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25/03/2008 | FRANCE | N°06/15991

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 25 mars 2008, 06/15991


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 15991

MAAF ASSURANCES
Patrick X...

C /

Jean-Jacques Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 12 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 1119.

APPELANTS

MAAF ASSURANCES, RCS NIORT B 542 073 580


poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège sis, Chaban de Chauray-79036 NIORT CEDEX 09
représentée par la SCP SIDER, avoués...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 15991

MAAF ASSURANCES
Patrick X...

C /

Jean-Jacques Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 12 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 1119.

APPELANTS

MAAF ASSURANCES, RCS NIORT B 542 073 580
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège sis, Chaban de Chauray-79036 NIORT CEDEX 09
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Patrick X...
né le 29 Septembre 1959 à DIGNE LES BAINS (04000), demeurant ...
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté de Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Jean-Jacques Y...
né le 10 Octobre 1969 à DIGNES LES BAINS, demeurant ...-04510 LE CHAFFAUT SAINT JURSON
représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
assisté de la SCP TREFFS-MIELLE-ROBERT, avocats au barreau de DIGNE substituée par Me François DESSINGES, avocat au barreau de DIGNE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis
assignée,3 rue Alphonse Richard-04000 DIGNE LES BAINS
défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Jean-Jacques Y... a été victime, le 21 juin 1997 sur la R. N. 85, commune de MALLEMOISSON (Alpes-de-Haute-Provence), d'un accident de la circulation en tant que passager transporté dans le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Patrick X..., assuré auprès de la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES.

Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS a :

-Déclaré que le versement par la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C. P. A. M.) des Alpes-de-Haute-Provence d'un capital invalidité de 44. 726 € 23 c. est inopposable à M. Jean-Jacques Y...,

-Fixé le préjudice corporel de M. Jean-Jacques Y... soumis à recours à la somme de 146. 319 € 91 c. avant déduction de la créance de la C. P. A. M. des Alpes-de-Haute-Provence,

-Vu la créance de la C. P. A. M. des Alpes-de-Haute-Provence de 67. 389 € 06 c., fixé le préjudice corporel de M. Jean-Jacques Y... soumis à recours à la somme de 78. 930 € 85 c.,

-Fixé le préjudice personnel de M. Jean-Jacques Y... à la somme de 38. 000 €,

-Fixé le préjudice matériel de M. Jean-Jacques Y... à la somme de 3. 000 €,

-Condamné la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES à payer à M. Jean-Jacques Y... la somme de 84. 867 € 58 c. avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, provision de 35. 063 € 27 c. déduite,

-Débouté M. Jean-Jacques Y... de sa demande de doublement des intérêts au taux légal,

-Débouté M. Jean-Jacques Y... de sa demande de condamnation de la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES pour offre manifestement insuffisante,

-S'est déclaré incompétent sur la demande de condamnation de la C. P. A. M. des Alpes-de-Haute-Provence en remboursement de l'indu,

-Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

-Condamné la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES à payer à M. Jean-Jacques Y... la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile (aujourd'hui Code de procédure civile),

-Condamné la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES aux entiers dépens.

M. Patrick X... et la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 septembre 2006.

Vu l'assignation de la C. P. A. M. des Alpes-de-Haute-Provence notifiée à personne habilitée le 16 août 2007 à la requête de M. Patrick X... et de la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Jean-Jacques Y... en date du 21 novembre 2007.

Vu les conclusions de M. Patrick X... et de la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES en date du 3 janvier 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que le droit à indemnisation de M. Jean-Jacques Y... en sa qualité de passager transporté n'est pas discuté, que la Cour n'est donc saisie que de l'évaluation et de la liquidation de ses préjudices consécutifs à l'accident de la circulation du 21 juin 1997.

Attendu que M. Jean-Jacques Y..., né le 10 octobre 1969, a été examiné par le Dr Claude B..., expert nommé par ordonnance de référé du 26 août 1999 et qui a rédigé son rapport définitif le 22 novembre 2002.

Attendu qu'il en ressort que l'accident du 21 juin 1997 a entraîné un traumatisme cranio-facial avec perte de connaissance, plaies multiples de la face (temporale droite, péri-orbitaire droite et gauche), fracture de la dent 11, un traumatisme du membre supérieur droit avec triple fracture (humérus et deux os de l'avant bras) ainsi qu'une lésion de l'artère humérale, un traumatisme thoraco-abdominal avec hématurie passagère évoluant favorablement sans laisser de séquelle.

Attendu que les lésions ont été opérées en urgence immédiate ou différée et que l'évolution a été favorable pour la lésion vasculaire et la fracture des deux os de l'avant bras, que par contre un défaut de consolidation osseuse de la fracture humérale a nécessité cinq reprises chirurgicales et une longue évolution avant d'obtenir la stabilisation.

Attendu que l'expert fixe la durée de l'I. T. T. du 21 juin 1997 au 22 juillet 2001 (4 ans et 30 jours) avec une date de consolidation au 5 avril 2002 pour les lésions somatiques et au 31 décembre 2002 pour les lésions stomatologiques, qu'il fixe le taux d'I. P. P. à 16,5 % (dont 0,5 % pour les lésions dentaires) correspondant à une chute du moignon de l'épaule droite chez un droitier avec ankylose de l'articulation, ankylose de la flexion du coude, limitation d'un quart de la prono-supination de la main, séquelles de paralysie radiale avec diminution de la force musculaire globale du membre supérieur et maladresse dans les mouvements de la main.

Attendu qu'il évalue le pretium doloris à 5,5 / 7 correspondant aux six interventions chirurgicales, à la longue hospitalisation, à la très longue rééducation, aux traitements douloureux par voie injectable et à la longue indisponibilité du bras droit, incluant les soins dentaires, qu'il évalue le préjudice esthétique à 3 / 7 correspondant aux cicatrices visibles de la face, aux cicatrices multiples et visibles de l'avant bras et du bras droit, à la limitation de la prono-supination et à la chute du moignon de l'épaule droite, les lésions stomatologiques parfaitement réparées n'entraînant aucun préjudice esthétique, qu'il ne signale pas de préjudice d'agrément.

Attendu que sur le plan professionnel l'atteinte porte sur le membre supérieur droit chez un droitier travailleur manuel, que la perte de force musculaire dans le bras droit ne permet pas le travail bras en l'air du fait de la fatigabilité.

Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, effectué dans le respect du principe du contradictoire, n'est pas sérieusement critiqué par les parties, qu'il sera donc entériné par la Cour.

Attendu que dans le cadre de l'application du protocole de 1983 conclu entre les caisses d'assurance maladie et les compagnies d'assurance, la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES avait versé à la C. P. A. M. des Alpes-de-Haute-Provence le capital constitutif de la pension d'invalidité versée par cet organisme à M. Jean-Jacques Y... alors que cette pension avait été suspendue le 30 septembre 2002, qu'il résulte des documents produits que ce capital de 44. 726 € 23 c. a finalement été reversé par la C. P. A. M. des Alpes-de-Haute-Provence à la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES et que la question de l'opposabilité ou non de ce paiement à la victime n'est désormais plus d'actualité et est sans objet.

Attendu d'autre part que c'est à tort que le premier juge a compris les indemnités journalières et les arrérages échus de la pension d'invalidité versés par la C. P. A. M. des Alpes-de-Haute-Provence dans les frais médicaux et assimilés, qu'en tout état de cause depuis l'entrée en vigueur immédiate des modifications apportées par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 au recours subrogatoire des organismes sociaux, tiers payeurs, celui-ci ne s'exerce désormais que poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de statuer à nouveau sur l'évaluation et la liquidation des préjudices de M. Jean-Jacques Y....

I : LE PRÉJUDICE CORPOREL :

Les dépenses de santé :

Attendu que la C. P. A. M. des Alpes-de-Haute-Provence, régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué, indiquant ne pas intervenir à l'instance, mais a fait connaître le 17 septembre 2007 le montant définitif de ses débours, que sa créance au titre des frais d'hospitalisation se monte à la somme de 30. 668 € 09 c. et celle au titre des frais médicaux et pharmaceutiques à la somme de 5. 958 € 45 c., soit la somme totale de 36. 626 € 54 c.

Attendu qu'au titre des dépenses de santé futures, M. Patrick X... et la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES offrent la somme de 5. 160 € devant rester à la charge de la victime, qu'il y a lieu de retenir cette offre et d'évaluer en conséquence ce poste de préjudice à la somme globale de 41. 786 € 54 c. (36. 626,54 + 5. 160) dont 5. 160 € reviennent à M. Jean-Jacques Y... après déduction de la créance de l'organisme social.

L'incidence professionnelle temporaire :

Attendu que M. Jean-Jacques Y... évalue ce poste de préjudice sur la base de 923 € par mois pendant les 49 mois d'I. T. T., soit à 45. 227 € (somme admise par M. Patrick X... et la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES), que toutefois de façon tout à fait erronée il ajoute à cette somme le montant des indemnités journalières versées par la C. P. A. M. des Alpes-de-Haute-Provence (11. 745 € 50 c.) et celui des arrérages échus de la pension d'invalidité versée de juin 2000 à août 2002 (7. 447 € 66 c.), ce qui aboutit à demander deux fois l'indemnisation du même préjudice.

Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la seule somme de 45. 227 € dont 26. 033 € 84 c. reviennent à M. Jean-Jacques Y... après déduction de la créance de l'organisme social, conformément à l'offre de M. Patrick X... et de la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES.

L'incidence professionnelle définitive :

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. Jean-Jacques Y... a retrouvé un emploi et qu'il ne justifie ni même n'allègue aucun préjudice professionnel définitif, que toutefois il réclame une somme de 20. 000 € correspondant à la perte de chance qu'il aurait subie à l'époque de l'accident de voir transformer son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de poursuivre la profession qu'il avait choisie.

Mais attendu que les pièces produites ne permettent pas d'établir que M. Jean-Jacques Y... aurait nécessairement bénéficié à l'issue de son contrat à durée déterminée d'un contrat à durée indéterminée, l'attestation du responsable de l'E. U. R. L. Mr Bricolage ne faisant état que d'une simple possibilité (" personne embauchée en CDD mais avec une perspective sur un CDI puisqu'il semblait correspondre à ce que nous recherchions "), que cette prétendue perte de chance n'est donc qu'un préjudice purement hypothétique.

Attendu que M. Jean-Jacques Y... sera donc débouté de ce chef de demande.

Les frais de conseil et d'assistance :

Attendu que sous cet intitulé, M. Jean-Jacques Y... demande le remboursement des honoraires d'avocat et d'avoué qu'il a payés dans le cadre de la présente instance, qu'il ne s'agit bien évidemment pas d'un poste de préjudice corporel ni même matériel mais de frais d'instance exposés non compris dans les dépens et dont l'indemnisation éventuelle ne peut intervenir qu'en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu en conséquence que cette demande fait double emploi avec celle présentée par ailleurs au titre de l'article 700 précité et que M. Jean-Jacques Y... sera débouté de ce chef de demande en tant qu'il est présenté comme un poste de préjudice corporel.

L'indemnisation au titre d'une I. T. P. :

Attendu que M. Jean-Jacques Y... demande, sur ce poste de préjudice, l'indemnisation d'une prétendue incapacité temporaire partielle entre la fin de l'I. T. T. (22 juillet 2001) et la date de consolidation (5 avril 2002).

Mais attendu que l'expert judiciaire n'a jamais retenu de période d'incapacité temporaire partielle postérieurement au 22 juillet 2001, qu'en réalité la période comprise entre la fin de l'I. T. T. (22 juillet 2001) et la date de consolidation (5 avril 2002) n'est qu'une période de soins sans que soit établie l'existence d'une gêne particulière dans les actes de la vie courante pendant cette période justifiant l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire indemnisable.

Attendu que M. Jean-Jacques Y... sera donc débouté de ce chef de demande.

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme globale demandée de 24. 750 € compte tenu de l'âge de la victime à sa consolidation (32 ans) et de son taux global d'I. P. P. (16,5 %).

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que l'expert judiciaire a expressément évalué ce poste de préjudice à 5,5 / 7 en tenant compte des soins dentaires, qu'il n'y a donc pas lieu à indemniser séparément, comme le demande M. Jean-Jacques Y..., les souffrances endurées sur le plan dentaire.

Attendu que sur la base de cette évaluation, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 21. 000 €.

Le préjudice esthétique :

Attendu que sur la base de l'évaluation à 3 / 7 par l'expert judiciaire, ce poste de préjudice sera fixé à la somme offerte de 5. 000 €.

Le préjudice d'agrément :

Attendu que l'existence même d'un préjudice d'agrément n'est pas contestée dans son principe par M. Patrick X... et la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES qui offrent de ce chef la somme de 1. 000 €.

Attendu que la perte de force musculaire dans le bras droit, chez un sujet droitier, ne permet plus à M. Jean-Jacques Y... de se livrer à certaines activités de loisir, notamment sportives, nécessitant l'usage intensif de son bras droit, qu'il subit de ce fait une perte de qualité de vie qu'en l'état des pièces produites la Cour évalue à la somme offerte de 1. 000 €.

Attendu que le préjudice corporel global de M. Jean-Jacques Y... sera donc évalué à la somme de 82. 943 € 84 c. (5. 160 + 26. 033,84 + 24. 750 + 21. 000 + 5. 000 + 1. 000) après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. des Alpes-de-Haute-Provence.

Attendu qu'il est constant que M. Jean-Jacques Y... a perçu des provisions pour un montant global de 35. 063 € 27 c., qu'en conséquence M. Patrick X... et la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES seront solidairement condamnés à payer à M. Jean-Jacques Y..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 47. 880 € 57 c. (82. 943,84-35. 063,27) au titre de son préjudice corporel, provisions déduites.

II : LE PRÉJUDICE MATÉRIEL :

Attendu que M. Jean-Jacques Y... réclame à ce titre une somme forfaitaire de 10. 000 € correspondant, selon lui, au coût engendré par ses nombreux déplacements à l'hôpital afin de subir des examens médicaux et de se rendre à des consultations médicales.

Attendu qu'il n'est pas sérieusement contestable que pendant la durée particulièrement longue de ses soins et de sa rééducation, M. Jean-Jacques Y... a dû faire face au coût de nombreux déplacements notamment à MARSEILLE (alors qu'il est domicilié dans les Alpes-de-Haute-Provence) ainsi que les a relevés l'expert judiciaire dans son rapport.

Attendu que si l'existence d'un préjudice matériel apparaît donc constituée dans son principe la Cour évalue ce préjudice, en l'état des seuls éléments produits aux débats, à la somme de 3. 000 € que M. Patrick X... et la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES seront solidairement condamnés à lui payer en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.

III : LA SANCTION DU DOUBLEMENT DU TAUX DE L'INTÉRÊT LÉGAL :

Attendu que M. Jean-Jacques Y... sollicite, en application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, la condamnation de la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES à lui payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes qui lui seront allouées à compter de la date de consolidation, soit du 4 avril 2002.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 211-9 du Code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que cette offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice.

Attendu que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'une offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Attendu que l'assureur du responsable d'un accident de la circulation qui n'a pas fait, dans le délai légal, une offre d'indemnité à la victime, fût-ce à titre provisionnel, encourt la sanction, prévue par l'article L 211-13 du Code des assurances, du doublement de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre.

Attendu qu'en l'espèce l'accident s'est produit le 21 juin 1997, que la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES devait donc présenter à M. Jean-Jacques Y... une offre d'indemnisation, au moins provisionnelle, avant le 21 février 1998.

Attendu qu'aucune offre d'indemnisation provisionnelle n'a été faite dans ce délai, étant rappelé que le paiement d'une provision en exécution d'une ordonnance de référé n'exonère pas l'assureur de son obligation de présenter une offre.

Attendu que la consolidation de l'état de M. Jean-Jacques Y... à la date du 4 avril 2002 a été établie le 22 novembre 2002 par le Dr Claude B... dont le rapport a été déposé le même jour, qu'ainsi la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES devait présenter à M. Jean-Jacques Y... une offre d'indemnisation définitive avant le 22 avril 2003.

Attendu qu'une telle offre a bien été faite dans ce délai le 17 avril 2003 pour un montant global de 129. 338 € 23 c. avant déduction de la créance de l'organisme social.

Attendu que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L 211-13 précité s'applique sans distinction à l'offre provisionnelle et à l'offre définitive, que si, comme en l'espèce, l'assureur n'a fait aucune offre provisionnelle, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit intérêt au double du taux légal entre la date à laquelle il aurait dû faire une offre provisionnelle (soit en l'espèce le 21 février 1998) et celle à laquelle il a présenté une offre définitive (soit en l'espèce le 17 avril 2003).

Attendu que cette sanction a pour assiette la totalité de l'offre d'indemnisation du préjudice corporel de la victime faite par l'assureur, qu'en l'espèce cette sanction portera donc sur la somme de 129. 338 € 23 c.

IV : LA SANCTION DE L'INDEMNITÉ POUR OFFRE INSUFFISANTE :

Attendu que M. Jean-Jacques Y... demande en outre que la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES soit condamnée à la sanction prévue par l'article L 211-14 du Code des assurances en cas d'offre manifestement insuffisante.

Mais attendu que selon l'offre présentée le 17 avril 2003 par l'assureur, la somme revenant à la victime après déduction de la créance de l'organisme social était de 25. 742 € 37 c., soit 31 % de la somme évaluée par le présent arrêt, qu'une telle offre n'était donc pas manifestement insuffisante.

Attendu que M. Jean-Jacques Y... sera donc débouté de sa demande d'application de la sanction prévue par l'article L 211-14 précité.

V : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES demande que soit ordonnée la restitution de l'éventuel trop perçu compte des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.

Mais attendu qu'aucune quittance relative aux sommes pouvant avoir été versées par l'assureur en exécution du jugement déféré n'est produite aux débats, qu'en l'état des condamnations prononcées par le présent arrêt infirmatif il n'est donc pas formellement établi l'existence d'un quelconque trop perçu par la victime, que c'est pour ce motif que ces condamnations en paiement sont prononcées en deniers ou quittances.

Attendu en outre que le présent arrêt infirmatif, constituerait le titre ouvrant droit à la restitution d'un éventuel trop perçu du fait de l'exécution provisoire du jugement déféré, sa notification valant, dans cette hypothèse, mise en demeure, qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce chef de demande.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C. P. A. M. des Alpes-de-Haute-Provence.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à M. Jean-Jacques Y... la somme de 1. 500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que M. Patrick X... et la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES, parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Déclare sans objet la question de l'opposabilité à M. Jean-Jacques Y... du versement par la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES à la C. P. A. M. des Alpes-de-Haute-Provence du capital constitutif de la pension d'invalidité versée par cet organisme à M. Jean-Jacques Y....

Évalue le préjudice corporel global de M. Jean-Jacques Y... à la somme de QUATRE VINGT DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE TROIS EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTS (82. 943 € 84 c.) après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. des Alpes-de-Haute-Provence.

Condamne solidairement M. Patrick X... et la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES à payer à M. Jean-Jacques Y..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de QUARANTE SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT EUROS CINQUANTE SEPT CENTS (47. 880 € 57 c.) au titre de son préjudice corporel, après déduction des provisions déjà versées pour un montant global de TRENTE CINQ MILLE SOIXANTE TROIS EUROS VINGT SEPT CENTS (35. 063 € 27 c.).

Condamne solidairement M. Patrick X... et la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES à payer à M. Jean-Jacques Y..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) au titre de son préjudice matériel.

Déboute M. Jean-Jacques Y... du surplus de ses demandes indemnitaires notamment relatives à une perte de chance professionnelle, à une incapacité temporaire partielle et à des frais de conseil et d'assistance.

Condamne la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES à payer à M. Jean-Jacques Y... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de CENT VINGT NEUF MILLE TROIS CENT TRENTE HUIT EUROS VINGT TROIS CENTS (129. 338 € 23 c.) pour la période comprise entre le 21 février 1998 et le 17 avril 2003.

Déboute M. Jean-Jacques Y... de sa demande d'application à l'encontre de la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES de la sanction prévue par l'article L 211-14 du Code des assurances en cas d'offre d'indemnisation manifestement insuffisante.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution d'un éventuel trop perçu du fait des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C. P. A. M. des Alpes-de-Haute-Provence.

Condamne solidairement M. Patrick X... et la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES à payer à M. Jean-Jacques Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement M. Patrick X... et la S. A. M. A. A. F. ASSURANCES aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S. C. P. LIBERAS, BUVAT, MICHOTEY, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/15991
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, 12 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-25;06.15991 ?
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