru du 22 novembre au 31 décembre 2003 et l'autre concernant la gestion du cabinet Matas pour la première partie de l'exercice 2003 ; que le premier juge a relevé à juste titre que la résolution contestée ne souffrait d'aucune ambiguïté puisque les quitus avaient été votés successivement en fonction de la gestion successive réalisée par les deux syndics.

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions.

Attendu que le droit d'agir en justice y compris en appel ne dégénère en abus que s'il procède d'une erreur grossière équivalente au dol ou s'il révèle une intention de nuire, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; qu'il y a donc eu lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Attendu que l'appelante qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avoué de son adversaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement.

Confirme le jugement entrepris.

Déboute la société civile immobilière le Cap Martin de toutes ses demandes.

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence le Cap Martin de sa demande de dommages-intérêts.

Condamne la société civile immobilière le Cap Martin à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Cap Martin une somme complémentaire de 5 000 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société civile immobilière le Cap Martin aux entiers dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers, autorise Me Magnan, avoué à la cour, à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Sylvie AUDOUBERTMichel BUSSIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/08173
Date de la décision : 28/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-28;06.08173 ?
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