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25/03/2008 | FRANCE | N°04/07244

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 25 mars 2008, 04/07244


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 04 / 07244

MAIF-MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Christine X... divorcée Y...

C /

Frédéric Z...
AGF IART
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VERSAILLES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2004 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 5525.

APPELANTES >
MAIF-MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, entreprise régie par le code des Assurances prise en la personne de son Président en exercice domicil...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 04 / 07244

MAIF-MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Christine X... divorcée Y...

C /

Frédéric Z...
AGF IART
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VERSAILLES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2004 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 5525.

APPELANTES

MAIF-MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, entreprise régie par le code des Assurances prise en la personne de son Président en exercice domicilié au siège sis,200 Avenue Salvador Allende-79038 NIORT CEDEX 9
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant la SCP GASPARRI-LOMBARD-EDDAIKRA (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE

Madame Christine X... divorcée Y...
née le 22 Août 1960 à BOULOGNE (85140), demeurant ...-78490 BOISSY SANS AVOIR
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant la SCP GASPARRI-LOMBARD-EDDAIKRA (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Frédéric Z...
né le 26 Décembre 1976 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13005 MARSEILLE
représenté par la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de la SCP DAYDE-PLANTARD-ROCHAS et VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Société AGF IART, venant aux droit sde la SA AGF LA LILLOISE RCS DE ROUBAIX No 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis,87, rue de Richelieu-75002 PARIS
représentée par la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DAYDE-PLANTARD-ROCHAS et VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VERSAILLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis
Assignée,92, Avenue de Paris-78000 VERSAILLES
défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 14 novembre 2006

Vu les conclusions de Mme Y... et de la MAIF en date du 21 décembre 2007

Vu les conclusions de la société AGF IARD, intervenante volontaire et de M. Z... en date du 5 février 2008

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 février 2008

***

A la suite du précédent arrêt auquel il est référé, le Dr A..., commis en qualité d'expert par la cour, a déposé le 22 février 2007un rapport concluant à la nécessité d'une aide ménagère à raison de quatre heures par semaine compte tenu du handicap présenté par Mme Y....

Mme Y... et la MAIF ont présenté leurs demandes.

La société AGF et M. Z... ont formulé des offres.

***

S'agissant des blessures subies et de leurs conséquences médico-légales la cour se réfère aux indications contenues dans son précédent arrêt.

Les rapports d'expertise du Dr A... et les pièces produites par Mme Y..., âgée de 41 ans à la date de consolidation de ses blessures, conduisent la cour aux appréciations suivantes :

-Préjudice économique jusqu'à la date de consolidation :

ITT jusqu'au 7 juin 2001 : 26 284,56 €

Base retenue : cumul net apparaissant sur le bulletin de paie du mois de décembre 1999 : 124 888,29 F, soit 19 039,10 € / 12 = 10 407,36 F / mois soit 1586,59 €.
La cour rejette la demande d'indemnisation des pourboires dont aucun élément de preuve ne permet d'apprécier l'existence et le montant.

-Préjudice économique postérieur à la date de consolidation :

Les séquelles de l'accident n'ont pas permis à Mme Y... de reprendre l'exercice de sa profession de coiffeuse salariée.

Il ressort des pièces produites qu'elle a suivi du mois de septembre 2001 au mois de juin 2002, soit pendant 10 mois, une période de formation rémunérée à hauteur de la somme de 14 949,62 € ayant débouché sur un emploi de professeur de coiffure avec un salaire de l'ordre de 2200 € par mois, qu'elle a fait l'objet d'un licenciement économique en 2006 et qu'elle exerce depuis janvier 2007 des fonctions d'assistante de direction pour un salaire net imposable de 1532 € par mois.

La compagnie AGF et M. Z... n'étant pas tenus d'assumer les conséquences du licenciement économique, les pertes de gains professionnels postérieurs à l'ITT comprennent la perte de revenus pendant le stage de formation représentée, eu égard au salaire net précédemment retenu par la cour, par la somme de 916,30 € ainsi que l'absence de rémunération entre le 1er juillet 2002 et le 10 septembre 2002, laquelle sur la même base que précédemment, est chiffrée à 3694 €.

Enfin, l'incidence économique de l'accident en raison de la pénibilité accrue du travail et de la restriction du champ professionnel pour cette personne travaillant en secteur privé est appréciée par la cour à la somme de 15 000 €.

L'indemnisation du préjudice économique postérieur à l'ITT s'établit donc à :

916,30 € + 3694 € + 15 000 € = 19 610,30 €

Le préjudice économique total s'élève à :

26 284,56 € + 19 610,30 € = 45 894,86 €

Vu l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, après déduction des indemnités journalières et des avances réglées par la MAIF, il revient à Mme Y... au titre du préjudice économique :

45 894,86 €-(22232,46 € + 2 442,60 €) = 21 219,80 €

-Aide – ménagère :

Mme Y... a déclaré à l'expert avoir bénéficié d'une aide ménagère payée par chèque emploi service jusqu'à l'été 2006 pour les taches ménagères et le repassage puis n'avoir pu ensuite se payer une telle aide en raison de sa perte d'emploi et de la diminution de ses revenus.

L'expert A... a conclu à la nécessité de cette aide à raison de quatre heures par semaine compte tenu du handicap présenté par Mme Y... ne lui permettant pas d'effectuer les tâches ménagères, le ménage et en particulier de passer l'aspirateur plus d'un quart d'heure.

Salaires versés par Mme Y... du mois de mai et au mois de juin 2006 :

Les justificatifs produits aux débats permettent de retenir les sommes suivantes :

3033,80 € + 1405,93 € + 2082 € + 1607,04 € + 1611,79 € = 9 740,56 €

Indemnisation de l'aide ménagère future : la cour retient la somme de 40 401 € initialement demandée par Mme Y... et offerte par la compagnie AGF, somme réparant correctement ce poste de préjudice.

Total de la somme due au titre de l'aide ménagère 50 141,56 €

Déduction de l'avance réglée par la MAIF :

50 141,56 €-768,34 € = 49 373,22 €

ITT-gêne dans les actes de la vie courante indemnisable pendant la période d'ITT médico-légale exclusivement : 11 550 €.

IPP : 50 000 € (somme demandée)

Déduction du règlement de la MAIF en avance sur l'IPP :

50 000 €-3048,98 € = 46 951,07 €

Pretium doloris 5 / 7 : il y a eu cinq interventions chirurgicales avec pseudarthrose suppurée et complications vasculaires et neurologiques (paralysie du sciatique poplité externe). Il convient de faire droit à la somme sollicitée par Mme Y..., soit 20 000 €.

Préjudice esthétique : l'expert a constaté des séquelles esthétiques à la fois liées à l'inégalité de longueur des jambes, aux cicatrices disgracieuses en rapport avec les pertes de substance, l'œ dème résiduel, les limitations articulaires de la cheville et du pied gauche, l'instabilité du genou gauche et le déficit de force musculaire de la jambe gauche ainsi que son retentissement fonctionnel. Au chapitre des doléances, Mme Y... a déclaré être très gênée sur le plan esthétique et ne plus porter que des pantalons.

S'agissant d'une femme jeune lors de l'accident la cour estime devoir qualifier ce poste de préjudice de moyen et l'indemniser à hauteur de la somme de 12 000 €.

Préjudice d'agrément : l'expert note que sur le plan des loisirs Mme Y... pratiquait régulièrement le tennis, l'acquagym et le triathlon et qu'elle n'a pas repris ces activités depuis l'accident. La preuve des pratiques sportives est établie par les attestations produites.

L'entrave aux activités de loisir générales et sportives spécifiques en raison des séquelles affectant un membre locomoteur chez cette jeune femme sportive sera équitablement réparée par l'allocation de la somme de 13 000 €

Total des sommes dues au titre du préjudice corporel de Mme Y... :

21 219,80 € + 49 373,22 € + 11 550 € + 46 951,02 € + 20 000 € + 12 000 € + 13 000 € =
174 094,04 €

Préjudice matériel :

-frais annexes : 1051,61 € (accord des parties)

-semelles orthopédiques : 2000 € (accord des parties)

-boîte de vitesse automatique : Mme Y... a sollicité à ce titre la somme de 18 000 €, soit 7 012 € tous les cinq ans pour le " surcoût de son budget de déplacement ". Cependant, aucune pièce justificative de nature à permettre la vérification du surcoût de l'achat d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique n'étant produite, la cour rejette la demande présentée de ce chef.

Frais médicaux et assimilés :

-frais pris en charge par la CPAM : 59 769,08 €

-frais remboursés par la MAIF : 586,78 €

Application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

C'est à juste de titre que le premier juge a fixé le point de départ du versement des intérêts au double du taux légal à compter du 1er janvier 2002 compte tenu de la date du dépôt du rapport d'expertise le 24 juillet 2001 et du délai nécessaire à la transmission et à la prise de connaissance de ce rapport par l'assureur. Les conclusions prises devant le tribunal par M. Z... et la compagnie AGF comportant des offres ayant été signifiées le 28 mai 2002, c'est donc entre le 1er janvier 2002 et le 28 mai 2002, et sur le montant des offres contenues dans ces écritures, que la pénalité est encourue.

Demandes de la MAIF :

Il convient de condamner M. Z... et la compagnie AGF a payer à la MAIF la somme de 6 736,58 €, montant des sommes versées à la victime sur son préjudice corporel suivant les quittances produites et dont cette dernière a accepté la subrogation.

Il est équitable de fixer à 2000 € la somme devant être allouée à Mme Y... et à la MAIF sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Déclare recevable l'intervention de la société AGF IARD venant aux droits de la société AGF La Lilloise

Réforme le jugement déféré

Et statuant à nouveau

Condamne in solidum la société AGF IARD et M. Z... a payer, en derniers ou quittance, à Mme Y... :

-la somme de174 094,04 € en réparation de son entier préjudice corporel consécutif à l'accident dont elle a été victime le 22 janvier 2000

-la somme de 3051,51 € en réparation de son préjudice matériel

Comdamne la Société AGF IARD les mêmes à payer à Mme Y... les intérêts au double du taux légal sur le montant des offres contenues dans les conclusions signifiées devant le tribunal de grande instance de Marseille le 28 mai 2002 pour la période allant du 1er janvier 2002 au 28 mai 2002

Condamne in solidum la société AGF IARD et M. Z... a payer à la MAIF la somme de 6 736,58 €, montant des sommes réglées à la victime sur son préjudice corporel et dont Mme Y... a accepté la subrogation

Condamne in solidum la société AGF IARD et M. Z... a payer à Mme Y... et à la MAIF la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne in solidum la société AGF IARD et M. Z... aux dépens distraits au profit de la SCP BLANC-AMSELLEM-MIMRAN-CHERFILS, avoué.

Rédacteur Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIERE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 04/07244
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 27 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-25;04.07244 ?
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