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27/03/2008 | FRANCE | N°06/12437

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 3, 27 mars 2008, 06/12437


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2008

No 2008 / 128

Rôle No 06 / 12437

Jean-Pierre X...
Annick Y... épouse X...

C /

SELU A... CHRISTINE
Cie d'assurances GENERALI FRANCE ASSURANCES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 5049.

APPELANTS

Monsieur Jean-Pierre X...
né le 07 Octobre 1958

à ALBI (81000), demeurant...
représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Me MAUDUIT, avocat au barreau de TOULON

Madame Annick Y...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2008

No 2008 / 128

Rôle No 06 / 12437

Jean-Pierre X...
Annick Y... épouse X...

C /

SELU A... CHRISTINE
Cie d'assurances GENERALI FRANCE ASSURANCES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 5049.

APPELANTS

Monsieur Jean-Pierre X...
né le 07 Octobre 1958 à ALBI (81000), demeurant...
représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Me MAUDUIT, avocat au barreau de TOULON

Madame Annick Y... épouse X...
née le 10 Janvier 1960 à HYERES (83400), demeurant...
représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour plaidant par Me MAUDUIT, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

S. E. L. U A... Christine, es-qualités de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SARL DIRECT ENTREPRISE, demeurant ...-83500 LA SEYNE SUR MER
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE ASSURANCES, anciennement dénommé LA CONCORDE, prise en la personne de son Dirigeant légal demeurant en cette qualité au siège social, demeurant 5, rue de Londres-75009 PARIS
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne BESSON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Président
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Barbara CABRERA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008,

Signé par Madame Anne BESSON, Président et Madame Barbara CABRERA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat du 19. 9. 1998, les époux X... ont fait construire par la société Direct Entreprise leur villa pour la somme de 474 500 francs TTC, sur un terrain acquis par acte notarié du 13. 11. 1998 à La Valette du Var.
L'ouvrage a été réceptionné le 18. 11. 1999 avec réserves.
Se plaignant de divers inachèvements, malfaçons et désordres, les époux X... ont assigné le 25. 9. 2002 la société Z...-A..., mandataire judiciaire de la société Direct Entreprise et redressement judiciaire, et la société Generali France, assureur de l'entreprise de construction, en indemnisation de leurs préjudices sur la base du rapport de l'expert judiciaire en date du 4. 3. 2002.

Par jugement du 29. 5. 2006, le tribunal de grande instance de Toulon a :
-déclaré les époux X... irrecevables en leurs demandes en fixation de créances au passif de la SARL Direct Entreprise,
-débouté les époux X... de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie Generali France,
-condamné les époux X... à payer à la société Z...-A... et à la compagnie Generali France la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux X... ont régulièrement interjeté appel.

Vu les conclusions du 24. 2. 2008 des appelants,

Vu les conclusions du 8. 2. 2008 de la SELU A..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Direct Entreprise,

Vu les conclusions du 6. 11. 2007 de la compagnie Generali France Assurances,

A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande des époux X... et de la SELU A... et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 12. 2. 2008 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.

MOTIVATION

En appel les époux X... reprennent l'action directe contre l'assureur décennal de la société Direct Entreprise, en liquidation judiciaire.

Le tribunal a débouté les époux X... de leurs demandes à l'encontre de la société Generali France recherchée en sa seule qualité d'assureur de garantie décennale, en considérant que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs, aux motifs qu'ils n'avaient pas le caractère de gravité requis et qu'il n'y avait pas d'atteinte à la solidité de la villa.

Au terme de son rapport, l'expert judiciaire a constaté que le principal désordre, les multiples fissures affectant sols et murs de la maison des époux Azam, est dû au tassement différentiel des fondations inadaptées au sol d'assise argileux.

Pour dénier sa garantie, la société Generali oppose une non assurance à la date de la déclaration d'ouverture du chantier.
La société Generali France a accordé sa garantie à la société Direct Entreprise pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999.
Or la déclaration d'ouverture du chantier (DROC) par les époux X... est en date du 25. 11. 1998.

Les conditions générales de la police souscrites par la société Direct Entreprise stipulent que la garantie porte pour la durée de responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil sur les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux dispositions particulières, la notion d'ouverture de chantier doit s'entendre comme désignant le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré.
Il convient donc de rechercher la date à laquelle l'entreprise a dû commencer effectivement ses travaux, la date de la DROC n'étant pas déterminante.

La société Direct Entreprise a été chargée, aux termes de son marché du 19. 3. 1998 d'un montant forfaitaire de 474 500 francs, non seulement des lots maçonnerie et couverture, mais également de travaux de terrassement qui incluent le débroussaillage du terrain.
La société A... ne peut pas le contester, puisque quatre feuillets intitulés « désignation des ouvrages et des fournitures » paraphés par les parties sont annexés au marché et mentionnent sans ambiguïté aucune, que sont compris dans le prix du marché le lot terrassement, qui inclue le débroussaillage du terrain, le dessouchage et les déblais et remblais.

L'expert judiciaire répondant à un dire de la société Direct Entreprise, a précisé que la DROC a été déposée le 25. 11 1988 et que le chantier a bien démarré en 1988 par les opérations de débroussaillage.

Les travaux concernés par les fissures sont les travaux de fondations, puisqu'ils se sont révélé inadaptés aux sols d'assise et les travaux de coulage des fondations n'ont débuté qu'après le débroussaillage et les terrassements, soit début janvier ainsi qu'il résulte des factures des premières livraisons de béton sur le chantier intervenues le 11. 1. 1999.

Cependant la société Direct Entreprise est intervenue sur le chantier dès novembre 1988 pour l'exécution de son marché et il n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes phases d'exécution des lots, qu'elle a exécutés successivement et sans interruption au titre d'un marché unique. Seule doit être retenue la date du commencement des travaux du marché et non celle des différents lots confiés au même entrepreneur, pour fixer la date du commencement effectif des travaux.

Dans ces conditions, la société Direct Entreprise ayant commencé effectivement ses travaux en novembre 1998, antérieurement à la prise d'effet de la police au 1er janvier 1999, la société Generali France ne doit pas sa garantie.

Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs.

Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux X... en tous les dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/12437
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Conditions - /JDF

Au terme des articles 1792 et 2270 du code civil dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 17 juin 2008, l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage. De sorte que pour fixer la date du commencement de la garantie décennale, il convient de retenir non pas la date d'attribution des différents lots mais la date effective du commencement des travaux


Références :

articles 1792 et 2270 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 29 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-27;06.12437 ?
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