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20/03/2008 | FRANCE | N°07/19680

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2008, 07/19680


1ère Chambre C

ARRÊT
DU 20 MARS 2008

No 2008 /
A. V.
Rôle No 07 / 19680



S. C. I. PRIMO

C /

S. A. S. CYTIA- CABINET LOTTIER
Pierre- Louis X...

Danielle Y...

Alain Z...

Piergiorgio A...


A...

Liliana B...
C...

SCI CAFRALMA
Michael D...

Enrico E...

S. C. I. DELPHE
S. C. I. PARC

Grosse délivrée
le :
à :

SCP MAYNARD

SCP LIBERAS

Maître MAGNAN



réf 0719680



Décision déférée à la

Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX- EN- PROVENCE en date du 19 Novembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 7251.



APPELANTE :

S. C. I. PRIMO,
dont le siè...

1ère Chambre C

ARRÊT
DU 20 MARS 2008

No 2008 /
A. V.
Rôle No 07 / 19680

S. C. I. PRIMO

C /

S. A. S. CYTIA- CABINET LOTTIER
Pierre- Louis X...

Danielle Y...

Alain Z...

Piergiorgio A...

A...

Liliana B...
C...

SCI CAFRALMA
Michael D...

Enrico E...

S. C. I. DELPHE
S. C. I. PARC

Grosse délivrée
le :
à :

SCP MAYNARD

SCP LIBERAS

Maître MAGNAN

réf 0719680

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX- EN- PROVENCE en date du 19 Novembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 7251.

APPELANTE :

S. C. I. PRIMO,
dont le siège est LE COUNTRY PARK- Chemin de la Vigie
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN

représentée par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS :

S. A. S. CYTIA- CABINET LOTTIER,
prise en sa qualité de syndic de la Communauté Immobilière de la Résidence " Le Contry Park ",
dont le siège est Le Masséna A-3 bis, rue Masséna-06500 MENTON

représentée par Maître Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
plaidant par Maître Claude ESCAUT- BOGET, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Maître Pierre- Louis X...,
ès qualités de syndic provisoire de la Communauté immobilière Résidence Le Country Park
né le 23 Juillet 1952 à MOSTAGANEM (ALGERIE),
domicilié...

représenté par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Maître Jean- Claude BENSA, avocat au barreau de NICE

Madame Danielle Y...

demeurant...

06190 ROQUEBRUNE- CAP- MARTIN

Monsieur Alain Z...

né le 10 Janvier 1952 à SAUMUR (49400),
demeurant ...

Madame Liliana B...
C...

demeurant...

06190 ROQUEBRUNE- CAP- MARTIN

S. C. I. CAFRALMA,
dont le siège est 50, Boulevard d'Italie-98000 MONACO

Monsieur Michael D...

demeurant...

06190 ROQUEBRUNE- CAP- MARTIN

Monsieur Enrico E...

demeurant...

06190 ROQUEBRUNE- CAP- MARTIN

S. C. I. DELPHE,
dont le siège est...

06190 ROQUEBRUNE- CAP- MARTIN

S. C. I. PARC,
dont le siège est...

06190 ROQUEBRUNE- CAP- MARTIN

Monsieur Piergiorgio A...

demeurant...

Madame A...

demeurant...

représentés par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy ROMAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2008.

ARRÊT :

contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2008,

Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*- *- *- *- *- *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant ordonnance en date du 16 mars 2007, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nice a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes qui lui avaient été présentées par la SCI PRIMO et Mme Y..., demandeurs, et par divers autres copropriétaires de la Copropriété Résidence Country Park à Roquebrune Cap Martin, intervenants volontaires, à l'encontre de Me X..., syndic provisoire, et de la SAS CYTIA Cabinet LOTTIER, es qualité de syndic désigné par AG du 25 août 2006, et a condamné les demandeurs et les copropriétaires intervenants in solidum au paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Me X..., es qualités, et aux dépens de l'instance.

La SCI PRIMO a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 24 avril 2007.

Par ordonnance en date du 19 novembre 2007, le Conseiller de la mise en état, saisi d'une demande d'irrecevabilité d'appel présentée par la SAS CYTIA Cabinet LOTTIER, es qualité de syndic et par Me X..., es qualités, a déclaré l'appel principal de la SCI PRIMO irrecevable comme tardif, après avoir considéré que l'ordonnance lui avait été valablement signifiée le 3 avril 2007. Il a également déclaré les appels incidents faits par les autres copropriétaires par voie de conclusions en date des 23 août et 14 septembre 2007 irrecevables comme formés eux- mêmes hors délai. Il a condamné les copropriétaires appelants in solidum à payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au syndicat des copropriétaires représenté par la SAS CYTIA Cabinet LOTTIER, d'une part, à Me X..., es qualités, d'autre part, ainsi qu'aux dépens d'appel.

La SCI PRIMO et les autres copropriétaires ont déféré cette décision à la Cour suivant requête en date du 30 novembre 2007.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

La SCI PRIMO, Mme Y..., M. Alain Z..., Mme Liliana B...
C..., la SCI CAFRALMA 50, M. D..., M. E..., la SCI DELPHE, la SCI Parc et M. et Mme A..., suivant conclusions en date du 18 février 2008 auxquelles il convient de se référer pour connaître le détail de leur argumentation, demandent à la Cour :
• de dire qu'aucune signification valable n'est opposable à la SCI PRIMO, l'huissier ayant signifié l'ordonnance au domicile du gérant et non au siège de la SCI,
• de constater qu'aucune signification n'est opposable à Mme Y..., M. Alain Z..., Mme Liliana B...
C..., la SCI CAFRALMA 50, M. D..., M. E..., la SCI DELPHE, la SCI Parc et M. et Mme A...,
• de dire les appels de Mme Y..., M. Alain Z..., Mme Liliana B...
C..., la SCI CAFRALMA 50, M. D..., M. E..., la SCI DELPHE, la SCI Parc et M. et Mme A... recevables,
• d'infirmer l'ordonnance d'incident déférée,
• de dire l'appel de la SCI PRIMO recevable, au besoin par voie d'appel provoqué,
• d'annuler la signification du 30 mars 2007,
• de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, comme irrecevables, faute d'intérêt, et infondées,
• de le condamner à payer la somme de 2. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par la SAS CYTIA Cabinet LOTTIER, en l'état de ses écritures déposées le 6 février 2008, conclut à la confirmation de l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 19 novembre 2007 et réclame la condamnation de la SCI PRIMO à lui verser une somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de tous les autres requérants à lui verser, chacun, une somme de 1. 000 euros.

Il soutient que la signification de l'ordonnance a eu lieu à l'adresse du siège social indiqué par la SCI PRIMO dans son assignation (comme dans chacune des autres assignations en justice délivrées par cette SCI) et tel qu'il ressort d'un extrait Kbis du 1er février 2008.

Il affirme que les appels incidents des autres copropriétaires ne sont pas recevables en raison de la tardiveté de l'appel principal et en l'état des significations de l'ordonnance de référé contestée faites à chacun d'entre eux.

Me X..., es qualités, suivant conclusions en date du 11 janvier 2008, demande à la Cour de déclarer les appels irrecevables et de condamner les appelants à lui verser une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il fait valoir que la signification de la décision a eu lieu au domicile déclaré de la SCI PRIMO dont l'huissier mentionne qu'il a vérifié l'adresse auprès du gardien ; que les appels incidents par voie de conclusions sont irrecevables dès lors que l'appel principal est tardif.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que c'est à bon droit que le Conseiller de la Mise en Etat a retenu que la signification de l'ordonnance de référé à la SCI PRIMO était valable et a rejeté la prétendue irrégularité tirée de sa délivrance à une adresse autre que celle du siège social, dès lors qu'il apparaît, ainsi que cela a été relevé dans l'ordonnance déférée :
• que la signification a eu lieu à l'adresse du siège social de la SCI PRIMO mentionnée dans l'acte d'assignation introductif d'instance délivré par cette dernière le 19 octobre 2006, comme étant " chemin de la Vigie 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN ",
• que l'appel a été interjeté par la SCI PRIMO ayant son siège social " chemin de la Vigie 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN ",
• que les conclusions d'incident devant le Conseiller de la Mise en Etat- comme celles déposées par la SCI dans le cadre du déféré- sont libellées au nom de la SCI PRIMO ayant son siège social " chemin de la Vigie 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN ",
ce à quoi il convient d'ajouter que l'extrait Kbis de la SCI PRIMO au 1er février 2008 produit par le syndicat des copropriétaires mentionne cette même adresse comme étant celle de son siège social ;

Que c'est en vain que la SCI PRIMO fait valoir que ni le nom de M. K..., son gérant, ni celui de la SCI ne figurent sur l'interphone, alors que les mentions de l'acte d'huissier rapportant l'existence du nom de M. K... sur l'interphone font foi jusqu'à inscription de faux ;

Que c'est donc à juste titre que le Conseiller de la Mise en Etat a considéré que, la signification de l'ordonnance de référé étant valablement intervenue le 3 avril 2007, l'appel formé par la SCI PRIMO par déclaration au greffe le 24 avril était tardif ;

Attendu qu'aux termes de l'article 550 du Code de Procédure Civile, les appels incidents sont irrecevables à raison de l'irrecevabilité de l'appel principal si le délai d'appel était lui- même expiré lorsqu'ils ont été formés ;

Que le Conseiller de la Mise en Etat a justement retenu, au vu des actes de signification régulièrement communiqués aux débats (pièces 9, 10 et 11 du bordereau de pièces du syndicat des copropriétaires) :
• que Mme Y..., M. Alain Z..., Mme Liliana B...
C..., la SCI CAFRALMA 50, M. D..., M. E..., la SCI DELPHE, la SCI Parc avaient fait appel incident par voie de conclusions en date du 23 août 2007, alors qu'ils avaient personnellement reçu signification de l'ordonnance de référé le 3 avril 2007, à Roquebrune Cap Martin, pour Mme Y..., M. Alain Z..., Mme Liliana B...
C...,, M. D..., M. E..., la SCI DELPHE et la SCI Parc et le 16 avril 2007, à Monaco, pour la SCI CAFRALMA 50,
• que M. et Mme A... avaient fait appel incident par conclusions en date du 14 septembre 2007 alors qu'ils avaient reçu signification de l'ordonnance, en Italie, par acte en date du 30 mars 2007,
de sorte que le délai d'appel était expiré, y compris à l'égard des parties demeurant à l'étranger, au moment où les appels incidents ont été formés ;

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat
et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI PRIMO, Mme Y..., M. Alain Z..., Mme Liliana B...
C..., la SCI CAFRALMA 50, M. D..., M. E..., la SCI DELPHE, la SCI Parc et M. et Mme A... in solidum à payer au syndicat des copropriétaires représenté par la SAS CYTIA Cabinet LOTTIER, d'une part, à Me X..., es qualités, d'autre part, une somme de 1. 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamne aux dépens du déféré ;

En autorise le recouvrement direct par la SCP LIBERAS, BUVAT, MICHOTEY et par Me MAGNAN, avoués, dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/19680
Date de la décision : 20/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-20;07.19680 ?
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