COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2008
No 2008 /
Rôle No 03 / 01185
Sabine X...
C /
Didier Y...
MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES MAPA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 07 Novembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 612.
APPELANTE
Mademoiselle Sabine X...
née le 23 Juillet 1962 à AVIGNON (84000), demeurant ...
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant la SCP DISDET & ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON
INTIMES
Monsieur Didier Y...
demeurant ...
représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de Me Jean BUSSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES MAPA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, 1 rue Antoine Contré-17411 SAINT JEAN D'ANGELY
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de Me Jean BUSSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis
assignée, 8 Rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 2
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt avant dire droit en date du 4 janvier 2005
Vu l'arrêt sur requête en date du 7 mars 2006
Vu les conclusions de Mademoiselle X... en date du 11 juillet 2007
Vu les conclusions de la MAPA et de M. Y... en date du 14 décembre 2007
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2008
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L'arrêt avant dire droit en date du 4 janvier 2005 a désigné le Dr A..., psychiatre, avant de statuer sur la réparation du préjudice subi par Mlle X..., victime d'un accident de la circulation le 26 janvier 1994 dont M. Y... est responsable, accident ayant occasionné une entorse cervicale sans perte de connaissance.
Mlle X... se trouve actuellement atteinte d'une paraplégie qu'elle estime en relation de causalité directe avec cet accident. L'expert A... a été notamment investi d'une mission de recherche des lésions causées par l'accident et de leurs conséquences.
L'expert conclut à un état névrotique sans rapport avec l'accident. Il indique que la paraplégie présentée par Mlle X... est sans lien causal avec l'accident mais constitue une pathologie entrant dans le cadre d'un syndrome de conversion hystérique.
Mlle X... conteste l'expertise, estimant que sa paraplégie est le résultat d'un processus psychique lié à l'accident. Elle demande donc une évaluation correspondante, et notamment l'indemnisation d'une IPP de 80 % (l'expert a retenu 4 %), l'attribution d'une tierce personne pendant huit heures par jour, un préjudice sexuel, un préjudice professionnel. Subsidiairement, elle demande l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise.
M. Y... et sa compagnie d'assurances demandent la confirmation du jugement ainsi que le remboursement d'une somme de 50 000 € assortie des intérêts au taux légal depuis le paiement en date du 18 avril 2005.
***
Les conclusions de l'expertise effectuée le 27 mars 2007 par le docteur A... sont les suivantes :
À la suite de l'accident du 26 juin 1994 Mademoiselle X... a présenté les lésions suivantes :
- entorse cervicale sans perte de connaissance
l'évolution s'est d'abord faite sur le mode d'un syndrome cervical subjectif puis sont apparus une anorexie et un tableau de paraplégique sensitivo- motrice. Ces phénomènes relèvent, à notre avis et d'après les conclusions des sapiteurs désignés d'un état névrotique sans rapport avec l'accident.
ITT : 26 juin 1994 au 2 août 1994
ITP à 50 % : 3 août 1994 au 25 octobre 1994
Date de consolidation : 25 octobre 1994
Préjudice esthétique : nul
Pretium doloris : 3, 5 / 7
IPP : 4 %
Ces conclusions sont concordantes avec celles de l'expertise effectuée le 5 juillet 1996 par le Dr B... lequel s'était adjoint les avis sapiteurs du Dr C..., psychiatre et du Dr D..., gastro- entérologue.
L'expert A..., comme l'expert C..., ont formellement écarté le diagnostic de pathologie psychotraumatique (syndrome de stress post- traumatique, névrose traumatique)
Le Dr A... mentionne que la prise en charge psychiatrique, décrite dans le rapport C... a été abandonnée depuis l'année 2000.
L'un et l'autre des experts relie la paraplégie à une pathologie entrant dans le cadre d'un symptôme de conversion hystérique chez une personne prédisposée.
L'expert A... qui a examiné et entendu Mlle X... au cours de deux accédits rappelle dans son rapport :
- l'influence de l'émotion engendrée par l'accident, laquelle est beaucoup moins en relation avec le traumatisme lui- même qu'avec la transgression de l'interdit familial d'accompagner une cousine à Marseille avec la voiture d'un oncle et la culpabilité d'être responsable de la détérioration du véhicule de cet oncle atteint d'une affection neurologique (sclérose en plaques) dont l'issue a été fatale
- la définition des critères diagnostiques des phénomènes conversifs, soulignant que la paraplégie est apparue après une longue période de latence de huit mois au cours de laquelle se sont organisés des mécanismes de bénéfices primaires, de déculpabilisation par la punition de transgression de la faute et des mécanismes de bénéfices secondaires soudant autour de Mlle X... le clan familial, justifiant une mauvaise insertion professionnelle et la recherche d'indemnisation
- le fait que le déficit moteur qui a marqué l'évolution de l'affection neurologique de l'oncle a été chez Mlle X... un facteur de suggestion et un modèle d'imitation.
Au plan juridique, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'accident dont elle a été victime et l'apparition de sa paraplégie huit mois plus tard.
À cet égard, il découle des constatations et de l'analyse des experts que la paraplégie de Mlle X... ressort de la mise en scène d'un conflit psychique inconscient lié au dommage causé au véhicule neuf de son oncle ensuite décédé d'une maladie neurologique, véhicule emprunté malgré un interdit familial.
La paraplégie s'inscrivant ainsi dans le cadre d'une conversion neurologique liée à l'histoire individuelle et familiale de Mlle X..., il n'y a pas de lien de causalité entre cette affection favorisée par une prédisposition et l'accident du 26 juin 1994 impliquant le véhicule de M. Y....
Au regard des conclusions expertales, il convient de fixer les différents préjudices de Mlle X..., sans profession lors de l'accident, âgée de 32 ans à la date de consolidation comme suit :
- ITT : 875 €
- ITP : 2000 €
- IPP : 6 000 €
- pretium doloris : 7 000 €
Total : 15 875 €
Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mlle X... qui succombe dans ses prétentions
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Vu les rapports d'expertise des docteurs B... et A...
Condamne in solidum M. Y... et la MAPA à payer, en deniers ou quittance à Mlle Sabine X... la somme de 15 875 € en réparation de son entier préjudice consécutif à l'accident dont elle a été victime le 26 juin 1994
Condamne Mlle Sabine X... a rembourser à M. Y... et à la MAPA le trop- perçu
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne Mlle Sabine X... aux dépens d'appel distraits au profit de Me MAGNAN, avoué
Rédacteur : Madame KERHARO- CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIERE PRESIDENTE