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20/03/2008 | FRANCE | N°07/10003

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2008, 07/10003


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2008
CC
No 2008 / 213












Rôle No 07 / 10003






Robert Gérard X...

Charles Loreno X...





C /


Suzanne Madeleine Z...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande

Instance de GRASSE en date du 10 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 4743.




APPELANTS


Monsieur Robert Gérard X...

né le 30 Janvier 1949 à PARIS, demeurant ...-
34000 MONTPELLIER


Monsieur Charles Loreno X...

né le 02 Juin 1952 à PARIS, demeurant ...-
78420 CARR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2008
CC
No 2008 / 213

Rôle No 07 / 10003

Robert Gérard X...

Charles Loreno X...

C /

Suzanne Madeleine Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 4743.

APPELANTS

Monsieur Robert Gérard X...

né le 30 Janvier 1949 à PARIS, demeurant ...-
34000 MONTPELLIER

Monsieur Charles Loreno X...

né le 02 Juin 1952 à PARIS, demeurant ...-
78420 CARRIERES SUR SEINE

représentés par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
plaidant par Me JB ROYER avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE

Madame Suzanne Madeleine Z...

née le 03 Mars 1930 à PARIS, demeurant ...

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Emmanuel VOISIN- MONCHO substitué par Me PELLETER, avocats au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté par Robert et Charles X... du jugement rendu le 10 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Grasse, lequel a déclaré l'action recevable mais les a déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre Suzanne Z... veuve D... et les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu l'ordonnance de radiation rendue le 30 mai 2007 au visa de l'article 915 du code de procédure civile et le rétablissement de l'affaire au rôle par le dépôt des conclusions des appelants le 14 Juin 2007.

Vu les conclusions récapitulatives et responsives déposées le 14 janvier 2008 par Robert et Charles X... qui agissent contre la compagne de leur père Loreno X... et sa légataire et demandent :
- de la condamner à leur payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts à la suite de la vente du véhicule Mercedes de leur père après son décès,
- de la condamner à leur verser la somme de 30. 489, 80 euros sur le prix de revente de la maison de Lamalou Les Bains,
- concernant l'acquisition d'un bien immobilier Résidence de l'Esterel à Cannes La Bocca en indivision entre Loreno X... et Suzanne Z..., d'ordonner une expertise pour rechercher qui des deux indivisaires en a payé réellement le prix,
-- concernant le patrimoine mobilier de Loreno X... d'ordonner une expertise pour en faire la prisée au domicile de Suzanne Z...,
- concernant les prélèvements sur les comptes bancaires, de condamner Suzanne Z... à leur restituer la somme totale de 30. 949, 15 euros au visa de l'article 1993 du code civil,
- concernant le parking de la résidence de l'Esterel de condamner Suzanne Z... à leur payer la moitié du prix de vente soit 2. 427, 75 euros.

Enfin, les consorts X... demandent de condamner Suzanne Z... aux dépens et à leur payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 31 décembre 2007 par Suzanne Z... veuve D... qui demande de déclarer l'action des consorts E... irrecevable par application de l'article 480 du code de procédure civile, à titre subsidiaire au fond, de confirmer le jugement, et de débouter les consorts X... de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Loreno (ou Laurent) X... est décédé le 12 mars 2001 à Monaco laissant pour lui succéder ses deux fils nés de son premier mariage, Robert et Charles X... et, en l'état d'un testament olographe du 10 avril 1996, sa compagne depuis plus d'une quinzaine d'années Suzanne Z... veuve D... légataire à titre particulier de l'usufruit sur la moitié indivise lui appartenant dans l'appartement sis Résidence l'Esterel à Cannes La Bocca.

Sur la plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance et abus de faiblesse déposée par Robert et Charles X... contre Suzanne Z... à laquelle ils reprochent d'avoir appauvri le patrimoine de leur père, une ordonnance de non lieu a été rendue le 3 mars 2005 contre laquelle les plaignants n'ont pas relevé appel.

L'action civile ayant pour objet la réintégration de différentes sommes d'argent dans la succession et le paiement de dommages et intérêts n'est pas irrecevable, l'ordonnance de non lieu n'ayant pas l'autorité de la chose jugée sur le civil quel que soit les motifs de cette décision.

- sur la vente du véhicule Mercédès,

Il ne résulte pas de la seule mention au procès- verbal de police du 15 juillet 2003 que la vente du véhicule Mercédès de Loreno X... a eu lieu effectivement le 19 avril 2001 postérieurement à son décès survenu le 12 mars 2001 alors qu'il n'est justifié que du résultat la recherche au fichier national des véhicules automobiles faisant apparaître la date du 19 avril 2001 comme celle de l'établissement d'un nouveau certificat d'immatriculation dans un autre département au nom de l'acquéreur et qu'il n'est produit aucune pièce démontrant la date de la vente pour contredire l'affirmation de Suzanne Z... selon laquelle Loreno X... a vendu cette voiture en 2000 avant de partir en Italie en train, donc avant son hospitalisation à Monaco où il est décédé.

- sur le prix de vente de l'immeuble de Lamalou Les Bains,

Loreno X... a vendu cet immeuble à sa compagne Suzanne PATUREL par acte du 13 mai 1993 et celle- ci l'a revendu le 11 janvier 1996. Il importe peu que le prix d'acquisition ait ou non été intégralement payé par Suzanne Z... et que l'acte de 1993 constitue ou non une donation indirecte en tout ou en partie dès lors qu'il est affirmé par l'intimée que le prix de la revente a été utilisé par les concubins pour subvenir à leurs besoins personnels et en particulier pour voyager ensemble de sorte qu'il n'est pas démontré que l'opération intervenue 8 ans et 5 ans avant le décès de Loreno LORENI s'analyse en un appauvrissement du patrimoine du père des appelants qui était libre de disposer des fonds provenant de la vente initiale ou de la revente jusqu'à son décès. L'action des consorts X... en remboursement d'une partie du prix au visa l'article 1147 du code civil n'est nullement fondée et même à la supposer autrement qualifiée, les circonstances de fait et de droit ne justifieraient ni un rapport à la succession de tout ou partie du prix de cet immeuble et ne carctériseraient pas plus un recel de succession au préjudice des héritiers réservataires.

- sur le prix d'acquisition de l'appartement dans la résidence de l'Esterel à Cannes,

Les consorts X... demandent qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer si Suzanne Z... a effectivement payé de ses deniers la moitié indivise de cet appartement sachant qu'il résulterait de la comptabilité du notaire rédacteur de l'acte d'acquisition que les frais de cette vente ont été payés par Loreno X....

Cette demande ne peut qu'être rejetée alors qu'il ne peut être suppléé à la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe, d'autant qu'ils disposent des relevés des comptes bancaires de leur père tels qu'ils figurent dans les pièces de la procédure pénale et qu'il ne peut être communiqué par les banques désormais des documents de plus de dix ans à la date de la demande, de sorte qu'une expertise serait inutile.

Il y a lieu de relever que les consorts X... ne produisent pas l'acte d'acquisition de l'appartement litigieux indivis entre leur père et Mme Z... mais seulement une attestation notariée relative à la vente d'un lot à usage de garage et le décompte afférent à cette vente de garage dans lequel il est précisé que le prix de 31. 850 francs a été payé par Laurent X..., ce qui ne fait pas la preuve du paiement du prix de l'acquistion du lot à usage d'appartement et des frais de cette vente. Le garage en question n'est pas l'objet du litige d'autant que l'affirmation de Mme Z... qui déclare en avoir remis la clef à Robert X... n'est pas contestée outre que ledit lot no251 n'est pas inclus dans la déclaration de succession et n'est pas revendiqué même pour sa moitié indivise par Mme Z....

Toute demande des consorts X... concernant le prix d'acquisition de l'appartement et du garage, au demeurant non qualifiée, ne peut qu'être rejetée, la preuve n'étant nullement rapportée par les consorts X... d'une donation indirecte ou déguisée de deniers à Suzanne Z... pouvant fonder une demande de rapport à succession, une demande au titre du recel successoral ou même une demande de dommages et intérêts, en l'absence de justification d'une quelconque faute de l'intimée commise au préjudice des appelants.

- sur le patrimoine mobilier,

La preuve n'est pas plus rapportée par les consorts X... de détournement du patrimoine mobilier de leur père ou de fonds détenus sur ses comptes bancaires alors qu'ils disposent des relevés de comptes qui leur ont été communiqués dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à un non lieu.

Il n'est en effet nullement démontré que les prélèvements sur les comptes de Laurent X... ont eu lieu contre sa volonté et qu'il n'a pas librement disposé des fonds à son profit ou au profit de tiers qu'il voulait gratifier. Il n'est pas non plus démontré que la somme de 7. 622, 46 euros virée au compte de Mme Z... le 28 février 2001 alors que Laurent X... est décédé le 12 mars 2001 a été détournée alors qu'il est constant d'après les bulletins d'hospitalisation que Mme Z... a dû payer des frais importants à ce titre ainsi que différentes dépenses dans l'intérêt de son compagnon hospitalisé et qu'elle a ensuite fait l'avance des frais d'obsèques même si ceux- ci ont ensuite été inscrits au passif de la succession dans la déclaration fiscale.

Concernant les virements effectués le 8 mars 2001, il n'est nullement démontré qu'ils caractérisent un abus de mandat ou un recel de succession alors que les consorts X... ne rapportent pas la preuve que ces mouvements de fonds ont eu lieu contre la volonté ou à l'insu de leur père dont il n'est pas caractérisé par le compte rendu d'hospitalisation en service de cardiologie, que ses facultés intellectuelles et de discernement étaient altérées et qui pouvait donc librement disposer de son argent et gratifier qui il souhaitait. De plus, la preuve n'est pas rapportée que Suzanne Z... a bénéficié des virements de 102. 000 francs et 51. 000 francs intervenus le 8 mars 2001.

Enfin, les consorts X... ne rapportent nullement la preuve que leur père avec lequel ils n'avaient plus de relation a laissé à son décès des valeurs mobilières et autres objets mobiliers et bijoux qui auraient été détournés par Suzanne Z... par la simple affirmation de l'ancienne profession de leur père qui fut contremaître en orfèvrerie.

- sur les autres demandes,

La demande de dommages- intérêts formée par Suzanne Z... sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef, le caractère abusif et vexatoire de la procédure n'étant pas caractérisé par la mauvaise appréciation des limites de leurs droits par les demandeurs, pas plus que n'est rapportée la preuve d'un dommage particulier qui ne soit pas entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.

Les consorts X..., principalement succombants, seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à Suzanne Z... une indemnité supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Robert et Charles X... à payer à Suzanne Z... veuve D... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Déboute Suzanne Z... veuve D... de toute demande de dommages et intérêts,

Débouté Robert et Charles X... de toutes leurs demandes,

Condamne Robert X... et Charles X... in solidum à payer à Suzanne Z... épouse D... la somme supplémentaire de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Robert X... et Charles X... in solidum aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/10003
Date de la décision : 20/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-20;07.10003 ?
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