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18/03/2008 | FRANCE | N°06/14346

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 18 mars 2008, 06/14346


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 18 MARS 2008

No 2008 /
Rôle No 06 / 14346
AXA FRANCE
C /
Francisco X... Joséphina Y... épouse X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 8273.
APPELANTE
AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité aud

it siège,26 Rue DROUOT-75009 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 18 MARS 2008

No 2008 /
Rôle No 06 / 14346
AXA FRANCE
C /
Francisco X... Joséphina Y... épouse X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 8273.
APPELANTE
AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,26 Rue DROUOT-75009 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SCP COURTOIS G.-ROMAN J. P-BENOLIEL, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Eve MUZZIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES
Monsieur Francisco X... né le 22 Septembre 1941 à FEDALA (MAROC), demeurant... 13300 SALON DE PROVENCE représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame Joséphina Y... épouse X... demeurant... 13300 SALON DE PROVENCE représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistée de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, assignée prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,8 Rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 2 défaillante

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2008.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 23 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille ;
Vu l'appel formalisé par la Compagnie AXA FRANCE ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 28. 01. 2008 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par les Consorts X... le 12 octobre 2007 ;
Vu l'assignation délivrée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30. 01. 2008 ;
Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille a * donné acte à la Compagnie d'assurances AXA de ce qu'elle ne conteste pas devoir indemniser Francisco X... des conséquences dommageables de l'accident du 04 février 1997 ; * rejeté la demande de contre expertise, * sursis à statuer sur la demande concernant le préjudice soumis à recours et renvoie le dossier à l'audience de mise en état pour production du montant capitalisé de la rente invalidité perçue par la victime ; * fixé le préjudice corporel personnel de Francisco X... à la somme de 17. 000 euros et constate que cette somme a déjà été réglée à titre provisionnel par la compagnie d'assurances AXA, * sursis à statuer sur la demande présentée par Francisco X... en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * condamné la Cie AXA 0 payer à Joséphine Y... X... 8000 euros en réparation de son préjudice moral et 915 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * déclaré le jugement commun opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;

La Cie AXA FRANCE demande à la Cour de déclarer nuls les rapports des Docteurs B... et C... et d'ordonner une contre expertise confiée à un collège d'experts ; à titre subsidiaire de confirmer le jugement sur le sursis à statuer sur le préjudice de M. X... dans l'attente de la production du montant capitalisé de la rente ; à titre infiniment subsidiaire la Cie AXA fait les offres suivantes :

pour M. X... :-dépenses de santé actuelles 4. 324,53 €-pertes de gains professionnels actuels : 27. 361,01 €-pertes de gains professionnels futurs : néant-assistance par tierce personne : néant-déficit fonctionnel temporaire : 18. 000 €-souffrances endurées : 2000 €-déficit fonctionnel permanent : 82. 500 €-préjudice d'agrément : néant déduire les provisions déjà allouées s'élevant à 37. 884,70 € outre 804,90 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Pour Mme X... :-préjudice moral 8000 € très subsidiairement-dire les sommes accordées par le Tribunal satisfactoires, en tout état de cause-condamner les époux X... à verser à AXA Assurances 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. et Mme X... demandent à la Cour de débouter la Cie AXA de sa demande de contre expertise et d'homologuer les rapports des Docteurs B... et C..., sur appel incident de condamner la Cie AXA FRANCE à payer :-à M. X... en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :-dépenses de santé actuelles : 4. 324,54 €-perte de gains professionnels en sus des I. J s'élevant à 2. 737,01 € : 563,07 €-perte de gains professionnels futurs : 28. 157,60 €-arrérages échus de la tierce personne entre le retour à domicile et le 13 février 1997-60 € par jour-arrérages à échoir de la tierce personne avec indexation en capital 272. 304,60 €-déficit fonctionnel temporaire : 32. 400 €-pretium doloris : 3000 €-déficit fonctionnel permanent : 165. 000 €-préjudice d'agrément : 25. 000 €-article 700 : 3000 € de faire application au recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006-à Mme X... la somme de 20. 000 euros en réparation de son préjudice moral et 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur la demande de contre-expertise :
Attendu que M. X... a fait l'objet du rapport d'expertise du Professeur B... Ophtalmologiste daté du 19. 12. 2001 complété par l'avis sapiteur du Professeur A... neurologue que l'expert a sollicité ;
Attendu que la critique de la Compagnie AXA sur le déroulement des opérations d'expertise du Docteur B... (accédit du 26. 10. 2001) tirée de la violation du contradictoire ne résiste pas à l'examen du rapport d'expertise qui relate que toutes les parties ont été convoquées et que le médecin conseil de la Compagnie AXA (Docteur E...) était présent lors des opérations ;
Attendu que s'agissant de la critique du recours au sapitage par le docteur B... pour traiter d'une question relevant d'une autre spécialité que la sienne (neurologie) alors que les parties ont été nécessairement avisées de ce recours au cours des opérations expertales au cours desquelles l'expert a relevé une hémianopsie latérale homonyme droite constatée pour la première fois après l'accident du 4 février 1997 et non contestée par le Docteur E... et s'est interrogé sur son origine par rapport à l'accident de 1997 compte tenu de la normalité du scanner et de l'IRM, précisant qu'il lui était indispensable, d'avoir un avis sapiteur en neurologie sur cette origine et sur les troubles psychiques présentes par M. X..., celle-ci n'est pas justifiée ;
Attendu que saisi par courrier du 26 février 2002 du Docteur B..., le Professeur A... neurologue a procédé à l'examen de M. X... le 9 mars 2002 ;
Attendu que la critique des opérations du sapiteur par la Compagnie AXA fondée sur un non respect du contradictoire n'est pas justifiée dès l'instant que le médecin expert de la Compagnie AXA présent lors de l'accédit, était à même d'ouvrir la discussion, de faire toutes observations ou critiques ou analyses divergentes en produisant des dires avant que ne soit établit, après transmission de l'avis sapiteur, le rapport d'expertise du Docteur B... ;
Attendu que s'agissant de la critique des opérations du sapiteur qui seraient incomplètes, force est de constater que le Professeur A... a répondu à la mission qui lui était confiée ; qu'il était en possession de tous les examens déjà pratiqués qu'il n'avait donc pas à renouveler s'agissant d'un avis sapiteur ; qu'en fournissant un éclairage précis sur les problèmes posés, il a exclu toute simulation par rapport à l'existence de l'hémianopsie latérale homonyme droite non contestée, a constaté sa date d'apparition après l'accident (examen réalisé au CHU de la Timone en novembre 2001), a précisé ses caractéristiques en relevant que celles-ci qui n'affectent pas la totalité de l'hémi champ visuel droit, ne sont pas des caractéristiques habituelles des symptomatologies latéralisées d'origine hystérique ; que le fait de procéder par élimination pour rattacher cette symptomatologie à l'accident de circulation du 5 février 1997 sans que le Docteur Roger G... présent à l'expertise ne relève aucune contradiction, n'est pas critiquable ;
Attendu que s'agissant de la critique relative à la communication des conclusions de l'expert à la Compagnie AXA, force est de constater que si le rapport du Docteur B... est intitulé " pré-rapport " et est daté du " 19 / 12 / 2001 " alors qu'il contient l'avis sapiteur du Professeur A... daté du 8 avril 2002, la prétendue confusion invoquée par la Compagnie AXA n'entraîne aucun grief dès l'instant que le Professeur B... a reçu l'avis sapiteur qu'il a sollicité pour confirmation de l'hypothèse qu'il a émise sur l'origine de la symptomatologie présentée par M. X... et que le rapport, ainsi établi contenant cet avis, constitue manifestement le rapport définitif sans qu'aucune contestation n'ait été émise lors de l'expertise ou lors du sapitage ;
Attendu qu'enfin le défaut d'information des parties sur le renoncement du psychiatre H... à sa mission de sapitage est sans incidence puisque le Docteur H... n'a effectué aucune opération et que le Docteur C... a été chargé judiciairement d'évaluer les séquelles psychiatriques ; que les opérations du Docteur C... conduites contradictoirement ne sont l'objet d'aucune critique ;
Attendu que par conséquent la demande de contre expertise formalisée par la Compagnie AXA est dénuée de fondement.
Sur la liquidation du préjudice de M. X... :
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur B... que M. X... a subi suite à l'accident dont il a été victime le 4 février 1997 des lésions de la face, un traumatisme cervical et lombaire et une hémianopsie latérale homonyme droite ; que les conséquences médico légales de l'accident :-ITT de 3 semaines-consolidation au 4 août 1999-IPP 40 %-pretium doloris 1,5 / 7 ;

Attendu qu'il résulte par ailleurs du rapport d'expertise du Docteur C... psychiatre commis judiciairement que l'accident a entraîné pour M. X... un syndrome dymnésique important ainsi qu'un syndrome dépressif ; que les conséquences médico légales de l'accident sont-ITT du 04. 02. 1997 au 04 / 02 / 2000-consolidation au 4 février 2000-IPP 15 %

Attendu qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice corporel de M. X... né le 22 septembre 1941 au vu de ces rapports et des pièces produites et conformément à l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :
* frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés : les frais exposés s'élevant à la somme de 4. 324,54 € ont été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône (3201,25 + 809,47 € + 208,86 € + 104,96 €) et M. X... ne demande aucune somme pour frais qui seraient restés à sa charge ;
* perte de revenus pendant l'ITT avant consolidation du 04. 02. 1997 au 04. 02. 2000 (3 ans) : M. X... justifie qu'il se trouvait en convention de conversion après un licenciement et percevait en convention de conversion 46,51 € par jour et a subi une perte de revenus entre le 04. 02. 1997 et le 3 février 2000 s'élevant à 563,07 € en sus des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône à hauteur de 27. 367,01 € ;

* ITT gène ou déficit fonctionnel temporaire : pendant sa maladie qui a duré 36 mois, M. X... a subi une gène dans les actes de la vie courante qui est indemnisée par l'allocation de la somme de 25. 200 € (36 x 700 €) ;
* IPP (40 % + 15 %) : pour tenir compte des séquelles ophtalmologiques et psychiatriques relevées par les experts et de l'âge de la victime au jour de la consolidation (58 ans) il est alloué à M. X... la somme de 164. 450 € (2990 € le point) ;

Préjudice professionnel :
M. X... était chaudronnier de métier ; à la date de consolidation de ses blessures résultant de l'accident survenu le 4 février 1997, M. X... était déjà licencié par son entreprise depuis le 3 janvier 1997 et son licenciement est sans rapport avec l'accident ; force est de constater que l'expert B... relève que M. X... ne peut plus reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'il avait lors de l'accident ; que si dans le cadre de la convention de conversion il pouvait espérer recommencer une autre activité, selon l'expert C... il ne peut être envisagé une réinsertion professionnelle ni dans l'immédiat ni dans un avenir proche en raison des syndromes dysmnésique et dépressif constatés ; que l'accident lui a donc fait perdre toute chance après la consolidation du 4 février 2000 de reprendre une activité professionnelle avant sa mise à la retraite au 1o octobre 2001 ; que seule cette perte de chance est indemnisable et est réparée par une indemnité d'un montant de 20. 000 euros ; que sur cette somme s'imputent les arrérages échus de la pension d'invalidité s'élevant à 16. 407,40 € de sorte que revient à M. X... la somme de 3. 592,60 euros sur ce poste ;

Tierce personne :
le Docteur C... a estimé que l'état de M. X... ne nécessite pas l'assistance par une tierce personne que le docteur B... ne l'envisage pas non plus ; que rien ne permet de justifier au regard des séquelles ophtalmologiques et psychiatriques la réclamation de M. X... à ce titre dont il est débouté ;
Pretium doloris 1,5 / 7 : les premiers juges ont fait une juste appréciation en évaluant ce poste à 2000 euros ;
Préjudice d'agrément : les séquelles dont souffrent M. X... le privent nécessairement de l'exercice des activités de loisirs habituelles pour un homme de son âge et des agréments et plaisirs de la vie ; que la somme de 15. 000 euros allouée constitue une juste indemnisation ;
Attendu que le préjudice de M. Francisco X... est évalué à la somme de 210. 805,67 € (563,07 € + 25. 200 € + 164. 450 € + 3. 592,60 € + 2000 € + 15. 000 €) en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
Attendu que pour tenir compte des sommes d'ores et déjà allouées par la Compagnie AXA la condamnation intervient en deniers ou quittances valables ;
Sur le préjudice de Mme Joséphina X... née Y... :
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément que les premiers juges ont fixé à 8000 euros le montant de la réparation du préjudice moral de Mme X... ;
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevables l'appel de la compagnie AXA et l'appel incident des Consorts X... ;
Infirme le jugement rendu le 23 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille sur les sursis à statuer et la fixation du préjudice de M. Francisco X... ;
Statuant à nouveau :
Condamne la Compagnie AXA à verser à M. Francisco X... en deniers ou quittances valables la somme de 210. 805,67 € en réparation de son préjudice corporel total en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
Confirme le jugement sur le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne la Compagnie AXA à verser 1000 euros à M. Francisco X... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués en la cause ;
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/14346
Date de la décision : 18/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 23 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-18;06.14346 ?
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