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27/03/2008 | FRANCE | N°07/06321

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2008, 07/06321


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2008

CC

No 2008/232













Rôle No 07/06321







René X...






C/



Albert Y...


SCI LES CHENES





















Grosse délivrée

le :

à :













réf



Décision déférée à la Cour :



Jugement du T

ribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 03/06393.





APPELANT



Monsieur René X...


né le 02 Novembre 1935 à MONACO (98000), demeurant ...




représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

plaidant par Me Henri CHARLES, avocat au barreau de NICE





INTIMÉS



Monsieur ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2008

CC

No 2008/232

Rôle No 07/06321

René X...

C/

Albert Y...

SCI LES CHENES

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 03/06393.

APPELANT

Monsieur René X...

né le 02 Novembre 1935 à MONACO (98000), demeurant ...

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

plaidant par Me Henri CHARLES, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

Monsieur Albert Y...

né le 02 Août 1943 à DRAGUIGNAN (83300), demeurant ...

LA SCI LES CHÊNES

dont le siège est 6 boulevard Paul Doumer - 06110 LE CANNET

représentés par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller

Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté par René X... du jugement rendu le 13 février 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse, lequel au visa des articles 1843-5 et 1850 du code civil l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner Albert Y... et la SCI LES CHÊNES à lui payer la somme de 610.000 euros, a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur l'action engagée à l'encontre de NATIOCREDIBAIL, a condamné René X... à payer à Albert Y... et à la SCI LES CHÊNES la somme globale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Albert Y... et la SCI LES CHÊNES de leur demande de dommages et intérêts et a condamné René X... aux dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 24 janvier 2008 par René X... qui demande d'infirmer le jugement, de condamner Albert Y... à verser dans les caisses de la SCI LES CHÊNES la somme de 610.000 euros, de le condamner à payer à l'appelant la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 11 février 2008 par Albert Y... et la SCI LES CHÊNES qui sollicitent la confirmation du jugement sauf à leur allouer la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du code civil pour abus du droit d'ester en justice et celle de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner l'appelant aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 février 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SCI LES CHÊNES constituée le 20 avril 1982 par René X... et Albert Y... détenteurs chacun de la moitié des parts et dont Albert Y..., est le gérant a acquis un terrain à Mouans-Sartoux par acte authentique des 11 et 25 février 1983. Par acte authentique du 26 avril 1985 la SCI LES CHÊNES a consenti un bail à construction a la société NATIOCREDIBAIL pour une durée de trente ans prévoyant que les constructions à édifier devrait faire l'objet d'une opération de crédit-bail immobilier entre la SA NATIOCREDIBAIL et la société IBO représentée par son gérant René X....

René X... en tant qu'associé de la SCI LES CHÊNES intente l'action sociale en responsabilité contre le gérant de la société, Albert Y..., par application des articles1843-5 et 1850 du code civil en faisant valoir que ce gérant a violé les statuts et commis des fautes de gestion pour demander réparation du préjudice subi par la société qu'il évalue à 610.000 euros.

En tant qu'associé de la société René X... est recevable à intenter l'action sociale en responsabilité contre le gérant dès lors que cette personne morale est aussi attraite en la cause par application de l'article 1843-5 du code civil, la responsabilité individuelle du gérant vis-à-vis de la société étant engagée en cas d'infraction aux lois et règlements, de violation des statuts ou de fautes de gestion, par référence à ses obligations rappelées à l'article 1850 du même code.

La violation des statuts de la SCI LES CHÊNES par son gérant pour avoir assigné NATIOCREDIBAIL en résolution judiciaire du bail à construction du 26 avril 1985 par acte du 2 septembre 1999 est caractérisée, alors que l'article 13 prévoit que les actes et décisions relatives à toute procédure à entreprendre devront préalablement requérir l'accord des associés dans les conditions de l'article 15, c'est-à-dire être adoptés par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, soit en l'espèce l'unanimité de leurs associés.

Il résulte des pièces produites dans la présente instance et des motifs de l'arrêt rendu le 12 juin 2007 par la première Chambre A de la cour de céans entre la SCI LES CHÊNES et Albert Y... d'une part, la SA NATIOCREDIBAIL d'autre part et René X... de troisième part ayant déclaré nulle l'assignation du 2 septembre 1999 résolution du bail à construction qu'il n'est pas contesté en fait que le gérant de la SCI LES CHÊNES a pris l'initiative d'assigner NATIOCREDIBAIL sans l'accord préalable de son coassocié, ce qui suffit à démontrer que René Y... a agi en violation des statuts.

Le projet de protocole d'accord adressé par NATIOCREDIBAIL à René X... le 31 août 1999 en lui faisant savoir que Albert Y... avait donné son accord pour la signature le 14 septembre suivant a été mis en échec par la délivrance de l'assignation en résolution de bail du 2 septembre 1999 puisque dans ce projet il est prévu que René X... et Albert Y..., tant en leur nom personnel qu'en qualité de caution et d'associé et gérant de la SCI et de PDG de la SA IBO, renoncent à toute action contre NATIOCREDIBAIL.

En assignant NATIOCREDIBAIL, en violation des statuts de la société dont il était gérant, Albert Y... a empêché la signature de l'accord de cession selon le projet présenté le 31 août 1999 mais il n'a cependant pas de ce seul fait commis une faute de gestion préjudiciable à la SCI LES CHENES car la signature de cet accord supposait que la SCI emprunte plus de 900.000 francs pour payer NATIOCREDIBAILet les frais et qu'en conséquence Albert Y... s'endette et se porte caution de la SCI.

En faisant obstacle à la signature du protocole d'accord tel que négocié entre René X... et NATIOCREDIBAIL Albert Y... n'a pas commis une faute de gestion mais en tant que gérant, une faute juridique en ne tirant pas les conséquences nécessaires du désaccord entre les deux associés à part égales, par exemple en poursuivant la dissolution de la société après la disparition de l'affectio societatis résultant de ce qu'un associé ne pouvant contraindre l'autre à s'engager dans une nouvelle opération financière en s'endettant même dans l'espoir d'un gain ultérieur.

De plus, l'action dirigée contre NATIOCREDIBAIL en résolution du bail à construction pouvait être pertinente dès lors que ce preneur n'avait pas exécuté ses obligations.

Selon René X..., le préjudice subi par la SCI LES CHÊNES serait constitué par le manque à gagner des loyers qu'aurait perçu la SCI LES CHÊNES si elle avait acquis les murs en exécution du protocole. Il ajoute que les loyers à encaisser par la société jusqu'en avril 2016 se seraient élevés selon le demandeur à 3.200.000 francs soit 487.836,86 euros somme de laquelle il déduit le prix que la société aurait dû payer le prix de 900.000 francs (137.204,12 euros) le 1er octobre 1999 à NATIOCREDIBAIL. Il estime donc le manque à gagner en francs constants à 350.632,74 euros et y ajoutant la chance perdue de faire prospérer ladite somme il évalue le préjudice subi par la SCI LES CHENES à 610.000 euros.

Or, le lien de causalité entre le préjudice ainsi invoqué par René X... comme étant celui de la SCI LES CHÊNES et les manquements ci-avant caractérisés de Albert Y... n'est pas établi, puisque ce dernier restait libre de refuser de s'engager dans cette opération de rachat des constructions et donc de nouvel endettement personnel.

Enfin, le manque à gagner invoqué reste très incertain. Il apparaît en effet à la lecture du projet de protocole que celui-ci avait notamment pour but de faire renoncer NATIOCREDIBAIL à l'indemnité de résiliation du crédit bail (dont le montant fixé par le tribunal de commerce de Cannes n'est pas précisé) que lui devait IBO dont René X... était le président directeur général et dont messieurs Y... et X... étaient cautions à hauteur de deux annuités de loyers. Il n'est nullement démontré par René X... que si la SCI LES CHÊNES avait acquis les constructions elle aurait perçu un loyer immédiatement et pendant 16 ans sans discontinuité lui permettant de rembourser l'emprunt qu'elle aurait dû souscrire, d'autant que la société IBO était en liquidation judiciaire.

René X... ne démontre pas qu'un accord de prêt était certain ou même quasi certain par le document sommaire du CCF portant sur 1 million de francs qui ne vaut pas offre de prêt. De plus il ne prend pas en considération dans son décompte le coût financier de cet emprunt et il n'est pas non plus fondé à prétendre que les loyers à encaisser auraient pu produire des fruits permettant quasiment de doubler le produit net pour la société.

Au surplus, il aurait pu être envisagé par René X... qui n'ignorait pas les réticences de son co-associé à s'engager dans le projet de rachat des constructions à NATIOCREDIBAIL ainsi qu'il résulte des courriers qu'il lui a adressés, de racheter les parts de Albert Y... ou de rechercher un autre partenaire auquel celui-ci aurait pu céder ses parts.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de René X....

Faute par les intimés de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont ils réclament réparation, distinct de celui indemnisé par l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, leur demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées.

René X..., partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer aux intimés pris ensemble une indemnité supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute Albert Y... et la SCI LES CHÊNES de leur demande de domamges et intérêts,

Déboute René X... de toutes les demandes,

Condamne René X... à payer à Albert Y... et la SCI LES CHÊNES, pris ensemble, la somme supplémentaire de 2.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne René X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/06321
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-27;07.06321 ?
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