COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2008
No 2008/
Rôle No 06/19058
FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
Olivier X...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/2648.
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages FGAO , dont le siège social est 64, rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en sa délégation sise, 39 Boulevard Vincent Delpuech - 13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur Olivier X...
né le 23 Février 1977 à CAGNES SUR MER (06800), demeurant ...
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté de la SCP BREU M.L - DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
Par requête déposée le 27 avril 2005 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, M. Olivier X... expose qu'il a été victime, le 11 mars 2003 à CHALON-EN-CHAMPAGNE (Marne), de violences de la part de M. James A... qui a été condamné pour ces faits le 18 septembre 2003 par le Tribunal Correctionnel de REIMS.
Il demande qu'il lui soit alloué une indemnité de 9.000 € en réparation de son préjudice soumis à recours, une indemnité de 5.500 € en réparation de son préjudice personnel, une indemnité de 270 € 28 c. en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (aujourd'hui Code de procédure civile) et que soit réservé son préjudice relatif aux frais futurs liés à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et aux soins dentaires.
Par décision du 23 octobre 2006, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a dit la demande recevable au visa de l'article L 452-5 du Code de la sécurité sociale et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour permettre au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires (F.G.A.O.), de conclure sur l'évaluation et la communication de la créance définitive de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes.
Le F.G.A.O. a régulièrement interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2006.
Vu les conclusions récapitulatives du F.G.A.O. en date du 21 mars 2007.
Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2007 par le Conseiller de la Mise en État déclarant l'appel recevable.
Vu les conclusions de M. Olivier X... en date du 29 octobre 2007.
Le Ministère Public s'en rapporte le 3 janvier 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2008.
S U R Q U O I , L A C O U R
Attendu qu'il est constant, ainsi que cela résulte des pièces régulièrement produites aux débats et des propres conclusions de M. Olivier X..., que celui-ci a été victime d'une agression sur son lieu et dans son temps de travail de la part d'un collègue, que ces faits ont donc le caractère d'un accident du travail, que la victime a d'ailleurs été prise en charge par la C.P.A.M. de la Marne à ce titre.
Attendu que le F.G.A.O. conclut à l'infirmation de la décision déférée et au rejet de la requête de M. Olivier X... au motif que les faits dont il a été victime étant constitutifs d'un accident du travail imputable à un co-préposé, il ne peut prétendre, par application des dispositions d'ordre public du Code de la sécurité sociale, à indemnisation devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales.
Attendu que M. Olivier X... conclut, pour sa part, à la confirmation de la décision déférée dans la mesure où il s'agit d'une faute intentionnelle d'un préposé de l'employeur dont il peut demander indemnisation devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales.
Mais attendu que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail, spécialement l'article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, excluent les dispositions
propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ; que dans la mesure où M. Olivier X... a été victime d'un accident du travail imputable à un préposé de l'employeur, sa demande devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales est dès lors irrecevable.
Attendu que la décision déférée sera donc infirmée et que, statuant à nouveau, la requête de M. Olivier X... devant la Commission d'Indemnisation sera déclarée irrecevable.
Attendu que de ce fait M. Olivier X... ne peut qu'être débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité Olivier X... des dépens de première instance et d'appel et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau :
Déclare irrecevable devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales la requête de M. Olivier X....
Déboute M. Olivier X... de sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Laisse les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE