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21/03/2008 | FRANCE | N°06/09327

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2008, 06/09327


4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2008

No 2008 / 153



Rôle No 06 / 09327

Amadou X...

N'deye X...


C /

Ammar Y...

Fatima Z... épouse Y...

Syndicat des Copropriétaires Immeuble...


réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 99 / 3712.



APPELANTS

Monsieur Amadou X...

né le 12 Mars 1946 à KHOUMA (SENEGAL), demeurant...

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Madame N'deye Arame X...

née le 25 Août 1962 à DOURBEL (SENEGAL), demeurant...


Représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant Me Christophe MAMELL...

4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2008

No 2008 / 153

Rôle No 06 / 09327

Amadou X...

N'deye X...

C /

Ammar Y...

Fatima Z... épouse Y...

Syndicat des Copropriétaires Immeuble...

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 99 / 3712.

APPELANTS

Monsieur Amadou X...

né le 12 Mars 1946 à KHOUMA (SENEGAL), demeurant...

Madame N'deye Arame X...

née le 25 Août 1962 à DOURBEL (SENEGAL), demeurant...

Représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant Me Christophe MAMELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Ammar Y...

demeurant...

Madame Fatima Z... épouse Y...

née le 17 Décembre 1984, demeurant...

Syndicat des Copropriétaires Immeuble ... à MARSEILLE pris en la personne de son syndic la SARL SOGEDI,, demeurant...

Représentés par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, ayant Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2008,

Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***
Monsieur Amadou X... et Madame Arame C..., son épouse, sont propriétaires, pour les avoir selon eux acquis aux termes d'un acte du 5 septembre 1990, au sein de l'immeuble en copropriété situé au No... à Marseille des lots No 9 consistant en un appartement au 3ème étage de l'immeuble et 1 consistant en une cave, ce dernier aux termes d'un acte du 22 janvier 2001.

Aux motifs que Madame Fatima Z... épouse Y..., elle-même propriétaire de divers lots au sein du même immeuble, aurait été à l'origine de divers troubles et aurait accaparé leur cave, ils ont obtenu le 19 mai 1992 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Marseille que soit ordonnée une expertise.

L'expert ayant déposé son rapport, par exploits délivrés les 22 et 23 mars 1999, 5 novembre 2002 et 1er octobre 2003, Monsieur Amadou X... et Madame Arame C... ont fait assigner Madame Fatima Z... épouse Y... et Monsieur Ammar Y... ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Marseille pour, selon le jugement entrepris, voir condamner les premiers à restituer leur cave et à leur payer une indemnité d'occupation et le second, sous astreinte, à prendre toutes dispositions nécessaires à la remise en état des parties communes.

Ces procédures ayant été jointes, Madame Fatima Z... épouse Y... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... s'étant opposés à ces prétentions et ayant formulé des demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts, par jugement prononcé le 2 mai 2006, le tribunal de grande instance de Marseille :
- déboutait Monsieur Amadou X... et Madame Arame C... de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamnait à payer, à titre de dommages et intérêts :
* la somme de 2. 000 € à Madame Fatima Z... épouse Y...,
* la somme de 2. 000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du...,
- les condamnait encore à payer à chacun d'eux la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- les condamnait encore aux dépens.

***

Par déclaration faite au greffe de la présente Cour le 23 mai 2006, Monsieur Amadou X... et Madame Arame C... ont interjeté appel de ce jugement prononcé le 2 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille, intimant Madame Fatima Z... épouse Y... et Monsieur Ammar Y... ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du....

Ils entendent :
- que le jugement entrepris soit infirmé,
- que Madame Fatima Z... épouse Y... soit condamnée à leur restituer la cave constituant le lot No 1 sous astreinte ainsi qu'à leur payer la somme de 6. 098 € en raison de leur préjudice subi du fait de son occupation illicite,
- que le syndicat des copropriétaires soit enjoint de prendre sans délai toutes dispositions nécessaires afin de faire réaliser par Madame Fatima Z... épouse Y... les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- que Madame Fatima Z... épouse Y... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... soient condamnés à leur payer une somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- qu'ils soient encore condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

***

Madame Fatima Z... épouse Y... et Monsieur Ammar Y... demandent à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner les époux X... à payer :
* à Madame Fatima Z... épouse Y... la somme de 4. 000 €,
* à Monsieur Ammar Y... la somme de 3. 000 €,
Le tout à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de les condamner encore à leur payer à chacun la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de les condamner enfin aux dépens d'appel.

***

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de, rejetant leurs demandes, condamner les époux X... à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de les condamner encore aux dépens d'appel.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*
Vu les moyens des parties développés au soutien de leurs prétentions,

1 / Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 16 juin 2003 par la SCP ARDIZZONI-GALY que les époux X... occupent la cave dont ils sollicitent cependant la restitution sous astreinte ;

Attendu, en conséquence, que cette demande de restitution apparaît sans objet ;

2 / Attendu que si les époux X... justifient aujourd'hui de leur propriété sur le lot No 1 consistant en une cave au sous-sol de l'immeuble en copropriété, ce n'est qu'en vertu d'un acte du 22 janvier 2001, cette circonstance que ce lot aurait été omis par le notaire lors de la vente du 5 septembre 1990 n'étant pas imputable à Madame Fatima Z... épouse Y..., en sorte qu'ils sont mal fondés à lui demander paiement de dommages et intérêts pour une faute à laquelle elle est étrangère ;

Et attendu qu'ils ne justifient pas de ce que Madame Fatima Z... épouse Y... auraient, en connaissance de leur propriété, occupé illicitement cette cave après la date du 22 janvier 2001 ;

Attendu, en conséquence, que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté leur demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ;

3 / Attendu que les époux X... sont irrecevables à demander que le syndicat des copropriétaires soit enjoint de prendre sans délai toutes dispositions nécessaires afin de faire réaliser par Madame Fatima Z... épouse Y... les travaux nécessaires à la remise en état des parties communes, alors que cette prérogative appartient à l'assemblée générale des copropriétaires et qu'ils ne justifient pas l'avoir saisie en demandant que cette question soit inscrite à l'ordre du jour ;

Attendu, en effet, que les juridictions ne sauraient se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires, sauf le contentieux ultérieur des nullités des délibérations qu'elle prend ;

4 / Et attendu que ni le syndicat des copropriétaires, ni Madame Fatima Z... épouse Y..., ni Monsieur Ammar Y... ne démontrent, au soutien de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée en appel, un préjudice autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu en conséquence que leurs demandes de ce chef doivent être rejetées ;

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement prononcé le 2 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille,

Condamne Monsieur Amadou X... et Madame Arame C... à payer à chacun de Madame Fatima Z... épouse Y..., de Monsieur Ammar Y... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne cependant encore Monsieur Amadou X... et Madame Arame C... aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit de la SCP LATIL-PENARROYA-ALLIGIER, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERT M. BUSSIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/09327
Date de la décision : 21/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-21;06.09327 ?
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