La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2008 | FRANCE | N°06/10171

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2008, 06/10171


3o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2008

No 2008 / 96



Rôle No 06 / 10171

S. C. I LES HAUTS DE L'ABBAYE



C /

Jean- Pierre X...

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
Simon Y...

S. A. R. L GEOTOP
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
Xavier Z...

S. A GENERALI IARD
Simon Y...


Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 11 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 636.



APPELANTE

S. C. I LES

HAUTS DE L'ABBAYE,
demeurant 18 Avenue Nocart- Immeuble le Lazarine-83400 HYERES
représentée par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour,
assistée de Me Olivier AVRAMO,...

3o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2008

No 2008 / 96

Rôle No 06 / 10171

S. C. I LES HAUTS DE L'ABBAYE

C /

Jean- Pierre X...

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
Simon Y...

S. A. R. L GEOTOP
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
Xavier Z...

S. A GENERALI IARD
Simon Y...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 11 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 636.

APPELANTE

S. C. I LES HAUTS DE L'ABBAYE,
demeurant 18 Avenue Nocart- Immeuble le Lazarine-83400 HYERES
représentée par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour,
assistée de Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Maître Jean- Pierre X..., ès- qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA CCVM
demeurant...-83500 LA SEYNE SUR MER
défaillant

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Société AZUR ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS DU MANS sous le no 440 048 882, ès- qualités d'assureur tant décennal que la responsabilité professionnelle de la Société CCVM,
demeurant...-72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour

Maître Simon Y..., ès- qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SMAT, assigné le 12. 12. 2006 à domicile (ne constituera pas avoué (lette du 02. 01. 2007)
demeurant...

défaillant

S. A. R. L GEOTOP,
demeurant 12 Avenue du 8 Mai 1945- Château d'Argent- Entrée D-83400 HYERES
représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Patrick SERIES, avocat au barreau de TOULON

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS DU MANS sous le no 440 048 882, ès- qualités d'assureur de Mr Z...,
demeurant...-72036 LE MANS CEDEX 9
représentées par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assistées de Me Patrick SERIES, avocat au barreau de TOULON

Monsieur Xavier Z...

né le 08 Juin 1956 à HAUTMONT (59330), demeurant...
...-83170 BRIGNOLES
représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Patrick SERIES, avocat au barreau de TOULON

S. A GENERALI IARD, nouvelle dénomination de GENERALI ASSURANCES IARD, nouvelle dénomination de GENERALI FRANCE ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le No 552 062 663
INTERVENANTE VOLONTAIRE, demeurant 7 Boulevard Haussmann-75009 PARIS
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Armelle FANCHON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jérôme BLANCHETIERE, avocat au barreau de PARIS

Maître Simon Y..., en remplacement de Maître Jean- Pierre X..., ès- qualités de Commissaire à l'exécution du Plan de cession de la S. A. CCVM, assigné le 12. 12. 2006 à domicile
demeurant...

défaillant

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, rédacteur
Madame Anne SEGOND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI LES HAUTS DE L'ABBAYE a acquis des terrains sur la Commune du THORONET avec deux autorisations de lotir obtenues par Monsieur Z..., géomètre.

Elle a procédé à l'aménagement du lotissement en deux tranches, d'abord " Les Hauts de l'Abbaye II " (6 lots), puis " Les Hauts de l'Abbaye I " (34 lots).

Par marché de travaux en date du 12 décembre 2000, elle a confié les travaux du lotissement Abbaye II à la Société MÉDITERRANÉENNE D'AMÉNAGEMENT ET DE TRAVAUX (SMAT).

La Société SMAT a abandonné le chantier fin 2001.

La SCI LES HAUTS DE L'ABBAYE a alors confié une mission OPC (Organisation- Pilotage- Coordination) à la Société GEOTOP et, par contrat du 25 avril 2002, a chargé la Société CCVM de la finition de la première tranche et de la réalisation de la deuxième tranche.

La Société CCVM a, à son tour, abandonné le chantier début 2003.

Ayant constaté diverses malfaçons et un problème d'implantation, Monsieur E... a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé en date du 03 juin 2003.

Il a déposé son rapport le 12 mai 2004.

La SCI LES HAUTS DE L'ABBAYE a alors assigné Monsieur Z... et son assureur, les MUTUELLES DU MANS, la Société SMAT et son assureur, la Compagnie GENERALI, la Société GEOTOP et son assureur, les MUTUELLES DU MANS et la Société AZUR ASSURANCES, ès- qualités d'assureur de la Société CCVM en paiement de sommes.

Par jugement rendu le 11 mai 2006, le Tribunal de Commerce de TOULON a débouté la SCI LES HAUTS DE L'ABBAYE de toutes ses demandes.

La SCI LES HAUTS DE L'ABBAYE a interjeté appel le 06 juin 2006.

Vu les conclusions de la SCI LES HAUTS DE L'ABBAYE en date du 27 décembre 2007,

Vu les conclusions des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la Société AZUR ASSURANCES, ès- qualités d'assureur de la Société CCVM, en date du 08 juin 2007,

Vu les conclusions de la Société GEOTOP et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en date du 02 février 2007,

Vu les conclusions de la Compagnie GENERALI, ès- qualités d'assureur de la Société SMAT, en date du 09 janvier 2008,

Vu les conclusions de Monsieur Z... et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en date du 02 février 2007,

Vu l'assignation délivrée le 12 décembre 2006 à Maître Y..., ès- qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société CCVM et ès- qualités de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la Société SMAT,

SUR QUOI,

Attendu que la régularité de la procédure en appel n'étant pas contestée, il y a lieu de statuer directement au fond ;

I. Sur la demande en paiement de la somme de 16. 305 €

Attendu que la SCI LES HAUTS DE L'ABBAYE sollicite la condamnation de Monsieur Z... et de son assureur LES MUTUELLES DU MANS à lui payer la somme de 16. 305, 37 € ;

Attendu que cette somme représente le coût des travaux nécessaires pour :

- déplacer la voie et les lampadaires entre les lots 16 et 32 : 4. 281, 08 €

- buser le fossé sous la voie communale : 12. 024, 29 €

16. 305, 37 €

Attendu que l'expert estime que Monsieur Z... serait responsable de ces erreurs d'implantation au motif qu'il aurait été chargé du bornage des lots après travaux ;

Mais attendu que Monsieur Z... n'était pas chargé de la direction des travaux ;

Que sa mission était limitée à :

Avant les travaux : implantation de la voirie- bornage des lots

Après les travaux : établissement du plan général du lotissement ;

Que Monsieur Z... ne saurait donc être responsable des erreurs commises par les entreprises lors de l'exécution des travaux, erreurs qu'il n'a pu que constater lorsque, en fin de travaux, il a établi le plan de recollement du lotissement ;

Que, de même, Monsieur Z... ne saurait être responsable de ce que la Commune du THORONET a implanté le fossé bordant la voie communale sur les lots privatifs ;

Que c'est à bon droit que le premier Juge a débouté la SCI LES HAUTS DE L'ABBAYE ;

II. Sur la demande en paiement de la somme de 77. 341, 97 €

Attendu que la SCI LES HAUTS DE L'ABBAYE sollicite la condamnation de la Compagnie GENERALI, assureur de la Société SMAT, des MUTUELLES DU MANS, assureur de la Société CCVM et de la Société GEOTOP et de son assureur à lui payer la somme de 77. 341, 97 € ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que cette somme représente le coût, tel que chiffré par la Société EUROVIA (SOGEA les a chiffrés à 56. 019 €), des travaux de finition (mise en forme et revêtement bitumineux des voies et parkings) non exécutés par la Société CCVM ;

Mais attendu que les travaux non exécutés suite à un abandon de chantier ne relèvent ni des garanties des polices d'assurance de responsabilité décennale, ni des garanties des polices d'assurance de responsabilité civile ;

Quant à la Société GEOTOP, qu'elle soit intervenue ou pas en qualité de maître d'oeuvre, elle ne saurait être responsable de ce que la Société CCVM a abandonné le chantier et n'a pas terminé les travaux ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI LES HAUTS DE L'ABBAYE ;

III. Sur la demande en paiement des sommes de 15. 078 € et 11. 078 €

Attendu que la SCI LES HAUTS DE L'ABBAYE sollicite la condamnation des MUTUELLES DU MANS, assureur de la Société CCVM, et de la Société GEOTOP à lui payer les sommes de 15. 078 € et de 11. 078 € ;

Mais attendu que la somme de 15. 078 € correspond au surcoût des travaux engendré par l'abandon du chantier de la Société SMAT, alors que ni la Société CCVM, ni la Société GEOTOP n'étaient encore intervenues sur le chantier ;

Quant à la somme de 11. 078 €, il s'agit d'après l'expert, de travaux supplémentaires non prévus dans le programme du lotissement ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI LES HAUTS DE L'ABBAYE ;

Attendu que, seules des Compagnie d'Assurances étant concernées par les demandes de la SCI LES HAUTS DE L'ABBAYE, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant publiquement par Arrêt de défaut,

Confirme le jugement entrepris.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SCI LES HAUTS DE L'ABBAYE aux dépens d'appel dont distraction au profit des avoués de la cause, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
V. PELLISSIER A. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/10171
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-27;06.10171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award