La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2008 | FRANCE | N°06/19966

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2008, 06/19966


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2008


No 2008 / 159












Rôle No 06 / 19966






Edmond X...

Yvette Y...

Pierre Z...

Colette A... épouse B...

Philippe C...

Guy D...





C /






Syndicat des Copropriétaires CHÂTEAU DE LA PINÈDE




















Grosse délivrée
le :
à :





<

br>





réf






























Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 04297.


APPELANTS


Monsieur Edmond X...

né le 04 janvier 1923 à ORAN (99), demeurant ...

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2008

No 2008 / 159

Rôle No 06 / 19966

Edmond X...

Yvette Y...

Pierre Z...

Colette A... épouse B...

Philippe C...

Guy D...

C /

Syndicat des Copropriétaires CHÂTEAU DE LA PINÈDE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 04297.

APPELANTS

Monsieur Edmond X...

né le 04 janvier 1923 à ORAN (99), demeurant ...

Madame Yvette Y...

née le 03 février 1930 à BAR LE DUC (55000), demeurant ...

Monsieur Pierre Z...

né le 14 février 1943 à ANTIBES (06600), demeurant ...

Madame Colette A... épouse B...

née le 19 août 1923 à METZ (57000), demeurant ...

Monsieur Philippe C...

né le 06 mai 1937 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant ...

Monsieur Guy D...

né le 03 octobre 1955 à MANTES LA JOLIE (78200), demeurant ...

représentés par la S. C. P. MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Yann STEMMER, avocat au barreau de NICE

INTIME

Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier CHÂTEAU DE LA PINÈDE 24 Boulevard Foch-06600 ANTIBES
représenté par son syndic en exercice Cabinet CRGI (COLLIN REVEL GESTION IMMOBILIERE) 24 boulevard Foch-06600 ANTIBES, représenté par la S. C. P. BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par la S. C. P. ROBERTY- PAOLINI- PAOLINI- MAHE, avocats au barreau de GRASSE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2008,

Signé par Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I- Faits, procédure et prétentions des parties :

Madame Yvette Y..., Madame Colette B..., Monsieur Edmond X..., Monsieur Pierre Z..., Monsieur Philippe C... et Monsieur Guy D... sont copropriétaires au sein de la copropriété Château de la Pinède.

Selon décision du 28 mars 2006 assortie de l'exécution provisoire, signifiée le 12 avril 2006 et frappée d'appel, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a annulé l'assemblée générale en date du 25 octobre 2005 qui a élu le cabinet CGRI en qualité de syndic.

Selon ordonnance présidentielle en date du 13 avril 2006 Maître I... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété.

Sur convocation du 8 avril 2006 du cabinet CGRI s'est tenue le 3 mai 2006 une assemblée générale dont l'annulation est sollicitée par Madame Yvette Y..., Madame Colette B..., Monsieur Edmond X..., Monsieur Pierre Z..., Monsieur Philippe C... et Monsieur Guy D... qui à cette fin et par exploit du 22 juin 2006 ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Château de la Pinède ".

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Château de la Pinède " s'étant opposé à cette demande, le Tribunal de Grande Instance de Grasse selon jugement contradictoire en date du 14 novembre 2006 a :
- débouté Madame Yvette Y..., Madame Colette B..., Monsieur Edmond X..., Monsieur Pierre Z..., Monsieur Philippe C... et Monsieur Guy D... de leur demande tendant à voir annuler l'assemblée générale du 3 mai 2006 en toutes ses résolutions,
- sursis à statuer, dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue dans la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse en ce qui concerne la validité de la résolution no 7 de l'assemblée générale du 10 octobre 2005, sur la demande de Madame Yvette Y..., Madame Colette B..., Monsieur Edmond X..., Monsieur Pierre Z..., Monsieur Philippe C... et Monsieur Guy D... tendant à voir annuler l'assemblée générale du 3 mai 2006 en ce qu'elle est fondée sur la non- validité de la résolution no 7 de l'assemblée générale du 10 octobre 2005,
- sursis à statuer sur les autres demandes et en particulier sur la demande en désignation d'un administrateur provisoire,
- ordonné le retrait du rôle de la présente procédure.

Madame Yvette Y..., Madame Colette B..., Monsieur Edmond X..., Monsieur Pierre Z..., Monsieur Philippe C... et Monsieur Guy D... ont par déclaration au greffe de la Cour en date du 27 novembre 2006 formé appel de cette décision.

Ils sollicitent de la Cour l'annulation de l'assemblée générale du 3 mai 2006, la désignation d'un administrateur et la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Château de la Pinède " à leur payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils soutiennent :
- que l'annulation du mandat du cabinet CGRI vicie les convocations ultérieurement établies par ce dernier,
- que le jugement du 28 mars 2006 a eu dès son prononcé, avant sa signification, autorité de force jugée,
- que l'assemblée générale du 3 mai 2006 dont la convocation énonçait : " en vertu de la décision du syndicat secondaire II lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2005 donnant délégation de vote au président du conseil syndical du syndicat secondaire ou son représentant pour toutes assemblées subséquentes à l'assemblée du syndicat secondaire du 25 octobre 2005, le président du conseil syndical ou son représentant représentera le syndicat secondaire II à l'assemblée du syndicat principal du 3 mai 2006. Les copropriétaires du syndicat secondaire II pourront assister à l'assemblée sans prendre part au vote. " est encore nulle en ce qu'elle a privé les copropriétaires du droit de participer eux- mêmes à l'assemblée ou d'y dépêcher un mandataire choisi par eux,

- que le vote lors de cette assemblée a été vicié, de nombreux copropriétaires informés par Maître I... de la non tenue de l'assemblée, ne s'y étant pas rendus,
- que la copropriété se trouve sans syndic de sorte qu'il est nécessaire de désigner un administrateur provisoire.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Château de la Pinède " demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter les appelants, de les condamner au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il fait valoir :
- que tant qu'un jugement n'est pas signifié il ne peut être exécuté,
- que l'annulation du mandat du syndic décidée par la décision du 28 mars 2006 signifiée le 12 avril 2006 ne peut donc avoir d'effet rétroactif,
- que c'est le conseil syndical qui a demandé au syndic de convoquer l'assemblée générale,
- que les copropriétaires qui se sont abstenus de venir à l'assemblée générale l'ont fait en connaissance de cause,
- que la délégation de droit de vote est reconnue par la jurisprudence et la doctrine,
- que la juridiction de première instance n'a pas encore statué sur l'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 25 octobre 2005 donnant délégation de vote au président du conseil syndical du syndicat secondaire ou son représentant.

II- Motifs de la Décision

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Madame Yvette Y..., Madame Colette B..., Monsieur Edmond X..., Monsieur Pierre Z..., Monsieur Philippe C... et Monsieur Guy D... ont signifié des conclusions le 17 janvier 2008 postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2008 dont ils demandent la révocation.

Les appelants font valoir, alors même que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Château de la Pinède " ne s'oppose pas à la révocation de l'ordonnance de clôture, que par leurs écritures du 17 janvier 2008 ils ont répliqué aux conclusions prises le 11 janvier 2008 par le syndicat des copropriétaires.

La brièveté du délai laissé aux appelants, avant l'ordonnance de clôture, pour répliquer à l'intimé constitue la cause grave exigée par l'article 784 du Code de Procédure Civile de sorte qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2008, d'admettre les conclusions et pièces notifiées et communiquées ultérieurement et de clôturer derechef, avant tout débat, l'instruction à l'audience.

Sur l'annulation de l'assemblée générale du 3 mai 2006 :

Le jugement en date du 28 mars 2006 assorti de l'exécution provisoire, signifié le 12 avril 2006, a annulé l'assemblée générale du 25 octobre 2005 qui avait élu le cabinet CGRI comme syndic, laissant ainsi la copropriété sans syndic.

Selon ordonnance en date du 13 avril 2006 Maître I... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété.

En conséquence l'assemblée générale du 3 mai 2006 est nulle dès lors qu'à la date où elle s'est tenue le syndic qui l'a convoquée était, en vertu des décisions précitées, dépourvu de tous pouvoirs.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen tiré de ce que les copropriétaires auraient été privés du droit individuel qu'ils ont de voter ou de désigner leur mandataire, l'annulation de l'assemblée générale du 3 mai 2006 sera prononcée et la décision déférée, par voie de conséquence, infirmée.

Sur la désignation d'un administrateur provisoire :

Le cabinet CGRI a été à nouveau désigné en qualité de syndic par deux assemblées générales des 27 octobre 2006 et 7 novembre 2007.

La copropriété n'étant pas dépourvue de syndic il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à la demande des appelants tendant à la désignation d'un administrateur provisoire.

Succombant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Château de la Pinède " sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Révoque l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2008, admet les conclusions et pièces notifiées et communiquées ultérieurement et clôture l'instruction à l'audience, avant tout débat,

Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 14 novembre 2006,

Statuant à nouveau,

Annule l'assemblée générale du 3 mai 2006,

Déboute les appelants de leur demande aux fins de désignation d'un administrateur provisoire,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Château de la Pinède " de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Château de la Pinède " à payer à Madame Yvette Y..., Madame Colette B..., Monsieur Edmond X..., Monsieur Pierre Z..., Monsieur Philippe C... et Monsieur Guy D... la somme globale de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Château de la Pinède " aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit de la S. C. P. MAYNARD- SIMONI, avoués sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERTM. BUSSIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/19966
Date de la décision : 21/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-21;06.19966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award