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21/03/2008 | FRANCE | N°07/5565

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2008, 07/5565


15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2008

No 2008 /



Rôle No 07 / 05565

Hélène X... épouse Y...


Pierre Y...


C /

MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR



Grosse délivrée
à : PRIMOUT
JAUFFRES

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 6819.



APPELANTS

Madame Hélène X... épouse Y...

née le 27 Jui

n 1942 à SUNDHOUSE (67), demeurant...-...
...


représentée par la SCP PRIMOUT- FAIVRE, avoués à la Cour,
assistée de Me Gérard DI CARA, avocat au barreau de MARSEILLE



Monsieur Pier...

15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 05565

Hélène X... épouse Y...

Pierre Y...

C /

MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR

Grosse délivrée
à : PRIMOUT
JAUFFRES

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 6819.

APPELANTS

Madame Hélène X... épouse Y...

née le 27 Juin 1942 à SUNDHOUSE (67), demeurant...-...
...

représentée par la SCP PRIMOUT- FAIVRE, avoués à la Cour,
assistée de Me Gérard DI CARA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Pierre Y...

né le 29 Août 1934 à SOULAC SUR MER (33), demeurant...-...
...

représenté par la SCP PRIMOUT- FAIVRE, avoués à la Cour,
assisté de Me Gérard DI CARA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR,
en ses bureaux sis Trésorerie de TOULON EST-...
... de...-83000 TOULON

représentée par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de la SELARL PLATON- GIUNTINI, substituée par Me Marjorie ASCIAK- BELLON, avocats au barreau de TOULON

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis JARDEL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2008,

Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte du 2 septembre 2006, le Comptable de la Trésorerie de Toulon Est a notifié à Monsieur Pierre Y... et à Madame Hélène X... épouse Y... un commandement de payer la somme de 336. 739, 45 € représentant l'impôt sur le revenu et la contribution sociale au titre de l'année 1995 avec majorations de retard. Par actes du 12 octobre 2006, le Comptable de la Trésorerie de Toulon Est a pratiqué 4 saisies attribution et trois saisies de valeurs mobilières à leur encontre pour obtenir paiement de cette créance, actes dénoncés aux époux Y... le 20 octobre 2006.

Par acte du 20 novembre 2006, ils ont assigné le Comptable de la Trésorerie de Toulon Est devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon pour obtenir l'annulation de ces actes de poursuite ou pour les faire déclarer abusifs.

Par jugement du 13 mars 2007, le juge de l'exécution les a déclarés irrecevables en leur demande de nullité en application des article L 281 et R 281-1 du code de procédure fiscale, faute d'avoir exercé un recours gracieux et les a renvoyés à mieux se pourvoir sur le caractère abusif des saisies, les a condamnés à payer au Comptable de la Trésorerie de Toulon Est 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 mars 2007, Monsieur Pierre Y... et à Madame Hélène X... épouse Y... ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs conclusions récapitulatives, ils demandent à la Cour de dire que l'irrecevabilité tirée du défaut de saisine préalable du chef de service ne leur est pas opposable, et d'annuler les actes de dénonciation des saisies attribution et de saisies des valeurs mobilières et d'ordonner la mainlevée de ces mesures d'exécution. A titre subsidiaire, ils demandent à la Cour d'ordonner la mainlevée des mesures de saisie attribution et de saisies des valeurs mobilières au delà de 311. 374, 36 € et de l'inscription d'hypothèque provisoire, aux frais exclusifs du Trésor Public, de condamner le Comptable de la Trésorerie de Toulon Est à leur verser 100. 000 € à titre de dommages et intérêts et 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et à supporter les dépens.

Ils font valoir d'abord qu'ils n'ont pas été informés des dispositions des articles R 281-4 et R 281-5 du code des procédures fiscales et que leur action est recevable. D'autre part, ils soulignent que les actes litigieux ne leur ont pas été signifiés à personne, l'huissier se contentant de laisser un avis de passage, que les actes de dénonciation sont nuls faute pour l'huissier d'avoir effectué des diligences suffisantes, que cette nullité de fond échappe aux dispositions de l'article L 281-1 du LPF et que le juge de l'exécution est compétent pour en connaître. Ils exposent enfin que les mesures litigieuses ont permis d'appréhender une somme deux fois supérieure à celle réclamée ce qui traduit leur caractère abusif.

Par conclusions du 5 octobre 2007, la Trésorerie de Toulon Est demande à la Cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de débouter les époux Y... de leurs demandes et de les condamner à lui verser 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et à supporter les dépens.

Il affirme qu'il leur appartenait de faire valoir lors de la saisine préalable du Trésorier Payeur Général leurs griefs sur la signification des actes de saisie, que les époux Y... ont reconnu être entrés en possession des actes de saisie et des dénonciations grâce au courrier de l'huissier, il conteste tout abus de saisie en soulignant que les valeurs boursières sont soumises à fluctuation.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 8 janvier 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que par jugement du 4 mai 2005, le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours formé par les époux Y... au titre d'un rappel d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1995 ; que le 30 août 2006, il leur a été délivré commandement de payer la somme de 336. 739, 45 € à ce titre, commandement faisant l'objet d'un accusé de réception signé du 2 septembre 2006 ; qu'il a été procédé le 12 octobre 2006 à trois saisies de valeurs mobilières des époux Y... entre les mains de la BNP PARIBAS de Strasbourg et à quatre saisies attribution sur les comptes des époux Y... auprès de la BNP PARIBAS de Strasbourg et du Crédit Lyonnais de Sanary ; que ces actes de saisie ont été dénoncés aux époux Y... le 20 octobre 2006 par signification des actes de dénonce à domicile avec dépôt d'avis de passage ;

Attendu que les époux Y... demandent à la Cour d'appel de déclarer leurs demandes formées directement devant le juge de l'exécution recevables, faute d'avoir été informés des formalités prévues par les articles R. 281-4 et R. 284-5 du code des procédures fiscales ; que le Comptable du Trésor demande la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevables leurs demandes, faute d'avoir exercé un recours gracieux auprès du Trésorier Payeur Général ;

Que chacun des actes de dénonce des saisies en date du 20 octobre 2006 énonce, qu'en cas de contestation relative à ces actes, il est nécessaire de saisir le Trésorier Payeur Général dans un délai de deux mois pour les impôts et taxes en application des " articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales " ; que cette mention suffit à rendre opposables aux appelants l'exigence d'un recours préalable devant l'administration avant la saisine du juge de l'exécution, et notamment les dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que les époux Y... font valoir que les actes de signification des actes de dénonce sont nuls dans la mesure où l'huissier ne justifie pas des circonstances ayant rendu impossible la signification à personne, se contentant de cocher une case d'une croix ;

Que si l'huissier ne relate pas les circonstances ayant rendu impossible la signification à personne comme le prévoit l'article 655 du code de procédure civile, celui- ci a attesté avoir déposé un avis de passage pour chacun de ces actes ; que dans leurs conclusions en réplique pour l'audience du juge de l'exécution du 6 février 2007, les appelants ont admis que " c'est par le courrier que leur a adressé l'huissier du Trésor qu'ils sont entrés en possession des actes de saisie " ; qu'enfin, les époux Y... ont assigné le comptable du Trésor devant le juge de l'exécution dans le mois de la signification contestée, ce qui établit leur connaissance de ces actes ; qu'ainsi, ils ne rapportent pas la preuve du grief que leur aurait causé le caractère irrégulier de l'acte de signification ;

Qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de mainlevée des mesures d'exécution ;

Attendu que l'équité commande de condamner les époux Y... à verser au Comptable de la Trésorerie de Toulon Est une somme supplémentaire de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur Pierre Y... et à Madame Hélène X... épouse Y... à verser au Comptable de la Trésorerie de Toulon Est une somme supplémentaire de 1. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/5565
Date de la décision : 21/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-21;07.5565 ?
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