La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2008 | FRANCE | N°06/06623

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2008, 06/06623


8o Chambre C


ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2008


No 2008 / 177












Rôle No 06 / 06623







X...





C /


SA CAMEFI BANQUE
SA CDR CREANCES
Société BANQUE UHR LIMITED




Grosse délivrée
à : BOTTAI
TOUBOUL
ERMENEUX




réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT TROPEZ en date du 14 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 122.
>


APPELANT


Madame Mireille X..., es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CATENA, de Mr et Mme Y..., de la SNC LE TOURNESOL, de la SARL ALIMENTATION PAIN ET PATISSERIE et de la SCI LES MESSUGUES
demeurant...-83990...

8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2008

No 2008 / 177

Rôle No 06 / 06623

X...

C /

SA CAMEFI BANQUE
SA CDR CREANCES
Société BANQUE UHR LIMITED

Grosse délivrée
à : BOTTAI
TOUBOUL
ERMENEUX

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT TROPEZ en date du 14 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 122.

APPELANT

Madame Mireille X..., es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CATENA, de Mr et Mme Y..., de la SNC LE TOURNESOL, de la SARL ALIMENTATION PAIN ET PATISSERIE et de la SCI LES MESSUGUES
demeurant...-83990 SAINT TROPEZ
représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

SA CAMEFI BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est sis 521 Avenue du Prado- BP 36-13267 MARSEILLE CEDEX 08
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jérôme BRUNET- DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SA CDR CREANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 3 / 5 Rue Saint Georges-75009 PARIS 09
représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour

SOCIETE UHR LIMITED, venant aux droits de UNION DE BANQUES REGIONALES POUR LE CREDIT INDUSTRIEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis Knowle hille park, fairmile lane, cohbam- KT 11 2 PD COBHAM SURREY-99 ANGLETERRE
domiciliée chez MCS et Associés-... à PARIS 75116
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour
plaidant par Maître FERRAND- TOMASI Nicole, avocat au barreau de PARIS

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président
Madame Marie- Claude CHIZAT, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2008,

Rédigé par Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président,

Signé par Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 3 septembre 2004, Mme Mireille X... agissant, d'une part, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire commune à la SARL Catena, à la SNC Le Tournesol et aux époux Y..., d'autre part, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire commune à la SARL Alimentation Pain et Pâtisserie et à la SCI Les Messugues, a assigné la société Banque UHR Limited, la société CDR Créances et la société Camefi Banque :

- en exercice du droit de retrait litigieux dérivant d'une cession de créance intervenue entre la société CDR Créances et la société Banque UHR Limited ;
- en condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 800 000 euros à titre de réparation des dommages résultant de l'octroi de crédits dans des conditions estimées abusives.

Par jugement du 14 mars 2006, le tribunal de commerce de Saint Tropez a débouté Mme X... ès qualités de ses demandes, a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Mme X... ès qualités a relevé appel de cette décision en limitant son recours au rejet de la demande en paiement de dommages- intérêts.

***

Vu les conclusions déposées le 11 juillet 2006 par Mme X... ès qualités, le 14 septembre 2006 par la société CDR Créances, le 16 novembre 2006 par la société Camefi Banque et le 7 décembre 2006 par la société Banque UHR Limited ;

MOTIFS DE LA DECISION

Mme X... ès qualités, à qui la charge de la preuve incombe, formule deux griefs à l'appui de son action en responsabilité.

Elle invoque, en premier lieu, un soutien abusif dans les termes suivants :

« les datations des procédures collectives et (de) l'octroi des crédits pour les deux groupes de sociétés démontrent à l'évidence l'inconscient des organismes bancaires et leur responsabilité ».

En second lieu, elle prétend que les établissements de crédit ont accordé des concours « ruineux ou disproportionnés par rapport à l'importance de l'entreprise ou de ses perspectives d'avenir » et sans s'assurer de la viabilité des opérations financées.

Quant au premier grief, Mme X... se borne :

- à rapprocher l'octroi de deux prêts de 1 500 000F chacun consentis le 12 mars 1990 par la société UCINA, aux droits de laquelle se trouve la société CDR Créances, au profit de la société Alimentation Pain et Pâtisserie et au profit de la SCI Les Messugues, de la circonstance que les époux Y..., animateurs de ces sociétés, ont été mis en liquidation judiciaire le 8 octobre 1991, soit 19 mois après l'octroi des prêts ;
- à rapprocher l'octroi d'un prêt de 1 000 000F consenti par la Camefi Banque le 12 novembre 1990 à la société Alimentation Pain et Pâtisserie de la circonstance que les époux Y..., animateur de cette société « étaient déjà bien en difficulté en tant qu'associés de la SARL Catena et de la SNC Le Tournesol en l'état de leur liquidation personnelle qui interviendra le 8 octobre 1991 ».

Ces éléments de fait sont impropres à établir que lors de l'octroi des crédits, les bénéficiaires se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise ou à tout le moins gravement obérée et que la banque en avait connaissance ou qu'elle aurait dû en avoir connaissance.

Quant au second grief, Mme X..., qui n'a produit aucun document de nature financière tels les bilans, ne justifie ni même ne s'explique sur les causes de la défaillance des sociétés animées par les époux Y.... Elle se borne à des allégations de caractère général sans démontrer en quoi les crédits ont financé des opérations qui n'étaient pas viables ou qu'ils ont constitué une charge insupportable pour l'entreprise.

Il suit de ces motifs que la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.

***

La cour relève que Mme X... ès qualités :

- demande réparation d'un préjudice global, estimé à 800 000 euros, alors qu'agissant en vertu de ses mandats de liquidateur de deux procédures collectives distinctes, le préjudice allégué est subi individuellement par chaque collectivité de créanciers ;
- se borne, en un style parfois désinvolte (« à quelques encablures de la liquidation judiciaire … », « la datation des procédures collectives », « l'inconscient des organismes bancaires »), à formuler, sans invoquer aucun élément de preuve, des allégations dépourvues de fondement ;
- reconnaît même (page 2 de ses conclusions, 4ème paragraphe) que la présente instance a pour effet (sinon pour objet ainsi que le soutient la Banque UHR Limited) de retarder la mise en vente d'un immeuble appartenant aux époux Y... dont elle est le liquidateur judiciaire.

Mme X... ès qualités n'a pu se méprendre sur l'inanité de ses moyens d'appel. Son recours étant abusif, elle doit être condamnée au paiement d'une amende civile d'un montant de 3 000 euros, en chacune des qualités au titre desquelles elle agit, et au paiement d'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société Banque UHR Limited.

Mme X... ès qualités, qui succombe, est condamnée aux dépens.

L'équité commande d'allouer une indemnité de 2 000 euros à chacune des parties intimées, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision attaquée,

Condamne Mme Mireille X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire commune à la SARL Catena, à la SNC Le Tournesol et aux époux Y... au paiement d'une amende civile de 3 000 euros,

Condamne Mme Mireille X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire commune à la SARL Alimentation Pain et Pâtisserie et à la SCI Les Messugues au paiement d'une amende civile de 3 000 euros,

Condamne solidairement Mme Mireille X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire commune à la SARL Catena, à la SNC Le Tournesol et aux époux Kaux et Mme Mireille X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire commune à la SARL Alimentation Pain et Pâtisserie et à la SCI Les Messugues, aux dépens d'appel, au paiement d'une somme de 2 000 euros chacune au profit des sociétés CDR Créances, Camefi Banque, Banque UHR Limited, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la société Banque UHR Limited, à titre de dommages intérêts,

Vu l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

Autorise les SCP d'avoués De Saint Ferreol – Touboul et Ermeneux – Champly – Levaique à recouvrer les dépens d'appel directement contre Mme Mireille X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire commune à la SARL Catena, à la SNC Le Tournesol et aux époux Y... et contre Mme Mireille X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire commune à la SARL Alimentation Pain et Pâtisserie et à la SCI Les Messugues, si elles en ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/06623
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Tropez


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-27;06.06623 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award