COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2008
N° 2008 / 181
Rôle N° 07 / 02514
SA BRASSERIE DE SAINT OMER
C /
Jean Louis X...
Société AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 04 / 5418.
APPELANTE
SA BRASSERIE DE SAINT OMER, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 9 Rue Edouard Devaux- BP 190-62504 SAINT OMER CEDEX
représentée par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour,
assistée par la SCP SELARL SIX, LETARTRE, HANICOTTE, SIMONEAU, MEIGNIE VYNCKIER, HOUSSIER, CLIQUENNOIS, VERCAIGNE, POTIER, substituée par Me Véronique VITSE, avocats au barreau de LILLE
INTIMES
Maître Jean Louis X..., assigné en étude
demeurant ... 13007 MARSEILLE
défaillant
SOCIETE AXA FRANCE IARD, venant aux droits et obligations de la STE AXA ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est 26 Rue Drouot-75009 PARIS
représentée par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean- Pierre CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VARLAMOFF, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 2 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans le procès opposant la SOCIÉTÉ BRASSERIE DE SAINT OMER à Monsieur Jean Louis X... et la SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD,
Vu la déclaration d'appel de la SOCIÉTÉ BRASSERIE DE SAINT OMER du 13 février 2007,
Vu l'assignation délivrée à personne à Monsieur X... le 21 juin 2007,
Vu les conclusions déposées par la SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD le 4 décembre 2007,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SOCIÉTÉ BRASSERIE DE SAINT OMER le 23 janvier 2008.
SUR CE :
Attendu que suivant acte du 11 février 2000, la banque SCALBERT- DUPONT a consenti à Monsieur B... un prêt d'un montant de 193 395, 60 € afin de financer l'acquisition d'un débit de boissons à Marseille ; que la SOCIÉTÉ BRASSERIE DE SAINT OMER s'est portée caution du remboursement de ce prêt et a inscrit un nantissement sur le fonds de commerce de Monsieur B... ; que celui- ci n'ayant pas réglé les mensualités du prêt, la SOCIÉTÉ BRASSERIE DE SAINT OMER a selon quittance subrogative datée du 24 juillet 2000 versé à la banque SCALBERT- DUPONT une somme de 22 074, 62 € représentant le capital restant dû et les échéances impayées ; que suivant acte en date du 5 juin 2002, Monsieur B... a cédé son fonds de commerce pour un montant de 99 092 € et que Monsieur X... a été désigné dans cet acte en qualité de séquestre amiable du prix de cession ; que par lettres recommandées en date des 9 et 22 juillet 2002, la SOCIÉTÉ BRASSERIE DE SAINT OMER a formé opposition entre les mains de Monsieur X... pour obtenir paiement de la somme de 21 622, 40 € mais que ces courriers sont demeurés sans réponse ;
Attendu, sur la responsabilité de Monsieur X..., que c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'en laissant sans suite les oppositions au prix de vente du fonds de commerce régulièrement adressées les 9 et 22 juillet 2002, Monsieur X..., contractuellement désigné en qualité de séquestre, avait commis une faute ayant eu pour effet de faire perdre à la société BRASSERIE DE SAINT OMER toute possibilité de recouvrer sa créance garantie par un nantissement et qu'en l'absence de tout élément chiffré concernant les autres sûretés affectant le fonds grevé, il convenait de chiffrer le préjudice ainsi subi à la totalité de la créance non recouvrée, soit 22 074, 62 € ;
Que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du jugement qui a condamné Monsieur X... à la payer, s'agissant d'une créance indemnitaire ;
Attendu que c'est également à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu'après avoir relevé que l'article 8 de la police couvrant la responsabilité civile professionnelle de l'ordre des avocats au barreau de Marseille stipulait expressément et en caractères apparents au titre des risques exclus : " le non-versement ou la non- restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l'assuré, ses collaborateurs ou ses préposés ", le tribunal a débouté la SOCIÉTÉ BRASSERIE DE SAINT OMER de la demande qu'elle avait formée contre la SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD en exécution de ce contrat ;
Attendu que la demande en garantie que la SOCIÉTÉ BRASSERIE DE SAINT OMER présente en cause d'appel contre la SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD au titre de la police " non-représentation de fonds " souscrite par l'ordre des avocats au barreau de Marseille tend aux mêmes fins que la demande, fondée sur une autre police, qu'elle avait présentée en première instance, et qu'elle n'est ainsi pas irrecevable au regard des dispositions de l'article 565 du Code de Procédure Civile ;
Mais attendu que selon les articles L. 112-1, alinéa 3, et L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au tiers, qui invoque le bénéfice d'une police d'assurance, les exceptions opposables au souscripteur de cette police ; qu'il en résulte que la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du même code peut être opposée par l'assureur à ce bénéficiaire ; que la SOCIÉTÉ BRASSERIE DE SAINT OMER invoquant la police " non-représentation de fonds ", qui constitue une assurance pour le compte de qui il appartiendra, la SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD est fondée à lui opposer la prescription biennale, puisqu'il n'a présenté pour la première fois sa demande de ce chef que dans des conclusions notifiées le 11 juin 2007, soit bien après l'expiration du délai de deux ans ayant commencé à courir le 9 juillet 2002, date d'envoi d'une lettre d'opposition restée sans réponse, à partir de laquelle il convient de considérer qu'il a eu connaissance des détournements de Monsieur X... ; qu'il doit en conséquence être débouté de sa demande contre la SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, irrecevable comme tardive ;
Attendu que les dépens d'appel doivent être supportés par la Société BRASSERIE DE SAINT OMER, dont le recours n'est pas fondé ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamne la SOCIÉTÉ BRASSERIE DE SAINT OMER aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.