1ère Chambre C
ARRÊT
DU 20 MARS 2008
No 2008 /
X. F.
Rôle No 06 / 20850
Christel X... épouse Y...
C /
Compagnie d'assurances MEDICAL INSURANCE COMPAGNY
Thierry Z...
AXA FRANCE IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
SCP GIACOMETTI
SCP TOLLINCHI
SCP COHEN
SCP BLANC
SCP SIDER
réf 0620850Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le No 06 / 1568.
APPELANTE :
Madame Christel X... épouse Y...
née le 04 Janvier 1972,
demeurant...
représentée par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Jean- Pierre MIR, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
Compagnie d'assurances MEDICAL INSURANCE COMPAGNY,
dont le siège est 35, Avenue du Granier-38240 MEYLAN
représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Pierre- Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Thierry Z...
né le 19 Février 1964 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100),
domicilié ...
06800 CAGNES SUR MER
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Véronique ESTEVE- PARIENTI, avocat au barreau de NICE
AXA FRANCE IARD,
venant aux droits de la Compagnie AXA FRANCE,
dont le siège est 26, Rue Drouot-75001 PARIS
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Jean- Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES,
dont le siège est 48, Avenue du Roi Robert- Comte de Provence
Bâtiment Le Picasso-06100 NICE
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Xavier FARJON, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy ROMAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2008.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2008,
Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*- *- *- *- *- *
DONNEES DU LITIGE :
Christel Y... née X... a interjeté appel d'une ordonnance de référé contradictoire rendue le 29 novembre 2006 par le président du TGI de Grasse, en intimant par acte du 11 décembre de la même année
la compagnie d'assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY (MIC par abréviation),
la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD (ou CAF),
la CPAM des Alpes Maritimes et
Thierry Z...
et en, limitant son recours au rejet de sa demande d'expertise.
Le premier juge avait été saisi par l'appelante d'une demande d'expertise et de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel que lui avaient occasionné des interventions chirurgicales.
Il a, entre autres dispositions, rejeté sa demande d'expertise, dit que la responsabilité du docteur Z... n'était pas sérieusement contestable, prononcé condamnation à son encontre in solidum avec la CAF à lui payer une provision de 100 000 € et une indemnité de 2000 €, mis en outre les dépens à leur charge, mis hors de cause la MIC et déclaré que sa décision serait opposable à la CPAM des Alpes Maritimes.
Christel Y... demande à la cour de réformer partiellement cette décision, d'inviter un expert à compléter son rapport, de dire que la CAF devra relever et garantir le docteur Z... et de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 4000 € en compensation de ses frais irrépétibles.
Elle affirme en effet qu'elle a, à cause de douleurs lombaires, consulté ce praticien qui a effectué plusieurs interventions chirurgicales à la suite desquelles elle se trouve dorénavant handicapée, que les troubles dont elle souffre sont consécutifs aux erreurs qu'il a commises et que la CAF était son assureur à la date du fait générateur du dommage.
Le docteur Z... indique d'une part qu'il lui a prescrit des examens, des traitements et des soins et qu'il a effectué plusieurs interventions chirurgicales sur sa personne, d'autre part que l'expertise précédemment diligentée n'a pas permis de faire toute la lumière sur les conditions de sa prise en charge, eu égard notamment à la complexité de son cas et aux aléas thérapeutiques.
Il conclut donc en faisant toutes protestations et réserves au sujet de la mesure d'instruction sollicitée, à la désignation d'un autre expert aux frais avancés par l'appelante.
La CAF qui a formé un appel provoqué prétend d'une part que le docteur Z... ne doit être garanti que par la MIC dont le contrat a été souscrit après l'entrée en application de la loi du 30 décembre 2002 qui a créé non un régime transitoire de garantie mais une garantie subséquente, d'autre part que le rapport d'expertise mentionne tous les renseignements nécessaires et qu'il n'existe aucun motif susceptible de légitimer une nouvelle mesure d'expertise.
Ce sont les raisons pour lesquelles elle sollicite l'infirmation de sa condamnation et de la mise hors de cause de la MIC, sa mise hors de cause, la garantie de la MIC, le rejet de la demande d'expertise et l'allocation d'une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La MIC fait observer que la CAF garantissait le docteur Z... à la date du fait générateur et qu'il lui appartient donc de prendre en charge le sinistre en application de la loi du 30 décembre 2002 qui a instauré un régime transitoire en l'absence duquel le versement des primes d'assurance serait dépourvu de cause.
Aussi demande- t- elle à la cour de confirmer sa mise hors de cause et la condamnation de la CAF, de la condamner en outre au paiement d'une indemnité de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles, de lui donner acte de ses réserves au sujet de la désignation d'un expert et dans le cas où une nouvelle mesure d'instruction serait ordonnée de désigner un expert spécialiste en neurochirurgie et de lui impartir une mission précise.
Quant à la CPAM elle déclare s'en rapporter à Justice sur le mérite des appels tout en rappelant que son recours qu'elle fera valoir ultérieurement se chiffre présentement à la somme de 194 453 € 66.
MOTIFS DE L'ARRET :
Il sera statué par décision contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Les appels doivent être déclarés recevables en la forme au vu des pièces versées aux débats.
Christel Y... qui est née en 1972 a, à cause de douleurs lombaires, consulté en 1999 le docteur Z..., lequel a, après avoir pratiqué des examens et prescrits divers soins, procédé le 24 août 1999 à une intervention chirurgicale à la suite de laquelle les douleurs sont réapparues et ont nécessité qu'il réalise une deuxième intervention le 5 avril 2002.
Mais les troubles ne se sont pas améliorés et une troisième intervention a dû être pratiquée le 22 avril 2002 et une quatrième le 26 avril 2002.
Un syndrome de la queue de cheval a été mis en évidence auquel il n'a pu être remédié malgré la consultation par la patiente de plusieurs spécialistes.
Elle a donc fini par saisir le 21 janvier 2004 la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux, laquelle a désigné un expert, le professeur Jean- Claude I... dont le rapport a été établi le 14 octobre 2005.
Au vu de ses constatations la commission a considéré que les séquelles présentées par la patiente trouvaient leur origine dans un acte de soin antérieur au 4 septembre 2001 et qu'elle ne pouvait connaître de la demande de règlement amiable qu'elle avait introduite et elle a donc rendu une décision d'irrecevabilité le 4 mai 2006.
C'est dans ces conditions que Christel Y... a par acte du 18 août 2006 saisi la juridiction des référés laquelle a prononcé la décision présentement déférée à la cour.
Le premier juge a considéré pour rejeter sa demande de désignation d'un expert que le professeur I... était un expert judiciaire et un spécialiste reconnu et que son rapport qui avait été établi contradictoirement était complet, clair, net, dénué d'ambiguïté, qu'il faisait apparaître la réalité des fautes imputables au docteur Z... et qu'il donnait son avis sur tous les chefs de préjudice subis par la requérante.
Le rapport précise effectivement que la malade qui souffrait d'une discopathie banale a subi une première intervention chirurgicale qui n'était pas justifiée par les données anatomiques, que la réalisation en particulier d'une arthrodèse avec cage intersomatique et ostéosynthèse postérolatérale n'était pas justifiée, que cette intervention avait été mal réalisée, que la position du matériel d'ostéosynthèse et des cages était mauvaise et que la deuxième intervention avait provoqué les troubles neurologiques actuels sans pouvoir corriger la mauvaise position du matériel intersomatique.
L'expert a donc constaté qu'il ne s'agissait pas d'un aléa thérapeutique mais d'une faute à la fois dans l'indication et dans la réalisation de l'acte de 1999 et de l'acte de 2002, lequel en était la conséquence directe.
Il a indiqué en outre que la patiente présentait un syndrome de la queue de cheval complet associant des troubles moteurs, des troubles sensitifs et des troubles sphinctériens, que le tableau neurologique avait peu de chances d'être amélioré par une nouvelle intervention chirurgicale dont les risques étaient par contre certains, et il a ajouté que l'ITT remontait au 4 mars 2002, que la date de consolidation devait être fixée au 27 mai 2005, que l'IPP était de 55 % et que le pretium doloris était de 6 / 7, le préjudice esthétique de 4 / 7, le préjudice sexuel évident et le préjudice professionnel formel.
Il résulte donc bien de ce rapport qu'il comporte tous les renseignements nécessaires pour déterminer à la fois si l'état de Christel Y... est consécutif à une ou à plusieurs fautes commises par le docteur Z... ou à des aléas thérapeutiques, et pour permettre d'en apprécier les différentes composantes préjudiciables, étant observé que si l'expert ne s'est pas formellement prononcé sur le préjudice d'agrément, la gêne dans les actes de la vie courante et la nécessité du recours à une tierce personne, ces renseignements sont suffisamment précis pour permettre d'évaluer ces chefs de préjudice.
La cour ne peut d'ailleurs présumer que les parties qui n'ont pas conclu à ce sujet seront en opposition de ces chefs.
Les demandes d'expertise complémentaire doivent donc être rejetées.
Le montant de la provision allouée à Christel Y... n'est pas sérieusement contestable en l'état des informations communiquées par l'expert.
La garantie de la CAF dont la police a été souscrite par le docteur Z... antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi numéro 2002-1577 du 30 décembre 2002 ne l'est pas non plus sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 5 de cette loi dont l'alinéa 1 indique que l'article L 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de sa publication.
Ses propres demandes de garantie envers la MIC dont la police a été souscrite par le docteur Z... après l'entrée en vigueur de cette loi le sont par contre.
Il s'ensuit que l'ordonnance doit être confirmée.
Les demandes de frais irrépétibles formulées en appel sont infondées.
La charge des dépens doit incomber in solidum au docteur Z... et à la CAF qui sont tenus de prendre en charge la provision allouée à Christel Y....
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement, en dernier ressort, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
En la forme reçoit les appels ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Rejette les demandes de frais irrépétibles formulées en appel ;
Met les dépens d'appel in solidum à la charge du docteur Z... et de la CAF ;
En autorise la distraction à leur encontre au profit des avoués adverses, s'ils en ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT