La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2008 | FRANCE | N°06/19394

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 18 mars 2008, 06/19394


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2008

No / 2008

Rôle No 06 / 19394

Anna X...

C /

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 14 Novembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 01891.

APPELANTE

Madame Anna X...
née le 10 Mars 1955 à PIERZCHNICA (POLOGNE), demeurant ...--83500 LA SEYNE SUR MER
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, av...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2008

No / 2008

Rôle No 06 / 19394

Anna X...

C /

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 14 Novembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 01891.

APPELANTE

Madame Anna X...
née le 10 Mars 1955 à PIERZCHNICA (POLOGNE), demeurant ...--83500 LA SEYNE SUR MER
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS (article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages, avec le sigle FGAO, dont le siège social est 64 rue Defrance-94080 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal élisant domicile, en cette qualité, en sa délégation de MARSEILLE,39 Boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux de la Méditerannée-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2008..

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance de Toulon le 14 novembre 2006

Vu l'appel de Mme Anna X... en date du 16 novembre 2006

Vu les conclusions de cette appelante en date du 18 août 2007

Vu les conclusions du Fonds de garantie des victimes en date du 24 janvier 2008

Vu l'avis du Procureur Général en date du 14 septembre 2007

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 janvier 2008

***

La commission d'indemnisation des victimes de Toulon a statué le 14 novembre 2006 sur l'indemnisation de Mme X..., responsable de magasin victime, le 28 juin 2003, d'un braquage sur son lieu de travail ayant notamment entraîné, selon expertise médicale judiciaire, une incapacité totale de travail jusqu'au 2 avril 2005 et une IPP de 10 % avec incidence professionnelle, la victime ne pouvant plus exercer son activité professionnelle antérieure.

La CIVI a liquidé le préjudice après imputation du recours de l'organisme social, ce qui a entraîné un solde négatif pour le préjudice soumis à recours, les juges ayant, à l'intérieur de ce poste, refusé toute demande au titre de la perte de revenu et accordé une somme de 30 000 € pour l'incidence professionnelle en considération du fait que l'intéressée n'était pas dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle.

Mme X..., née en 1955, invoque un choc psychologique très important l'empêchant d'exercer toute activité professionnelle et présente ses demandes en appel en la forme de la " nomenclature DINTHILLAC ", avec application des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006.

Ses demandes sont les suivantes :

-FMP : 10 631,74 €

-perte de gains : 54 458,18 €

-perte de gains futurs : arrérages échus : 2248,60 € du 3 avril 2005 (date de consolidation) jusqu'à l'arrêt de la cour, arrérages à échoir : 713 791,51 €, soit 20,273 x 35 207 €

-déficit fonctionnel temporaire : 18 900 € (base : 900 € par mois)

-pretium doloris : 20 000 €

-préjudice fonctionnel permanent : 20 000 €

-préjudice d'agrément : 25 000 €

Le Fonds de garantie demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la justification des débours actualisés de la caisse.

Pour la perte de revenus, il demande qu'il soit tenu compte des salaires maintenus jusqu'au 30 septembre 2003 et des indemnités journalières, ne contestant pas par ailleurs la somme de 2248,60 € perçue comme salaire mensuel mais soutenant que cette somme comporte également les primes.

Il conclut à l'indemnisation d'une IPP avec incidence professionnelle par majoration du point en considération de l'absence d'impossibilité de toute activité rémunératrice

Il conclut au rejet de la demande du chef d'un préjudice d'agrément et pour
le pretium doloris de 4 / 7 il demande la confirmation de la décision ayant alloué la somme de 6 000 €.

***

Le Dr B..., expert commis judiciairement, a dressé un rapport en date du 2 février 2006 après s'être adjoint l'avis sapiteur du Dr C..., psychiatre.

L'expert relève que Mme X... est née le 10 mars 1955, qu'elle était directrice de magasin de soldes au moment des faits et qu'elle a été licenciée depuis le mois d'avril 2005. Il relate les circonstances de l'agression, des blessures et de leur évolution avec l'apparition d'un état dépressif majeur signalé par le Dr D... dès le 30 juin 2003. Il indique que l'intéressée fut suivie par le Dr E..., psychiatre et hospitalisée à trois reprises au cours des années 2003 et 2004 sur des périodes de l'ordre de trois semaines chacune.

Le Dr E... fait état le 7 octobre 2004 d'un état dépressif majeur aggravé par un certain degré de harcèlement de la part de l'employeur.

Mme X... est considérée comme inapte à la reprise du travail à tous les postes au sein de l'établissement pour cause médicale par le Dr F... médecin du travail, et elle est attributaire d'une rente d'incapacité de 67 % à partir du 2 août 2005.

Les conclusions du Dr B... sont les suivantes :

La victime présente actuellement un état de stress post-traumatique fait d'une anxiété phobique généralisée, de conduites d'évitement, d'un syndrome de répétition diurne et nocturne.

-ITT : 28 juin 2003 au 2 avril 2005

-date de consolidation : 3 avril 2005

-IPP : 10 % avec incidence professionnelle, la victime ne pouvant plus exercer son activité professionnelle antérieure.

-pretium doloris : moyen (4 / 7) compte tenu du choc émotionnel intense et de ses conséquences jusqu'à la consolidation.

-il n'y a pas d'autre préjudice

-l'état de la victime est stabilisé.

S'agissant de l'IPP, le sapiteur psychiatre C... relève que l'agression du 28 juin 2003 est venue aggraver et déstabiliser l'état de santé déjà précaire, sur le plan psychique, de l'intéressée, entraînant la reviviscence du premier événement traumatique (agression par deux motards en 1999), avec un état de choc émotionnel intense, puis la chronicisation de l'état de stress post-traumatique pré-existant.

Il précise dans ses conclusions que si l'état de santé de Mme X... ne lui permet pas d'exercer son activité professionnelle antérieure, par contre il ne l'empêche pas d'exercer une activité susceptible de procurer gain ou profit.

Ces éléments médicaux non sérieusement contestés ne permettent pas de juger que Mme X... est inapte à toute activité professionnelle. En particulier, une réinsertion dans des branches d'activité ne comportant pas de contact permanent avec le public peut être envisagée par cette personne seulement âgée de 50 ans à la date de consolidation.

En conséquence, l'indemnisation du préjudice professionnel ne sera opérée qu'au regard du seul retentissement des séquelles comportant la perte de l'emploi, la fermeture pour Mme X... d'une partie du marché du travail ainsi que la nécessité d'une reconversion professionnelle.

La cour estime devoir évaluer ce poste de préjudice à la somme de 70 000 €.

Compte tenu du montant des arrérages de la rente perçue selon le titre définitif de la CPAM du Var arrêté au 29 octobre 2007 (arrérages échus : 43 712,25 €, capital : 203 833,70 €), aucune somme ne revient à Mme X... au titre du retentissement professionnel.

Les autres postes de préjudice doivent, au regard des indications et des conclusions du rapport d'expertise et de sa discussion ainsi que des pièces produites, être évalués comme suit :

-ITT-perte de revenus : 47 220,60 €
(base d'évaluation : 2248,60 € par mois, primes incluses)

Compte tenu des indemnités journalières perçues par Mme X... selon le titre de créance de la CPAM du Var (43 655,18 €), il lui reste dû au titre de ce poste de préjudice la somme de 3565,42 €.

-perte de la quote-part de participation correspondant à l'année 2004 et à trois mois de l'année 2005 (fin de l'ITT) calculée sur la moyenne nette des participations des trois années précédentes, soit 4991 € + 1247,75 € = 6 238,75 €

-ITT-gêne : 14 700 €

-IPP : 13 900 €

-pretium doloris : 10 000 €

-préjudice d'agrément : 5 000 €
(lié aux désagréments de la vie sociale en rapport avec la phobie)

Il revient donc à Mme X... :

3565,42 € + 6 238,75 € + 14 700 € + 13 900 € + 10 000 € + 5 000 € = 53 404,17 €

La cour n'estime pas devoir accorder la demande indéterminée relative à d'éventuels frais d'exécution forcée.

Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Réforme le jugement déféré

Et statuant à nouveau

Alloue à Mme Anna X..., en deniers ou quittance, la somme de 53404,17 € en réparation de son préjudice consécutif à l'agression dont elle a été victime le 28 juin 2003

Rejette les autres demandes

Met les dépens à la charge du Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/19394
Date de la décision : 18/03/2008

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Toulon, 14 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-18;06.19394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award