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27/03/2008 | FRANCE | N°07/13119

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2008, 07/13119


1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2008
FG
No 2008 / 236

Rôle No 07 / 13119

Georges X...


C /

ASSEDIC ALPES PROVENCE

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 12 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 4767.

APPELANT

Monsieur Georges X...

né le 01 Juillet 1944 à MARSEILLE (13000), demeurant...


représenté par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour

IN

TIMÉE

ASSEDIC ALPES PROVENCE
ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE
dont le siège est 2 place du Général Férié- BP 359-
13270 MARSEILLE ...

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2008
FG
No 2008 / 236

Rôle No 07 / 13119

Georges X...

C /

ASSEDIC ALPES PROVENCE

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 12 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 4767.

APPELANT

Monsieur Georges X...

né le 01 Juillet 1944 à MARSEILLE (13000), demeurant...

représenté par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour

INTIMÉE

ASSEDIC ALPES PROVENCE
ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE
dont le siège est 2 place du Général Férié- BP 359-
13270 MARSEILLE CEDEX 08

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Georges X..., architecte, a employé M. André Y... du 1er octobre 1997 au 21 février 2000, date à laquelle il l'a licencié.

M. André Y... a déposé une demande d'allocations d'assurance chômage le 29 février 2000 auprès de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce " ASSEDIC " Alpes Provence. M. Y... a reçu des allocations chômage pendant la période du 21 juin 2000 au 31 octobre 2002 pour un total de 50. 512, 62 €.

Le 24 juillet 2003 l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ASSEDIC Alpes Provence, prétendant que M. Georges X... ne s'était pas acquitté des cotisations d'assurance chômage pendant la période pendant laquelle il avait employé M. Y..., a fait assigner M. Georges X... devant le tribunal de grande instance d'Aix- en- Provence pour le voir condamner à lui payer ; par application de l'article 71 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001, la somme de 50. 512, 62 €.

Par jugement en date du 12 février 2007, le tribunal de grande instance d'Aix- en- Provence a condamné M. Georges X... à payer à l'ASSEDIC Alpes Provence la somme de 50. 512, 62 € plus 1. 200 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens, avec application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration de la SCP LATIL, PENARROYA- LATIL et ALLIGIER, avoués, en date du 26 juillet 2007, M. Georges X... a relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions, notifiées et déposées le 13 novembre 2007, M. Georges X... demande à la cour de déclarer son appel recevable, de réformer le jugement et, visant l'article 1256 du code civil, de dire que les versements effectués par M. X... s'imputaient sur la dette de cotisations afférentes à l'emploi de M. Y..., de débouter l'ASSEDIC Alpes Provence de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux dépens, avec distraction au profit de la SCP LATIL, PENARROYA- LATIL et ALLIGIER, avoués.

M. Georges X... expose que suite à des impayés d'honoraires, il s'est trouvé en difficultés financières et en retard de paiement de cotisations d'assurance chômage. Il rappelle avoir payé en définitive de 1997 à 2000 un total de 11. 508, 26 € sur 14. 446, 98 € entre les mains de Mo Z..., huissier de justice, et que depuis le début de l'année 2001 il paie les cotisations courantes. Il précise avoir payé 13. 566, 38 € devant s'imputer sur la période pendant laquelle M. Y... était salarié. Il ajoute avoir payé ensuite entre décembre 2006 et octobre 2007 la somme de 16. 000 €, ce qui démontre sa bonne foi. Il estime que l'ASSEDIC, qui a la charge de la preuve, ne peut établir qu'il ne s'est pas acquitté de ses cotisations. Il demande à la cour de dire que, sur le fondement de l'article 1256 du code civil, les paiements s'imputent sur la dette de cotisations dans la mesure où il s'agit de la dette qu " il avait le plus intérêt à apurer.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 décembre 2007, l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce " ASSEDIC " Alpes Provence demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. X... à lui payer 2. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP BLANC, AMSELLEM- MIMRAN ET CHERFILS, avoués.

L'ASSEDIC fait observer que M. X... n'a jamais payé de contributions à l'assurance chômage pendant la période pendant laquelle il employait M. Y..., en violation de l'article L. 351-5 du code du travail. L'ASSEDIC estime pouvoir en conséquence revendiquer le bénéfice de l'article 71 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 agréé par arrêté du ministre du travail le 4 décembre 2000, reprenant l'article 24 de la convention du 1er juillet 1997, qui dispose que si l'employeur n'a pas payé ses contributions, l'ASSEDIC peut exiger de lui le remboursement des prestations versées à ses anciens salariés.
L'ASSEDIC estime que c'est à M. X... d'apporter la preuve de ses cotisations.
Elle précise que 19 contraintes ont été délivrées contre M. X... pour des périodes de 1994 à 2000 et que seules 4 ont été payées, par contre les contraintes afférentes à la période d'emploi du 4ème trimestre 1997 au 1er trimestre 2000, correspondant à la période d'emploi de M. Y..., n'ont pas été payées.

MOTIFS,

L'article 24 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage devenu l'article 71 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'assurance chômage, dispose que si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus, ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, l'institution à laquelle il est affilié ou devrait être affilié peut exiger de lui le remboursement des prestations versées soit par elle- même, soit par toute autre institution, à ses anciens salariés pendant la période écoulée entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre.

La période d'emploi de M. Y..., du 1er octobre 1997 au 21 février 2000, correspond aux contributions d'assurance chômage du 4ème trimestre 1997, des 4 trimestres de l'année 1998, de ceux de l'année 1999 et du 1er trimestre 2000, soit 10 trimestres de contributions ASSEDIC.

M. X... a fait l'objet de contraintes pour non paiement de contributions afférentes à la période d'emploi de M. Y... :
- 1o au titre du 4ème trimestre 1997 :
- la contrainte dossier no 29807593 du 21 juillet 1997 pour les périodes des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 1995 et 2ème, 3ème et 4ème trimestre 1997 pour un total de 4. 459, 29 € plus 15, 24 € de majorations et 1. 008, 45 € de pénalités, plus 224, 34 € de frais,
- 2o au titre de 1998 :
- une contrainte dossier no 29802058 du 29 septembre 1998 pour le 2ème trimestre 1998 de 753, 10 €, plus 80, 89 € de frais,
- une contrainte dossier no 29908541 du 24 décembre 1998 pour le 3ème trimestre 1998 de 753, 10 €, plus 81, 09 € de frais,
- une contrainte dossier no 29902096 du 26 avril 1999 pour le 4ème trimestre 1998 de 753, 10 €, plus 80, 83 € de frais,
- une contrainte dossier no 23005769 du 9 juin 2000 de régularisation 1998 pour 2. 375, 92 € plus 51, 87 € de frais,
3o au titre de 1999 :
- une contrainte dossier no 299110116 du 25 juin 1999 pour le 1er trimestre 1999 de 1. 481, 80 €, plus 133, 46 € de frais,
- une contrainte dossier no 29907353 du 25 août 1999 pour le 2ème trimestre 1999 de 696, 23 €, plus 777, 96 € de frais,
- une contrainte dossier no 29906818 du 17 septembre 1999 également pour le 2ème trimestre 1999 de 1. 312, 28 €, plus 134, 83 € de frais,
- une contrainte dossier no 29904774 du 24 décembre 1999 pour le 3ème trimestre 1999 de 1. 103, 58 € plus 29, 77 € de frais,
- une contrainte dossier no 20006270 du 14 avril 2000 pour le 4ème trimestre 1999 de 906, 77 € plus 30, 52 € de frais,
4o au titre du 1er trimestre 2000 :
- la contrainte dossier no 23007523 du 21 juillet 2000 pour le 1er trimestre 2000 de 1. 265, 48 € plus 52, 56 € de frais.

Ces contraintes ont été émises du fait du non paiement des contributions aux échéances correspondant à chacune de ces périodes.

Aucune de ces onze contraintes n'a pas fait l'objet d'opposition. Elles sont toutes définitives.

M. X... n'a pas payé à l'échéance les contributions afférentes à la période pendant laquelle il avait M. Y... comme salarié.

Il en est ainsi même si, par la suite, il a soldé en partie sa dette vis à vis de l'ASSEDIC.

M. X... dit avoir payé progressivement ce qu'il devait en imputant ses paiements sur cette période.

M. X... a fait l'objet de huit autres contraintes, soit pour des périodes antérieures, année 1993, année 1994 et 1er trimestre 1995, 1er trimestre 1996, puis 2ème, 3ème et 4ème trimestre 1996,
également une complémentaire pour le 4ème trimestre 1996, 1er trimestre 1997, soit pour des périodes postérieures, 3ème trimestre 2000 puis 4ème trimestre 2000.

Un huissier de justice a été chargé du recouvrement de toutes ces contraintes.

S'agissant de dettes d'égale nature, l'imputation des paiements devait se faire d'abord sur la plus ancienne.

M. X... n'apporte pas de quittances de paiement de la part de l'ASSEDIC ni de l'huissier chargé du recouvrement de nature à apprécier comment imputer les sommes payées et qui l'auraient été, de toutes façons, avec retard.

En tout état de cause l'ASSEDIC Alpes Provence est en droit d'exiger de M. X... le remboursement des allocations chômage qu'elle a dû verser à M. Y....

En conséquence le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2007 par le tribunal de grande instance d'Aix- en- Provence,

Condamne M. Georges X... à payer à l'ASSEDIC Alpes Provence la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. Georges X... aux dépens et autorise la SCP BLANC, AMSELLEM- MIMRAN ET CHERFILS, avoués, à recouvrer directement sur lui, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/13119
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-27;07.13119 ?
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