COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2008
Rôle N° 07 / 08092
ASSEDIC
Société UNEDIC
C /
Ronan X...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 05 / 4023.
APPELANTES
ASSEDIC prise en la personne de son Directeur en exercice, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Président du Conseil d'Administration de l'ASSEDIC, lui-même désigné à ses fonctions par le Conseil d'Administration de l'UNEDIC, le Directeur de l'ASSEDIC étant domicilié ès qualités au siège social, Service Juridique et contentieux, 44 rue Berlioz, 06000 NICE
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me André- Charles JOGUET, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Valérie FEVRIER, avocat au barreau de NICE
Société UNEDIC, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 80, rue de Reuilly, 75012 PARIS
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me André- Charles JOGUET, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Valérie FEVRIER, avocat au barreau de NICE
Monsieur Ronan X...
né le 17 Octobre 1956 à BUHL (RFA), demeurant ...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté par Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VARLAMOFF, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu contradictoirement le 7 mars 2007 par le tribunal de grande instance NICE dans le litige opposant Ronan X... à l'ASSEDIC et l'UNEDIC ;
Vu la déclaration d'appel déposée par l'ASSEDIC et l'UNEDIC le 11 mai 2007 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Ronan X... le 4 décembre 2007 ;
Vu les conclusions déposées par l'ASSEDIC et l'UNEDIC le 18 janvier 2008 ;
SUR CE :
Ronan X... a été embauché à compter du 7 septembre 1988 par la Société UAP en qualité d'agent producteur. Son contrat de travail a été repris par la Société AXA CONSEIL VIE à la suite de l'absorption de la Société UAP, le 1er avril 1998. Il lui a été proposé un nouveau contrat qu'il a refusé de signer par courrier du 14 septembre 1998 en raison de la perte de revenus qu'il impliquait.
Considérant que la dégradation de ses conditions de travail ne lui permettait plus d'exercer normalement ses fonctions, il a saisi le conseil de prud'hommes le 18 mars 1999 pour obtenir la résiliation de son contrat aux torts de son employeur. Il a été débouté de ses demandes par jugement en date du 31 janvier 2001 mais à la suite de son appel, la cour d'appel, par arrêt en date du 3 septembre 2002, a infirmé ce jugement et prononcé la résiliation de son contrat de travail aux torts de la Société AXA CONSEIL VIE en condamnant celle- ci à lui verser les sommes suivantes :
-180 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-34 148 euros à titre d'indemnité de portefeuille,
-8 379 euros plus 10 % de congés payés à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-8 798 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Ronan X... s'est alors inscrit aux ASSEDIC. Par courrier en date du 27 janvier 2003, il a été porté à sa connaissance qu'il était admis au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, son indemnisation, calculée sur la base d'un salaire journalier de 98, 07 euros, prenant effet au 20 février 2003.
Par lettre recommandée avec AR en date du 12 février 2003, Ronan X... a contesté ce montant, demandant que le calcul de ses prestations soit réalisé à partir de son salaire normal tel que défini dans l'arrêt de la cour d'appel en date du 3 septembre 2002.
L'ASSEDIC s'y est refusée, n'entendant se référer qu'à l'attestation fournie par la Société AXA CONSEIL VIE.
Ronan X... a alors le saisi le juge des référés et, par ordonnance en date du 29 janvier 2004, l'ASSEDIC a été condamnée à lui verser le montant des allocations journalières recalculées sur la base du salaire tel que résultant de l'arrêt de la cour d'appel. Cependant, cette ordonnance a été infirmée par arrêt de cette cour en date du 25 janvier 2005, qui a constaté l'existence d'une difficulté sérieuse.
Ronan X... a alors fait assigner l'ASSEDIC et l'UNEDIC devant le tribunal de grande instance, toujours dans le but d'obtenir la revalorisation des allocations journalières au vu du salaire retenu dans l'arrêt du 9 septembre 2002.
Le premier juge, après avoir débouté l'ASSEDIC et l'UNEDIC de leur demande tendant à ce que soit posée une question préjudicielle à la 17e chambre de la cour d'appel, a fait droit à la demande de Ronan X....
Devant la cour, les appelantes ne reprennent pas cette exception. Le jugement sera immédiatement confirmé en ce qu'il les en a déboutées.
A titre liminaire, elles font valoir que la demande de Ronan X... est sans objet dans la mesure où, à la suite de l'ordonnance de référé en date du 29 janvier 2004, elles se dont exécutées.
Il convient cependant de constater qu'il appartient à la cour de trancher la difficulté qui lui est soumise et dont l'intérêt reste réel puisque l'ASSEDIC demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit d'exercer une action en répétition de l'indu contre l'intimé.
Sur le fond, l'ASSEDIC et l'UNEDIC soutiennent que les articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail renvoient aux articles 21 et 22 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage aux termes desquels le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il y est précisé qu'en « sont exclues les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ».
En application de ces textes mais aussi de la jurisprudence selon laquelle, en présence d'une décision de justice fixant irrévocablement les droits du salarié à l'égard de l'employeur, l'ASSEDIC a le droit de contester l'étendue de sa garantie, les appelantes demandent qu'il soit jugé que l'allocation journalière revenant à Ronan X... avait été régulièrement calculée à partir de son salaire de référence tel qu'il ressortait de l'attestation établie par son employeur, le salaire retenu par la cour n'ayant servi qu'à calculer les dommages et intérêts et autres indemnités devant lui revenir.
L'intimé objecte que l'article L. 351-7 du Code du travail dispose que « le droit des travailleurs privés d'emploi aux allocations d'assurance est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui » et que par ailleurs, l'article 45 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage prévoit que le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle et normale du salarié.
En se reportant à la lecture de l'arrêt du 9 septembre 2002, il apparaît que Ronan X... avait particulièrement sollicité la somme de 32 233 euros à titre de rappel de salaires et de primes. La cour, après avoir retenu que les agissements de la Société AXA CONSEIL VIE tels que dénoncés par Ronan X... « justifiaient la résiliation de son contrat aux torts de celle- ci » et « expliquaient la brutale réduction de ses rémunérations », lui a notamment alloué la somme globale de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts, comprenant notamment ses pertes de salaires et de primes calculées sur la base du salaire qu'il percevait avant l'absorption par cette société, soit 27 484 francs.
Il en résulte que la rémunération habituelle et normale de Ronan X... aurait dû être de ce montant si elle n'avait été arbitrairement diminuée par la Société AXA CONSEIL VIE dont le comportement a d'ailleurs été sanctionné par la cour par l'imputation de la résiliation du contrat à ses seuls torts, étant ajouté que l'ASSEDIC ne conteste pas le caractère justifié de cette rémunération.
Ainsi, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le revenu de remplacement à percevoir par Ronan X... devait être calculé sur la base de sa rémunération habituelle telle que fixée dans l'arrêt de la cour d'appel.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient d'allouer à Ronan X... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ASSEDIC et l'UNEDIC, qui succombent, supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,
En la forme,
Reçoit l'ASSEDIC et l'UNEDIC en leur appel,
Au fond,
Confirme le jugement du 7 mars 2007 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'ASSEDIC et l'UNEDIC à verser à Ronan X... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l'ASSEDIC et l'UNEDIC aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.