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17/03/2008 | FRANCE | N°07/12141

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0086, 17 mars 2008, 07/12141


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2008

No2008 / 155

Rôle No 07 / 12141

André Paul X...
Claude André X...
Renée Marie X... épouse Y...
Jean-Louis Z...
Philippe Henri X...
Valérie Anne X... épouse A...
Laurence Michelle X...

C /

Michel B...

Grosse délivrée
le :
à : Mo DEBEAURAIN
SCP LIBERAS

réf

Décision déférée à la Cour : J. l. g.

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES en date du 03 Juillet 2007enregi

stré au répertoire général sous le no 05 / 000381.

APPELANTS

Monsieur André Paul X..., demeurant ...

Monsieur Claude André X..., demeurant ...

Madame R...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2008

No2008 / 155

Rôle No 07 / 12141

André Paul X...
Claude André X...
Renée Marie X... épouse Y...
Jean-Louis Z...
Philippe Henri X...
Valérie Anne X... épouse A...
Laurence Michelle X...

C /

Michel B...

Grosse délivrée
le :
à : Mo DEBEAURAIN
SCP LIBERAS

réf

Décision déférée à la Cour : J. l. g.

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES en date du 03 Juillet 2007enregistré au répertoire général sous le no 05 / 000381.

APPELANTS

Monsieur André Paul X..., demeurant ...

Monsieur Claude André X..., demeurant ...

Madame Renée Marie X... épouse Y..., demeurant ...

Monsieur Jean-Louis Z... venant aux droits de son épouse Madame Michèle Marie Thérèse Z... née X... le 14 / 05 / 1933 à Marseille décédée le 13 / 10 / 2004 à Toulon, demeurant ...

Monsieur Philippe Henri X..., demeurant ...

Madame Valérie Anne X... épouse A..., demeurant ...-83110 SANARY SUR MER

Madame Laurence Michelle X..., demeurant ...

Tous représentés par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, demeurant 20, avenue de Lattre de Tassigny à 13090-AIX EN PROVENCE

INTIME

Monsieur Michel B..., demeurant ...-83670 FOX AMPHOUX

représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, Plaidant la SCP BRUNET-DEBAINES,, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sylvaine BOUSQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2008..

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2008.

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties.

André X..., Claude X..., Laurence X..., Philippe X..., Renée X..., Valérie X... et Jean-Louis Z... viennent aux droits de Jane X... qui, par acte du 1er février 1988, a consenti à Michel B... un bail rural d'une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1988, portant sur des parcelles situées à FOX AMPHOUX (83), cadastrées section G numéros 32,33,51,35,40,41,43, et 49, et ce pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1988.

Par requête enregistrée le 29 juillet 2005, les consorts X..., faisant valoir que Michel B... avait fait disparaître des fossés sans leur accord et avait manqué à son obligation d'entretien, ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES d'une demande en résiliation du bail pour non respect des articles L. 411-27 et L. 411-28 du Code rural.

Par jugement du 3 juillet 2007, le Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES a :
-débouté les consorts X... de leurs demandes,
-débouté Michel B... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné les consorts X... à payer Michel B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les consorts X... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2007.

Aux termes de leurs conclusions en date du 9 janvier 2008, auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la Cour :
-de réformer le jugement entrepris,
-de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Michel B..., et ce sur le fondement des articles L. 411-27, L. 411-28, L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural, compte tenu des dégradations entreprises sur le fonds et de l'absence d'entretien avérée tendant à compromettre la bonne exploitation de celui-ci,
-de condamner Michel B... à remettre les lieux en l'état en ce qui concerne les fossés d'assainissement, conformément à un devis du 7 septembre 2005, d'un montant de 14 680 euros,
-d'ordonner l'expulsion de Michel B...,
-subsidiairement, de dire et juger que les fossés situés sur les parcelles 43 et entre les parcelles 40 et 41 ont été bouchés sans aucune autorisation et contrairement aux dispositions de l'article L. 411-28 du Code rural,

-dès lors, en tout état de cause, de condamner Michel B... à remettre les lieux en l'état et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
-de condamner Michel B... aux dépens.

Ils font valoir :
-que le preneur, sans leur avoir notifié son projet comme le prévoit l'article L. 411-28 du Code rural, a procédé à la suppression du fossé qui traversait la parcelle 43 ainsi que du fossé qui était situé entre les parcelles 40 et 41 et qui constituait la surverse du puits se trouvant à proximité,
-que ces travaux sont donc irréguliers et engagent la responsabilité du preneur,
-que la remise en état n'est pas exclusive de la possibilité pour le bailleur de solliciter la résiliation du bail, dès lors qu'il est démontré que les travaux entrepris entraînent une déperdition du fonds,
-que contrairement à ce que le premier juge a retenu, l'article L. 411-28 est applicable au bail les liant à Michel B..., d'une part parce que ce texte a été pris dans le cadre d'un ordre public afférent à la protection de l'environnement, en sorte qu'il a tout lieu de penser qu'il est d'application immédiate, d'autre part parce qu'à défaut de congé, un nouveau bail est né le 1er février 1997,
-que peu importe que le preneur ait installé un drain à la place du fossé qui existait entre les parcelles 40 et 41, dès lors que même dans ce cas, la procédure d'information du propriétaire prévue par l'article L. 411-28 s'imposait,
-que ce drain, qui présente une contrepente, n'a pas été réalisé dans les règles de l'art, en sorte que les travaux sont loin de constituer une amélioration comme l'a jugé le tribunal,
-que contrairement à ce que soutient le preneur, il existait bien un fossé sur la parcelle 43 et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'article L. 411-28 n'est pas applicable qu'aux fossés séparant ou morcelant des parcelles cadastrales,
-qu'outre le non respect des dispositions de l'article L. 411-28, Michel B... n'entretient pas et n'exploite pas le fonds conformément au bail et aux dispositions de l'article L. 411-27,
-que les fossés est envahis par la végétation, ce qui les rend inefficaces, entraîne des inondations des chemins par temps de pluie, et a été à l'origine d'une inondation de leur cave en 2002,
-que des herbes sauvages poussent au milieu des champs de blé, que des zones sont inexploitées et que les arbres ne sont pas élagués.

Aux termes de ses conclusions en date du 8 janvier 2008, auxquelles il convient de se référer, Michel B... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en son entière teneur et de condamner in solidum les consorts X... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de leur avoué.

Motifs de la décision,

Attendu qu'à défaut de congé, le bail a été renouvelé le 1er janvier 1997 et que le bail renouvelé étant un nouveau bail, les dispositions de l'article L. 411-28, issues de la loi n 95-101 du 2 février 1995, lui sont applicables ;

Attendu que le premier alinéa de ce texte dispose que pendant la durée du bail, et sous réserve de l'accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation, et que le second alinéa ajoute, d'une part que le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à la réalisation des travaux prévus, à compter de la date de l'avis de

réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur, d'autre part que passé ce délai, l'absence de réponse écrite du bailleur vaut accord ;

Attendu que le défaut d'information du bailleur n'est pas sanctionné par la résiliation du bail qui ne peut donc être prononcée que si les travaux entrepris ont compromis la bonne exploitation du fonds ;

Attendu que si les consorts X... produisent des attestations de personnes affirmant qu'un fossé allant du chemin au vallon existait sur la parcelle 43, la version de Michel B... qui soutient qu'aucun fossé n'existait mais que cette parcelle était coupée en deux parties par une zone de « tournière » séparant deux types de culture, est corroborée par la photographie aérienne prise en 1985 par l'institut géographique, que monsieur H..., ingénieur agronome et expert agricole et foncier, a annexé au rapport qu'il a établi le 11 janvier 2006 à la demande de Michel B... ;

Que de surcroît, à supposer que ce fossé ait existé, rien ne permet d'établir que sa suppression soit à l'origine de l'inondation du chemin que l'on voit sur les photographies 3 et 4 du procès-verbal de constat que les consorts X... ont fait dresser le 5 janvier 2005 par l'huissier de justice Alain ROUZET, ainsi que sur les photographies 3 et 4 du rapport de monsieur H..., cette inondation étant de toute évidence due au fait que ce chemin traverse un vallon à gué ;

Attendu que s'agissant du fossé qui faisait office de surverse d'un puits, il n'est pas contesté que Michel B... l'a remplacé par un drain débouchant dans un fossé, ce qui lui permet de cultiver un zone inutilisable auparavant et constitue une amélioration du fonds, rien ne permettant d'établir que cet ouvrage, s'il présente une contrepente au niveau de son raccordement ainsi que l'a relevé monsieur Jean-Pierre J... dans un rapport établi le 11 avril 2007 à la demande des consorts X..., ait porté atteinte à la bonne évacuation des eaux de pluies ; Qu'en effet, après avoir émis des doutes sur le sens que pourraient prendre les eaux drainées en raison de cette contrepente, monsieur J... n'a pas estimé opportun de pousser plus avant ses investigations et a surtout insisté sur le fait que ce drainage n'était pas d'une grande utilité et que le fossé existant étant amplement suffisant ;

Attendu que rien ne permet non plus d'établir que la suppression de ce fossé soit à l'origine de l'inondation du chemin traversant le vallon à gué, ni même de l'inondation ponctuelle de la cave des consorts X... en novembre 2002, date à laquelle la région a connu de fortes précipitions ainsi que cela résulte du relevé de METEO FRANCE versé aux débats ;

Attendu que la bonne exploitation d'un fonds n'impose pas un débroussaillement quotidien ; qu'il résulte des photographies annexées au procès-verbal de constat du 5 janvier 2005 que la végétation envahissant les fossés était simplement arrivée à un stade où il était nécessaire d'intervenir, ce qui a d'ailleurs été fait, mais ne révélait en aucun cas un défaut d'entretien ; que rien ne permet d'établir que cette végétation empêchait les fossés de remplir leur fonction ; que si monsieur J... a relevé la présence d'adventices « concurrençant les productions souhaitées » et « diminuant donc les rendements », il résulte des photographies produites que ces adventices n'ont pas excédé les limites de ce qui est tolérable dans le cadre de l'agriculture biologique pratiquée par Michel B... qui privilégie la qualité plutôt que les rendements ; qu'il résulte enfin du rapport de monsieur H... ainsi que des photographies qui y sont annexées, que les terres que Michel B... ne cultive pas, sont dépourvue de terres arables et sont incultivables ;

Attendu qu'il s'ensuit que Michel B... a cultivé les terres en bon père de famille, qu'aucun agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ne peut lui être reproché, et que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a débouté les consorts X... de leur demande de résiliation du bail, mais aussi de leur demande de dommages et intérêts dans la mesure où ils ne justifient d'aucun préjudice lié à la suppression du fossé sans leur accord ;

Attendu que les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ne sont pas applicables dans les matières où le ministère d'avoué n'est pas obligatoire ;

Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne les consorts X... in solidum, à payer à Michel B... la somme de MILLE CINQ CENTS (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les condamne in solidum aux dépens, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0086
Numéro d'arrêt : 07/12141
Date de la décision : 17/03/2008

Analyses

BAIL RURAL - Améliorations - Améliorations à apporter par le preneur - Améliorations des conditions d'exploitation - / JDF

Aux termes de l'article L. 411-28 du code rural : "pendant la durée du bail et sous réserve de l'accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation. Le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à la réalisation des travaux prévus à l'alinéa précédent, à compter de la date de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai, l'absence de réponse écrite du bailleur vaut accord". Toutefois, le défaut d'information du bailleur n'est pas sanctionné par la résiliation du bail qui ne peut être prononcée que si les travaux entrepris ont compromis la bonne exploitation du fonds. Ne compromet pas la bonne exploitation du fonds, le fait, pour le preneur qui a cultivé les terres en bon père de famille, d'avoir supprimé un fossé faisant office de surverse d'un puits et de l'avoir remplacé par un drain débouchant dans un fossé, lui permettant ainsi de cultiver une zone inutilisable auparavant alors qu'il n'est pas démontré que ladite suppression ait porté atteinte à la bonne évacuation des eaux de pluies ou qu'elle soit à l'origine de l'inondation du chemin des propriétaires du terrain. Par ailleurs, le bailleur ne peut se voir octroyer des dommages-intérêts dès lors qu'il ne justifie d'aucun préjudice lié à la suppression du fossé sans son accord


Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles, 03 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-17;07.12141 ?
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