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21/03/2008 | FRANCE | N°06/08481

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2008, 06/08481


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2008


No 2008 / 151












Rôle No 06 / 08481






Syndicat Principal des copropriétaires LE CHÂTEAU DE LA PINÈDE




C /


Edmond X...

Yvette Y...

Pierre Z...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour

:


Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 00050.




APPELANT


Syndicat Principal des Copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CHÂTEAU DES LA PINÈDE sis : 06160 JUAN LES PINS pris en la personne de son syndic ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2008

No 2008 / 151

Rôle No 06 / 08481

Syndicat Principal des copropriétaires LE CHÂTEAU DE LA PINÈDE

C /

Edmond X...

Yvette Y...

Pierre Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 00050.

APPELANT

Syndicat Principal des Copropriétaires de l'ensemble immobilier LE CHÂTEAU DES LA PINÈDE sis : 06160 JUAN LES PINS pris en la personne de son syndic la Société CRGI 24 boulevard Foch-06600 ANTIBES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

représenté par la S. C. P. TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par la S. C. P. ROBERTY- PAOLINI- PAOLINI- MAHE, avocats au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur Edmond X...

demeurant ...

représenté par la S. C. P. MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Yann STEMMER, avocat au barreau de NICE

Madame Yvette Y...

demeurant ...

représentée par la S. C. P. MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Yann STEMMER, avocat au barreau de NICE

Monsieur Pierre Z...

demeurant ...

représenté par la S. C. P. MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Yann STEMMER, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2008,

Signé par Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Madame Yvette Y..., Monsieur Edmond X... et Monsieur Pierre Z... sont copropriétaires au sein de l'ensemble immobilier Le Château de la Pinède sis à JUAN LES PINS.

L'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété " Résidence Le Château de la Pinède " tenue le 25 octobre 2005 a refusé d'approuver les comptes, de donner quitus au syndic en exercice FONCIA CGI et de reconduire le mandat de celui- ci.

Le même jour à 20 heures 01mn les copropriétaires présents ont décidé de tenir immédiatement une assemblée générale extraordinaire et ont alors désigné comme syndic le cabinet CRGI.

Par exploit délivré le 12 décembre 2005 Madame Yvette Y..., Monsieur Edmond X... et Monsieur Pierre Z... ont assigné le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier " Le Château de la Pinède " devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE pour l'entendre juger nulle l'assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2005 à 20 heures 01 mn et désigner un administrateur avec mission de l'article 47 du décret du 17 mars 1967.

Le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier " Le Château de la Pinède " s'étant opposé aux demandes de Madame Yvette Y..., Monsieur Edmond X... et Monsieur Pierre Z..., le Tribunal de Grande Instance de Grasse, aux termes de son jugement en date du 28 mars 2006 :
- a considéré que le cabinet FONCIA CGI n'a pas été réélu et a été révoqué lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2005 à 20 heures 01mn,
- a annulé l'assemblée générale du 25 octobre 2005 à 20 heures 01mn,
- s'est dit incompétent pour procéder à la désignation d'un administrateur provisoire,
- a condamné le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier " Le Château de la Pinède " à payer à Madame Yvette Y..., Monsieur Edmond X... et Monsieur Pierre Z... la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- a débouté les parties de leurs autres demandes,
- a dit que les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- a condamné le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier " Le Château de la Pinède " aux dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 9 mai 2006 le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier " Le Château de la Pinède " a formé appel de cette décision.

Il entend :
- que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2005 à 20 heures 01mn,
- que les Madame Yvette Y..., Monsieur Edmond X... et Monsieur Pierre Z... soient condamnés au paiement d'une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir :
- que le cabinet FONCIA CGI considérant que sa mission était terminée a quitté la séance de l'assemblée générale,
- que des points restant encore à examiner, l'assemblée générale s'est poursuivie à 20 heures 01mn,
- que Madame Yvette Y..., Monsieur Edmond X... et Monsieur Pierre Z... doivent être considérés comme des copropriétaires abstentionnistes, la mention de leur départ ne figurant pas au procès- verbal, de sorte qu'ils sont déchus de tout recours contre l'assemblée générale.

Madame Yvette Y..., Monsieur Edmond X... et Monsieur Pierre Z... concluent :
- à la confirmation de la décision attaquée,
- à la condamnation du syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier " Le Château de la Pinède "
* à leur payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* aux dépens.

Ils soutiennent que l'assemblée générale du 25 octobre 2005 à 20 heures 01 mn est nulle en l'absence de convocation régulière des copropriétaires, de l'établissement d'un ordre du jour et de la notification des documents exigés par l'article 11 du décret du 17 mars 1967.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame Yvette Y..., Monsieur Edmond X... et Monsieur Pierre Z... ont signifié le 14 janvier 2008, soit le jour même de l'ordonnance de clôture, des conclusions dont le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier " Le Château de la Pinède " sollicite le rejet alors qu'il n'est pas établi qu'elles auraient été signifiées après l'ordonnance de clôture.

Par ailleurs ces conclusions prises en réplique des conclusions adverses, qui ne font que reprendre l'entière argumentation développée dans de précédentes conclusions signifiées par les demandeurs le 7 novembre 2007, ne contiennent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles de sorte que ne heurtant pas le principe du contradictoire elles sont recevables.

Il est admis par les parties que lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2005 à 15 heures les copropriétaires ont refusé d'approuver les comptes, de donner quitus au syndic et de renouveler son mandat de sorte que celui- ci a aussitôt quitté la séance de l'assemblée générale.

Contrairement à ce que soutient le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier " Le Château de la Pinède ", quand bien même le départ du syndic, en l'espèce révoqué et donc privé de tous ses pouvoirs, n'aurait pas constitué un événement susceptible de faire obstacle à la poursuite de l'assemblée générale du 25 octobre de 15 heures, l'assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2005 à 20 heures 01mn ne peut être considérée comme la continuation de celle de 15 heures.

En effet tel que cela résulte des pièces soumises à la Cour et comme le relève exactement le premier juge l'assemblée générale décidée à 20 heures par les copropriétaires présents s'est elle- même nommée extraordinaire, a constitué un nouveau bureau et a rédigé un procès- verbal distinct.

Au surplus comme le soulignent Madame Yvette Y..., Monsieur Edmond X... et Monsieur Pierre Z..., la désignation de la société CRGI comme syndic, approuvée à l'assemblée générale du 25 octobre 2005 à 20 heures 01, ne figurait pas à l'ordre du jour de celle tenue à 15 heures.

Il s'en déduit dès lors que deux assemblées générales se sont successivement tenues, Madame Yvette Y..., Monsieur Edmond X... et Monsieur Pierre Z... ne pouvant être considérés à la seconde, en dépit de ce soutient le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier " Le Château de la Pinède ", comme copropriétaires abstentionnistes.

En effet c'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé :
* qu'aucune convocation n'avait été adressée aux copropriétaires,
* que faute de convocation, l'assemblée générale ne comportait pas d'ordre du jour,
* que les copropriétaires n'avaient pas disposé du délai de 15 jours prescrit à l'article 11 du décret du 17 mars 1967,
* qu'enfin le contrat de syndic n'avait pas été préalablement notifié conformément à l'article 11-1- 4o du même décret,
et en a tiré toutes conséquences en estimant à juste titre que les dispositions légales n'avaient pas été respectées et que l'assemblée générale du 25 octobre 2005 à 20 heures 01 était dès lors nulle.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

Les dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure le copropriétaire qui voit sa prétention déclarée fondée sont de droit.

Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Reçoit les conclusions signifiées le 14 janvier 2008,

Confirme le jugement en date du 28 mars 2006,

Condamne le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier " Le Château de la Pinède " à payer à Madame Yvette Y..., Monsieur Edmond X... et Monsieur Pierre Z... la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier " Le Château de la Pinède " aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit de la S. C. P. MAYNARD SIMONI, avoués sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERTM. BUSSIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/08481
Date de la décision : 21/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-21;06.08481 ?
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