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25/03/2008 | FRANCE | N°06/12760

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 25 mars 2008, 06/12760


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 25 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 12760

L'ETAT FRANCAIS

C /

COMPAGNIE DIRECT ASSURANCES Christel X... Pierre Y... MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 617.

APPELANTE

L'ETAT FRANCAIS pris en la personne de Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, en ses bure

aux au Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie-Direction des Affaires Juridiques, Bâtiment Condorcet-Télédoc 353--6 R...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 25 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 12760

L'ETAT FRANCAIS

C /

COMPAGNIE DIRECT ASSURANCES Christel X... Pierre Y... MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 617.

APPELANTE

L'ETAT FRANCAIS pris en la personne de Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, en ses bureaux au Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie-Direction des Affaires Juridiques, Bâtiment Condorcet-Télédoc 353--6 Rue Louis Weiss-75703 PARIS CEDEX 13 représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assisté de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

COMPAGNIE DIRECT ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,163-167 Avenue Georges Clémenceau-92742 NANTERRE CEDEX représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON

Madame Christel X... née le 12 Septembre 1978 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant ...-83000 TOULON représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, ayant Me Jean-Philippe GOUTX, avocat au barreau de TOULON

Monsieur Pierre Y... né le 20 Octobre 1951 à BOUCOTTE (SENEGAL), demeurant ...83200 TOULON représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON

MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, Rue Marcel Castié-Saint Jean du Var-83000 TOULON défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

Vu le jugement rendu le 8 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Toulon ;

Vu l'appel formalisé par l'Etat Français ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'Etat Français le 20 décembre 2007 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par Mme X... Christel le 15 mars 2007 intimée et appelante incidente ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Compagnie Direct Assurances et M. Y... Pierre, intimés le 10 mai 2007 ;
Vu l'assignation délivrée à la Mutuelle Générale de la police ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2008 ;

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Toulon a :-vu le jugement en date du 25 novembre 2004 réservé les droits de l'Etat Français,-condamné solidairement M. Y... et la Compagnie d'assurances Direct Assurances à payer à Mme X... Christel sous déduction des provisions versées les sommes suivante :-ITT : 700 euros-IPP : 4000 euros-article 700 800 euros-rejeté toute autre demande ;

L'Etat Français représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor Public fait état du montant de son recours correspondant aux frais exposés : frais médicaux et pharmaceutiques 51,96 € Salaires versés à Melle X... pendant son indisponibilité du 07. 09. 2002 au 28. 09. 2006 : 841,51 € rente accident du travail :-arrérages versés du 06. 05. 2003 au 31. 12. 2006 : 2897,39 €-arrérages échus et à échoir (capital) à compter du 01. 01. 2007 : 13. 975,06 €-conclut sur l'imputation de la rente accident du travail à hauteur de 50 % sur le déficit fonctionnel permanent en l'absence de préjudice professionnel, L'état Français maintient que son appel est fondé car le tribunal devait surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme X... dans l'attente que l'Etat soit en mesure d'indiquer la nature et le montant de ses prestations ; Il réclame le paiement à son profit de 4893,47 €.

Mme X... fait appel incident et réclame-au titre de l'IPP : 6000 €-au titre de son préjudice d'agrément : 5000 €-au titre de l'article 700 du CPC 15000 € à la charge de l'Etat Français ;

La Compagnie Direct Assurances et Pierre Y... concluent à la confirmation de la décision sur l'évaluation des chefs de préjudice, au débouté de la demande au titre du préjudice d'agrément, à la déduction de la créance de l'Agent Judiciaire du Trésor sur les postes gène dans les actes de la vie courante et de l'IPP ; ils réclament 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur C... commis judiciairement que Melle X... Christel a subi lors de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 7 septembre 2002 une entorse moyenne avec raideur du rachis cervical et un état dépressif réactionnel, ITT du 7 septembre 2002 au 01 octobre 2002 date de consolidation 7 septembre 2003 pretium doloris 2,5 / 7 préjudice d'agrément (sport en salle) IPP 4 % inapte à reprendre ses activités antérieures en raison des conditions de travail de la victime ;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de Melle X... adjoint de sécurité au commissariat de la Seyne née le 12 septembre 1978 au vu du rapport de l'expert, des pièces fournies et conformément à l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours de tiers payeurs étant précisé que l'Etat Français a indiqué la nature et le montant des différentes prestations qu'il a servies à son agent victime d'un accident de travail-trajet :
Frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés : les frais exposés à ce titre s'élevant à 51,96 € ont été pris en charge par l'Etat et la victime ne demande aucune somme pour frais qui seraient restés à charge,

ITT pertes de revenus :
Melle X..., qui a reçu entre le 7 septembre 2002 et le 28 septembre 2002 des salaires à hauteur de 841,51 euros, ne réclame aucune somme au titre de la perte de revenus pendant l'ITT ;
ITT gène ou déficit fonctionnel temporaire : poste non contesté : 700 €

IPP 4 % ou déficit fonctionnel permanent : compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (35 ans) la somme de 5560 euros constitue une juste indemnisation (1390 € le point) ;

Pretium doloris : poste indemnisé par le jugement du 25 novembre 2004,
Préjudice d'agrément signalé par l'expert ; ce préjudice est justement indemnisé par l'allocation de la somme de 2000 € compte tenu de l'âge de la victime et de sa pratique du sport en salle que lui interdit, la localisation des séquelles ;

Sur l'imputation de la rente Accident du Travail versée à la victime : en l'absence de préjudice professionnel invoqué par la victime et justifié, force est d'admettre que Melle X... ne subit pas de perte de gains futurs après la consolidation suite à l'accident dont elle a été victime et donc aucune perte de salaires futurs ; or Melle X... a perçu une rente accident du travail de l'Etat dont le montant correspondant au arrérages effectivement versés s'élèvent à la somme de 2. 897,39 € ; que la Cour admet qu'en l'absence de toute perte de gains professionnels futurs et en raison de la nature de la rente et son mode de calcul en fonction de l'incapacité de Melle X... que cette rente ne peut qu'indemniser le déficit fonctionnel permanent de la victime ; que s'imputent par conséquent sur le poste IPP les arrérages effectivement versés de la rente soit la somme de 2. 897,31 € sans que l'Etat ne soit fondé à solliciter l'imputation du capital de la rente non encore versé sur ce poste de préjudice ou à invoquer le mode d'imputation préconisé par le rapport Dinthillac (50 %-50 %) qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;

Par conséquent revient à la victime sur le poste IPP ou déficit fonctionnel permanent la somme de 2. 662,61 € après imputation des arrérages échus de la rente AT (5560-2897,39)
Attendu que l'Etat Français est fondé à réclamer la somme de 3 790,86 € (51,96 € + 841,51 € + 2 897,39 €) correspondant aux montant de ses débours ;
Attendu que par conséquent Melle X... est bien fondée à réclamer en réparation de son préjudice corporel sur lequel il a été sursis par un précédent jugement définitif rendu le 25 novembre 2004 la somme de 4. 362,60 € (700 € + 2. 662,61 € + 1000 €) en sus de la créance de l'Etat Français réclamée pour la somme de 3 790,86 € ;
Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Melle X... qui le réclame à l'encontre de l'Etat Français ;
PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel de l'Agent Judiciaire du Trésor représentant l'Etat Français et l'appel incident de Melle X... ;
Vu le jugement définitif rendu le 25 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de TOULON ;
Infirme le jugement rendu le 8 juin 2006 par le tribunal de grande instance de TOULON en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne solidairement M. Pierre Y... et la Compagnie d'Assurances Direct Assurances à payer 1o) à Melle Christel X... la somme de 4. 362,61 € en deniers ou quittances valables en réparation de ses préjudices corporels, 2o) à l'Etat Français la somme réclamée à hauteur de 3790,86 € ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre de l'Etat Français ;

Les condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU et de Maître JAUFFRES, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/12760
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 08 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-25;06.12760 ?
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