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25/03/2008 | FRANCE | N°06/00552

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 25 mars 2008, 06/00552


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 00552

AXA FRANCE IARD
LA RESIDENCE DU PARC

C /

Daniel X...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Patrick Y...
MG SECTION 083

Catherine Z... veuve Y...
Sébastien Y...
Xavier Y...
Anthony Y...
Audrey Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Novembre 2005 enregistr

é au répertoire général sous le no 02 / 9006.

APPELANTES

AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA ASSURANCES IARD, RCS PARIS No 722 057 460
prise en la pe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 00552

AXA FRANCE IARD
LA RESIDENCE DU PARC

C /

Daniel X...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Patrick Y...
MG SECTION 083

Catherine Z... veuve Y...
Sébastien Y...
Xavier Y...
Anthony Y...
Audrey Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 9006.

APPELANTES

AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA ASSURANCES IARD, RCS PARIS No 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,26 rue Drouot-75009 PARIS
représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée de la SCP ABEILLE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CLINIQUE RESIDENCE DU PARC
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, Centre Hospitalier Privé-Rue Gaston Berger-13362 MARSEILLE CEDEX 10
représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée de la SCP ABEILLE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Daniel X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 06 / 6489 du 17 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 23 Décembre 1946 à CARVIN (62220), demeurant ...-83430 SAINT MANDRIER
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de TOULON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, assignée
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège,42 Rue Emile Ollivier-La Rode-83082 TOULON CEDEX
défaillante

Monsieur Patrick Y..., décédé
demeurant ...-13010 MARSEILLE
représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour

MG SECTION 083, assignée
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,2 Rue Hippolyte Duprat-83000 TOULON
défaillante

PARTIES INTERVENANTES

Madame Catherine Z... veuve Y..., intervenante volontaire suite au décès de M. Patrick Y...
née le 29 Septembre 1951 à RABAT / MAROC (99), demeurant ...-13009 MARSEILLE
représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assistée de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Sébastien Y..., fils de M. Patrick Y... intervenant volontaire suite au décès de M. Patrick Y...
né le 13 Mars 1977 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13006 MARSEILLE
représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assisté de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Xavier Y..., fils de M. Patrick Y... intervenant volontaire suite au décès de M. Patrick Y...
né le 29 Novembre 1979 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-430056 CHINE
représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assisté de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Anthony Y... fils de M. Patrick Y... intervenant volontaire suite au décès de M. Patrick Y...
né le 15 Juin 1985 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13009 MARSEILLE
représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assisté de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame Audrey Y..., fille de M. Patrick Y... intervenante volontaire suite au décès de M. Patrick Y...
née le 15 Juin 1985 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13009 MARSEILLE
représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assistée de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Daniel X... a subi, le 21 mars 2000 au centre hospitalier privé LA RÉSIDENCE DU PARC à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), une arthroscanographie de l'épaule droite réalisée par le Dr Patrick Y... ; le 24 mars 2000 il a été hospitalisé en urgence à OLLIOULES (Var) pour un syndrome infectieux par le staphylocoque doré.

Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :

-Déclaré le centre hospitalier privé LA RÉSIDENCE DU PARC responsable de l'infection nosocomiale qu'a présentée M. Daniel X... à la suite de l'examen du 21 mars 2000 ayant pour siège son épaule droite,

-Débouté M. Daniel X... de ses demandes dirigées contre le Dr Patrick Y...,

-Condamné le centre hospitalier privé LA RÉSIDENCE DU PARC et son assureur la S. A. AXA FRANCE IARD, compte tenu de la créance de l'organisme social, à payer à M. Daniel X... la somme totale de 4. 200 € au titre de son préjudice corporel,

-Condamné le centre hospitalier privé LA RÉSIDENCE DU PARC et son assureur la S. A. AXA FRANCE IARD à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C. P. A. M.) du Var les prestations qu'elle a versées s'élevant à 2. 515 € 02 c., avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2004 concernant la somme de 308 € 95 c. et à compter du 9 février 2005 concernant le surplus,

-Dit n'y avoir lieu à fixation et condamnation au titre de la créance prévue par l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale,

-Condamné le centre hospitalier privé LA RÉSIDENCE DU PARC et son assureur la S. A. AXA FRANCE IARD à payer à M. Daniel X... la somme de 1. 830 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile (aujourd'hui Code de procédure civile), déduction faite de la provision ad litem allouée de 1. 143 € 29 c., soit la somme restant due de 686 € 71 c.

-Condamné M. Daniel X... à rembourser à M. Patrick Y... la somme de 1. 143 € 29 c.,

-Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

-Débouté M. Daniel X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile (aujourd'hui Code de procédure civile),

-Condamné le centre hospitalier privé LA RÉSIDENCE DU PARC et son assureur la S. A. AXA FRANCE IARD aux dépens.

Le centre hospitalier privé LA RÉSIDENCE DU PARC et la S. A. AXA FRANCE IARD ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 9 janvier 2006.

Vu l'assignation de la C. P. A. M. du Var notifiée à personne habilitée le 5 octobre 2006 à la requête du centre hospitalier privé LA RÉSIDENCE DU PARC et de la S. A. AXA FRANCE IARD.

Vu les conclusions d'intervention volontaire de Mme Catherine Z..., veuve Y..., de M. Sébastien Y..., de M. Xavier Y..., de M. Anthony Y... et de Mlle Audrey Y..., ès-qualités d'ayants droit de feu Patrick Y..., décédé le 23 novembre 2006, en date du 20 juin 2007.

Vu les conclusions de M. Daniel X... en date du 20 septembre 2007.

Vu les conclusions récapitulatives du centre hospitalier privé LA RÉSIDENCE DU PARC et de la S. A. AXA FRANCE IARD en date du 3 janvier 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu qu'il sera donné acte à Mme Catherine Z..., veuve Y..., à M. Sébastien Y..., à M. Xavier Y..., à M. Anthony Y... et à Mlle Audrey Y... de leur intervention volontaire à l'instance, ès-qualités d'ayants droit de feu Patrick Y..., suite au décès de ce dernier le 23 novembre 2006.

Attendu que M. Daniel X... a fait l'objet d'une expertise médicale pratiquée par le Dr Michel C..., nommé par ordonnance de référé du 13 novembre 2000 et qui a déposé son rapport le 4 septembre 2001 en concluant à l'origine nosocomiale de l'infection de l'épaule droite dont il a été victime le 21 mars 2000 dans les suites d'un arthroscanner réalisé dans le cadre du bilan d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

Attendu que l'origine nosocomiale de cette infection est scientifiquement établie et n'est d'ailleurs pas contestée par les parties.

Attendu que pour ne retenir que la seule responsabilité du centre hospitalier privé LA RÉSIDENCE DU PARC et mettre hors de cause le Dr Patrick Y..., les premiers juges ont expressément indiqué apprécier l'obligation du médecin " au regard de l'évolution législative ".

Attendu que même si cette " évolution législative " n'est pas davantage précisée dans le jugement déféré, il ne peut s'agir que de l'article L 1142-1 du Code de la santé publique, tel qu'issu de la loi du 4 mars 2002.

Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 101 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 (modifié par l'article 3 de la loi 2002-1577 du 30 décembre 2002), l'article L 1142-1 précité n'est applicable qu'aux infections nosocomiales consécutives à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée.

Attendu que l'acte médical à l'origine de cette infection nosocomiale ayant eu lieu le 21 mars 2000, l'article L 1142-1 du Code de la santé publique, tel qu'issu de la loi du 4 mars 2002, est donc inapplicable aux faits de l'espèce.

Attendu que le jugement déféré, qui a fait à tort application aux faits de la cause de la législation issue de la loi du 4 mars 2002, sera donc infirmé et qu'il sera statué à nouveau sur les demandes des parties.

Attendu que seules les dispositions de l'article 1147 du Code civil sont donc applicables aux faits de la cause, qu'en application de cet article, un médecin et un établissement de santé privé sont tenus, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.

Attendu que le centre hospitalier privé LA RÉSIDENCE DU PARC n'invoque pas de cause étrangère exonératoire de sa responsabilité mais demande à ce que les ayants droit de feu Patrick Y... soient solidairement condamnés à la réparation du préjudice de M. Daniel X....

Attendu que les ayants droit de feu Patrick Y... allèguent l'existence d'une cause étrangère les exonérant de leur responsabilité au seul motif que le Dr Patrick Y..., contre lequel aucune faute ne pouvait être retenue, avait utilisé la salle de radiologie et d'imagerie de l'établissement de santé privé et que le défaut fautif de stérilisation du matériel ou du plateau technique n'incombe qu'à cet établissement.

Mais attendu que cette argumentation, en invoquant à la fois l'absence de faute du Dr Patrick Y... et une faute de l'établissement de santé, se place en réalité sur le terrain d'une simple obligation de moyens et ne rapporte pas la preuve d'une quelconque cause étrangère susceptible d'exonérer le médecin de sa responsabilité au titre de son obligation de sécurité de résultat.

Attendu en conséquence que le centre hospitalier privé LA RÉSIDENCE DU PARC et les ayants droit de feu Patrick Y... seront déclarés responsables de l'infection nosocomiale dont a été victime M. Daniel X... lors de l'intervention du 21 mars 2000 en raison de l'obligation de sécurité de résultat dont ils sont tous deux débiteurs et seront solidairement tenus (avec la S. A. AXA FRANCE IARD, assureur de l'établissement de soins) à l'égard de la victime à réparer l'intégralité de son dommage en application du principe de la causalité intégrale.

Attendu qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice corporel de M. Daniel X..., l'expert judiciaire conclut à une I. T. T., en rapport avec l'infection, de 45 jours correspondant à la période infectieuse qui a été parfaitement traitée et parfaitement stérilisée grâce à une arthroscopie de lavage de l'épaule droite, qu'il fixe la date de consolidation à la date de guérison de son infection nosocomiale, soit au 30 avril 2000, qu'il n'y a pas d'I. P. P. consécutive à son infection, que l'expert évalue le pretium doloris à 2,5 / 7 et ne retient pas de préjudice esthétique.

Les dépenses de santé :

Attendu qu'en cause d'appel la C. P. A. M. du Var n'a pas constitué Avoué et a indiqué ne pas intervenir à l'instance, qu'elle a néanmoins fait connaître le montant de ses débours s'élevant à la somme de 2. 515 € 02 c. au titre des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques et de massages.

Attendu que M. Daniel X... n'invoque pas de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, que ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 2. 515 € 02 c. entièrement indemnisée par la C. P. A. M. du Var, qu'il ne revient donc rien à la victime à ce titre.

Le préjudice professionnel :

Attendu qu'en ce qui concerne la durée de l'I. T. T., M. Daniel X... produit deux certificats du Dr Marc D..., chirurgien orthopédiste, en date du 21 septembre 2001 et du 12 décembre 2000 faisant valoir que les signes biologiques d'infection ne se sont pas normalisés avant le 30 août 2000 et que la victime a présenté une capsulite rétractile secondaire à l'infection entraînant une mobilisation passive de l'épaule limitée jusqu'au 26 septembre 2000, soit une I. T. T. de six mois.

Attendu que cette limitation des amplitudes de l'épaule est encore confirmée par le certificat du Dr Michel E..., rhumatologue, en date du 19 décembre 2000.

Attendu que l'expert admet lui-même que M. Daniel X... a continué à subir des soins, notamment de kinésithérapie, au-delà de la date de consolidation et qu'il n'a pu reprendre son emploi de facteur qu'à partir du 10 novembre 2000 dans un poste aménagé, que sa mise en pré-retraite n'était pas antérieure à l'infection mais en a été la conséquence, suivie par sa mise à la retraite.

Attendu qu'il apparaît donc qu'au-delà de la stricte durée de la période infectieuse, à laquelle l'expert judiciaire limite la durée de l'I. T. T., M. Daniel X... s'est encore trouvé en situation d'incapacité temporaire totale jusqu'au 26 septembre 2000 au plus tôt, qu'en outre il subit bien un préjudice professionnel en relation directe et certaine avec cette infection qui ne lui a pas permis de reprendre son travail avant le 10 novembre 2000, dans un poste aménagé, et qui est ensuite à l'origine de sa mise en pré-retraite puis en retraite.

Attendu que M. Daniel X... produit une attestation de son chef d'établissement en date du 21 septembre 2001 indiquant que du fait de ses arrêts de travail il subit une perte de salaire liée à son absence de plus de trois mois (correspondant à un demi traitement), ainsi qu'un manque à gagner de 139 heures supplémentaires lié au passage tardif de la durée de travail hebdomadaire à dater seulement du 28 novembre 2000 et une perte des primes de rendement liées à l'année 2000 qui ne lui ont pas été attribuées.

Attendu qu'au vu des bulletins de paie correspondant et de cette attestation, le préjudice professionnel est de 7. 706 € 79 c., soit 5. 781 € 07 c. dus aux pertes de salaire,1. 239 € 70 c. dus au manque à gagner de 139 heures et 686 € 02 c. dus à la perte des primes.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que ce poste de préjudice, évalué à 2,5 / 7 par l'expert judiciaire, sera fixé à la somme de 3. 500 €.

La perte d'une chance :

Attendu que M. Daniel X... sollicite en outre la somme de 8. 000 € correspondant à la perte d'une chance de voir son état s'améliorer, toute intervention sur son épaule pour tenter de remédier à son état antérieur étant désormais exclue du fait de cette infection.

Mais attendu que selon l'expert, M. Daniel X... est désormais revenu à l'état qui était le sien avant de contracter cette infection nosocomiale.

Attendu que si les Drs Catherine F... et Marc D... contre-indiquent le recours à une opération de l'épaule pour soigner sa maladie chronique dégénérative, ils sont toutefois en désaccord sur le motif de cette contre-indication puisque le Dr Catherine F... se réfère à ses antécédents d'ostéite et d'ostéomyélite aigue alors que le Dr Marc D... se réfère aux antécédents d'arthrite septique et de capsulite rétractile.

Attendu enfin qu'un troisième médecin, le Dr Michel E..., ne contre-indique pas le recours à une telle opération mais estime qu'il serait nécessaire de prendre des précautions particulières en sollicitant l'avis sapiteur d'un chirurgien.

Attendu que du fait de ces avis médicaux contradictoires, il n'est pas justifié de ce que tout recours à une opération serait désormais formellement et définitivement exclu ni qu'une telle contre-indication résulterait de façon directe et certaine de l'infection nosocomiale.

Attendu que M. Daniel X... sera donc débouté de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance.

Attendu en conséquence que le préjudice corporel global de M. Daniel X... sera évalué à la somme de 11. 206 € 79 c. après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. du Var, que le centre hospitalier privé LA RÉSIDENCE DU PARC, la S. A. AXA FRANCE IARD et les consorts Z...-Y... seront solidairement condamnés à lui payer en deniers ou quittances compte tenu de la provision ad litem allouée par l'ordonnance de référé du 13 novembre 2000 et des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C. P. A. M. du Var.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Daniel X... la somme de 1. 000 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que le centre hospitalier privé LA RÉSIDENCE DU PARC, la S. A. AXA FRANCE IARD et les consorts Z...-Y..., parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Donne acte à Mme Catherine Z..., veuve Y..., à M. Sébastien Y..., à M. Xavier Y..., à M. Anthony Y... et à Mlle Audrey Y... de leur intervention volontaire à l'instance, ès-qualités d'ayants droit de feu Patrick Y..., suite au décès de ce dernier le 23 novembre 2006.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Déclare le centre hospitalier privé LA RÉSIDENCE DU PARC et les ayants droit de feu Patrick Y... responsables de l'infection nosocomiale dont a été victime M. Daniel X... lors de l'intervention du 21 mars 2000.

Condamne solidairement le centre hospitalier privé LA RÉSIDENCE DU PARC, la S. A. AXA FRANCE IARD, Mme Catherine Z..., veuve Y..., M. Sébastien Y..., M. Xavier Y..., M. Anthony Y... et Mlle Audrey Y..., ès-qualités d'ayants droit de feu Patrick Y..., à payer à M. Daniel X..., en deniers ou quittances compte tenu de la provision ad litem allouée en référé et des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de ONZE MILLE DEUX CENT SIX EUROS SOIXANTE DIX NEUF CENTS (11. 206 € 79 c.) après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. du Var.

Déboute M. Daniel X... du surplus de ses demandes indemnitaires notamment au titre d'une perte de chance.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C. P. A. M. du Var.

Condamne solidairement le centre hospitalier privé LA RÉSIDENCE DU PARC, la S. A. AXA FRANCE IARD, Mme Catherine Z..., veuve Y..., M. Sébastien Y..., M. Xavier Y..., M. Anthony Y... et Mlle Audrey Y..., ès-qualités d'ayants droit de feu Patrick Y..., à payer à M. Daniel X... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement le centre hospitalier privé LA RÉSIDENCE DU PARC, la S. A. AXA FRANCE IARD, Mme Catherine Z..., veuve Y..., M. Sébastien Y..., M. Xavier Y..., M. Anthony Y... et Mlle Audrey Y..., ès-qualités d'ayants droit de feu Patrick Y..., aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et autorise la S. C. P. BLANC, AMSELLEM-MIMRAN, CHERFILS, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/00552
Date de la décision : 25/03/2008

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Infection nosocomiale - Obligation de sécurité de résultat - // JDF

En application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, un médecin et un établissement de santé privé sont tenus, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. En invoquant, pour s'exonérer de sa responsabilité, le seul fait qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre lui, qu'il avait utilisé la salle de radiologie et d'imagerie de l'établissement de santé privé et que le défaut fautif de stérilisation du matériel ou du plateau technique n'incombe qu'à cet établissement, le médecin se place en réalité sur le terrain d'une simple obligation de moyens et ne rapporte pas la preuve d'une quelconque cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité au titre de son obligation de sécurité de résultat


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 03 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-25;06.00552 ?
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