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20/03/2008 | FRANCE | N°07/4935

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2008, 07/4935


1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2008
No 2008 / 227

Daniel X...

SARL CREATIONS X...


C /

Marc Y...

Valérie Z... épouse Y...


Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 4646.

APPELANTS

Monsieur Daniel X...

né le 26 Septembre 1954 à RABAT (MAROC), demeurant... LES MIMOSAS et actuellement... LES MIMOSAS

LA SARL CRÉATIONS X...

dont le siège est Avenu

e des Ilaires-83980 LE LAVANDOU

représentés par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Nathalie COMTET, avocat au ba...

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2008
No 2008 / 227

Daniel X...

SARL CREATIONS X...

C /

Marc Y...

Valérie Z... épouse Y...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 4646.

APPELANTS

Monsieur Daniel X...

né le 26 Septembre 1954 à RABAT (MAROC), demeurant... LES MIMOSAS et actuellement... LES MIMOSAS

LA SARL CRÉATIONS X...

dont le siège est Avenue des Ilaires-83980 LE LAVANDOU

représentés par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉS

Monsieur Marc Y...

né le 23 Janvier 1939 à LIGNORELLES (89800), demeurant...-

...-83230 BORMES LES MIMOSAS

Madame Valérie Z... épouse Y...

née le 22 Octobre 1966 à AUXERRE (89000), demeurant...-

...-83230 BORMES LES MIMOSAS

représentés par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
plaidant par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 21 février 2007 par le le Tribunal de Grande Instance de Toulon, qui a condamné Monsieur Daniel X... à restituer à Madame Valérie Y... la somme de 55. 150 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2005, ainsi que celle de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Daniel X... et la S. A. R. L. CREATIONS X...,

Vu les conclusions déposées le 9 juillet 2007 par les appelants,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 janvier 2008 par Monsieur Marc Y... et son épouse née Valérie Z...,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par acte sous seing privé en date du 1er avril 2005, Madame X... Corinne et Madame Y... Valérie ont constitué une société à responsabilité limitée sous la dénomination de " CREATIONS X... ", ayant pour objet la vente, la revente de fleurs, la fabrication d'objets floraux, et vente et revente d'objets de décoration ainsi que tous articles pouvant s'y rapporter ; que le capital social de 1. 000 € a été constitué par les apports en numéraire de Madame X... à hauteur de 501 € et de Madame Y... à hauteur de 499 € ; que la part sociale ayant été évaluée à 10 €, 51 parts ont été attribuées à Madame X... et 49 à Madame Y... ; que Monsieur Daniel X... a été nommé gérant de cette société ; que les statuts ont été enregistrés le même jour à la recette des impôts de Hyères ;

Attendu que le 1er avril 2005 également, Monsieur Daniel X... a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il a reconnu avoir cédé 49 % des parts qu'il détient au sein d'une S. A. R. L. SALCE- HAMELIN, dont il est également le gérant, à Madame Valérie Y... pour la somme de 55. 640 € dont 44. 640 € versés en espèces ; qu'il a précisé audit document que " ces 49 % ont été estimées sur la valeur totale du fonds de commerce, véhicule de société et stock au 01 / 04 / 2005 " ;

Attendu que Madame Y... a réglé le jour même ladite somme ; que Monsieur X... produit l'extrait du registre du commerce et des sociétés qui atteste de ce que le 31 mars 2005 il a cessé l'activité du commerce qu'il exploitait en nom propre sous l'enseigne CREATIONS X... ayant le même siège social que la S. A. R. L. CREATIONS X... créée le 1er avril 2005 ; que la concomitance de ces faits permet de retenir que le règlement litigieux a été causé par la cession du fonds de commerce de fleuriste exploité par Monsieur X... à Madame Y... ; que la nullité d'un tel acte pour défaut du formalisme exigé par l'article L. 141-1 du code de commerce n'est pas réclamée par l'acquéreur ; que le fait que les associées n'aient accompli aucune démarche pour formaliser entre elles l'apport dans la société dudit fonds, qu'elles ont d'ailleurs exploité ensemble pendant plusieurs mois, est insuffisant pour démontrer l'absence de cause du paiement, au demeurant effectué dans sa majeure partie en espèces ;

Attendu que les pressions alléguées par Madame Y... qui auraient été exercées sur elle par les époux X... pour qu'elle signe au plus vite les statuts de la société, même si elles devaient être avérées, de même que son état dépressif invoqué au moment de la signature, seraient sans incidence sur la demande de restitution de la somme réclamée dès lors que l'article L. 235-1 du Code de commerce dispose que la nullité d'une société à responsabilité limitée ne peut résulter ni d'un vice du consentement ni de l'incapacité, à moins que celle- ci n'atteigne tous les associés fondateurs, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce ;

Attendu qu'il en résulte que la demande de restitution de la somme de 55. 640 € formée par les époux Y... à l'encontre de Monsieur X... et de la S. A. R. L. CREATIONS X... est mal fondée tant sur les dispositions de l'article1131 que des articles 1235 et 1376 du Code civil ; qu'infirmant la décision entreprise, il convient de débouter les époux Y... de l'ensemble de leurs prétentions ;

Attendu qu'il est inéquitable de laisser supporter aux appelants les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Marc Y... et son épouse née Valérie Z... de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne Monsieur Marc Y... et son épouse née Valérie Z... à verser à Monsieur Daniel X... et la S. A. R. L. CREATIONS X... la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Les condamne aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/4935
Date de la décision : 20/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-20;07.4935 ?
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