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21/03/2008 | FRANCE | N°07/4694

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2008, 07/4694


15o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2008


No 2008/




Rôle No 07/04694


EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH


C/


SCI FOCH FAYOLLE




Grosse délivrée :
à : BOISSONNET
BOTTAI


réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/12293.




APPELANTE


EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH, prise en la personne de son

représentant légal en exercice domicilié 13 avenue du Maréchal Foch - 13004 MARSEILLE


représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée de Me François-Noël BERNARDI, substi...

15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2008

No 2008/

Rôle No 07/04694

EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH

C/

SCI FOCH FAYOLLE

Grosse délivrée :
à : BOISSONNET
BOTTAI

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/12293.

APPELANTE

EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié 13 avenue du Maréchal Foch - 13004 MARSEILLE

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée de Me François-Noël BERNARDI, substitué par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SCI FOCH FAYOLLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié 87 Rue Sainte - 13007 MARSEILLE

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP ABEILLE & ASSOCIES, substituée par Me Dorothée SOULAS, avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis JARDEL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2008,

Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance du 28 septembre 2005 et ordonnance rectificative du 15 février 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a constaté la résiliation des baux commerciaux liant la SCI FOCH FAYOLLE et l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH au titre des locaux commerciaux situés 13 avenue du Maréchal Foch et 1 rue Fondère à Marseille, a condamné l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH à payer en deniers ou quittances les sommes de 5.510,37 € et de 3.440,53 € à titre provisionnel à valoir sur les loyers et charges dus au 1er juillet 2005, a suspendu les effets de la clause résolutoire, octroyant un délai de deux mois à cette société pour acquitter sa dette et disant qu'à défaut il pourra être procédé à l'expulsion, a fixé l'indemnité d'occupation au dernier loyer, allouant à la SCI FOCH FAYOLLE la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 novembre 2006, la SCI FOCH FAYOLLE a fait délivrer à l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH deux commandements de quitter les lieux avant le 10 novembre 2006.

Par acte du 15 novembre 2006, elle a fait assigner l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir la condamnation de cette société à quitter les lieux sous astreinte de 500 € par jour de retard, faire constater qu'elle lui est redevable au 1er octobre 2006 des sommes de 2.038,60 € pour le bail du local situé 1 rue Fondère et 4.699,50 € pour le bail du local situé 13 avenue du Maréchal Foch.

Par jugement du 1er mars 2007, le juge de l'exécution a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au titre des deux baux liant les parties pour les locaux situés 13 avenue du Maréchal Foch et 1 rue Fondère à Marseille, a dit que la SCI FOCH FAYOLLE pourra poursuivre l'expulsion de l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH de ces locaux, a rejeté la demande de fixation d'une astreinte, la demande de fixation des sommes dues par l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH, aucune mesure d'exécution en vue du recouvrement de ces sommes n'ayant été engagée, ainsi que les demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH aux dépens.

Il a considéré que l'ordonnance du 28 septembre 2005 était définitive lorsque l'ordonnance rectificative du 15 février 2006 a été prise et que la situation de ces baux devait être examinée séparément.

S'agissant du local situé 13 avenue du Maréchal Foch, il a constaté que l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH disposait d'un délai expirant le 19 décembre 2005 pour s'acquitter de l'arriéré et qu'elle ne rapportait la preuve de l'apurement de sa dette dans ce délai, la clause résolutoire étant acquise dès le 20 décembre 2005 et la procédure d'expulsion engagée par le commandement fondée.

S'agissant du local situé 1 rue Fondère, il a constaté que l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH disposait d'un délai expirant le 6 mai 2006 pour s'acquitter de l'arriéré, qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'apurement de sa dette dans ce délai, les sommes versées par chèque ayant été imputés par la SCI par moitié sur l'arriéré locatif de chaque local, que la dette locative de 3.385,78 € n'a été payée qu'à hauteur de 3.440,53 €, et que la clause résolutoire était acquise dès le 7 mai 2006 et la procédure d'expulsion engagée par le commandement fondée.

Par déclaration du 16 mars 2007, l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions du 26 mars 2007, l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré résolus les deux baux et de dire, à titre principal que dans les deux cas la clause résolutoire n'est pas acquise, à titre subsidiaire, de constater qu'elle était créancière de la SCI FOCH FAYOLLE au titre d'un excédent de charges, de prononcer la compensation, de dire que du fait de la résolution du premier bail, les sommes versées postérieurement étaient nécessairement affectées au paiement de l'arriéré locatif du second bail, et de constater sa non résolution. Il réclame en outre la condamnation de la SCI FOCH FAYOLLE à lui verser 20.000 € à titre de dommages et intérêts, et 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans ses conclusions du 13 décembre 2007, la SCI FOCH FAYOLLE demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résolution des deux baux, de le réformer pour le surplus, de condamner l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH à quitter les lieux sous astreinte de 500 € par jour de retard, de constater qu'elle lui est redevable au 1er octobre 2006 des sommes de 3.998,14 € pour le bail du local situé 1 rue Fondère et 17.623,73 € pour le bail du local situé 13 avenue du Maréchal Foch et de la condamner à lui verser 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 8 janvier 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'ordonnance du juge des référés du 28 septembre 2005 a suspendu les effets de la clause résolutoire du contrat de bail du local situé 13 avenue du Maréchal Foch à Marseille, a accordé à l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH un délai de deux mois pour s'acquitter de sa dette s'élevant à 5.510,37 €, précisant qu'à défaut de paiement il pourra être précédé à l'expulsion, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, charges en plus ; que cette décision lui ayant été signifiée le 19 octobre 2005, le délai dont disposait l'appelante expirait le 19 décembre 2005 ; que l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH ne produit aucun document de nature à établir qu'elle s'est acquittée de sa dette ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la clause résolutoire dont les effets avaient été suspendus était acquise et que le commandement de quitter les lieux avant le 10 novembre 2006 lui avait été valablement délivré ;

Attendu que l'ordonnance du juge des référés du 15 février 2006 a suspendu les effets de la clause résolutoire du contrat de bail du local situé 1 rue Fondère à Marseille, a accordé à l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH un délai de deux mois pour s'acquitter de sa dette s'élevant à 3.440,53 €, précisant qu'à défaut de paiement il pourra être précédé à l'expulsion, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, charges en plus ; que ce jugement lui ayant été signifié le 6 mars 2006, le délai dont disposait l'appelante expirait le 6 mai 2006 ;

Que l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH affirme avoir payé durant ce délai la somme de 8.178,26 € dont 4.727,48 € par chèque du 27 avril 2006 ; que le premier juge a constaté le versement des seules sommes de 2.044,56 € et de 4.727,48 € imputées pour moitié sur l'arriéré locatif de chaque local, et qu'ainsi l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH n'a pas intégralement payé sa dette de 3.440,53 €, n'ayant versé que la somme de 3.385,78 € ; que l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH, pour rapporter la preuve du paiement de la somme de 8.178,26 €, se prévaut des énonciations de l'acte d'huissier du 27 avril 2006 selon lequel "sur cette dernière (somme de 8.178,26 €) a été réglé le 23 janvier 2006 et en février 2006 au total 3.450,78 €" ; que cependant cette simple énonciation dans un acte qui a pour objet de faire une offre réelle de paiement de la somme de 4.727,48 € par chèque, alors que l'huissier n'atteste pas personnellement du paiement effectif de la somme de 3.450,78 €, n'est pas de nature a établir la réalité de ce paiement ; qu'aucun autre élément de preuve n'est versé pour confirmer le paiement de cette somme avant le 6 mai 2006 ; qu'il incombait à l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH de respecter strictement les termes de l'ordonnance du juge des référés du 15 février 2006 avant le terme du délai fixé et que celle-ci ne saurait se prévaloir d'un excédent de charges locatives constaté postérieurement au 6 mai 2006 ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la clause résolutoire dont les effets avaient été suspendus était acquise et que le commandement de quitter les lieux avant le 10 novembre 2006 lui avait été valablement délivré ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts de l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH qui succombe dans son appel est rejetée ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI FOCH FAYOLLE
de sa demande tendant à faire constater que l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH lui devait des sommes d'argent au titre des locaux litigieux, les seules mesures d'exécution engagées par la SCI FOCH FAYOLLE étant des commandements de quitter les lieux, sans aucune demande de payer des sommes d'argent ; Que la SCI FOCH FAYOLLE ne justifie pas de difficultés rendant nécessaire le prononcé d'une astreinte pour mettre à exécution l'expulsion de l'appelante ;

Qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité commande de condamner l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH à verser à la SCI FOCH FAYOLLE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne l'EURL PRESSING CORDONNERIE FOCH à verser à la SCI FOCH FAYOLLE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et à supporter les entiers dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/4694
Date de la décision : 21/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-21;07.4694 ?
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