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13/03/2008 | FRANCE | N°06/11249

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2008, 06/11249


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2008

XF

No 2008/267













Rôle No 06/19803







Gérard X...






C/



SCI HAMEAU DES SOURCES





















Grosse délivrée

le :

à :













réf



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de G

rande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06/1365.





APPELANT



Monsieur Gérard X...


né le 20 Novembre 1964 à MARSEILLE (13000), demeurant ...




représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

plaidant par Me Cécile LEGOUT, avocat au barreau de MARSEILLE




...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2008

XF

No 2008/267

Rôle No 06/19803

Gérard X...

C/

SCI HAMEAU DES SOURCES

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06/1365.

APPELANT

Monsieur Gérard X...

né le 20 Novembre 1964 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

plaidant par Me Cécile LEGOUT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

LA SCI HAMEAU DES SOURCES

dont le siège est 37, avenue du Dubouchage - 06000 NICE

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Xavier FARJON, Conseiller

Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

DONNEES DU LITIGE :

Gérard X... a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 2 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence, en intimant par acte du 23 novembre 2006 la SCI HAMEAU DES SOURCES.

Le premier juge avait été saisi par l'intimée d'une action en réparation du préjudice financier consécutif selon elle aux fautes de gestion commises par son ancien gérant.

Il a condamné l'appelant à lui verser deux sommes de 100 517 € 60 et de 1000 € à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles, mis les dépens à sa charge et autorisé l'exécution provisoire.

Gérard X... demande à la cour de réformer cette décision, de débouter l'intimée de ses prétentions et de la condamner à lui payer deux indemnités de 5000 et de 3000 € pour procédure abusive et frais irrépétibles.

Il affirme en effet qu'il n'a commis en tant qu'ancien gérant de la SCI aucune faute de gestion à l'occasion de la conclusion et de l'exécution de contrats en vue de la construction d'un immeuble et que la rupture de conventions par le nouveau gérant était abusive et destinée à favoriser de nouveaux partenaires.

La SCI LE HAMEAU DES SOURCES soutient au contraire que l'appelant qui n'a pas respecté les articles 915 et 954 du code de procédure civile et qui ne formule aucun grief à l'encontre du jugement, a commis des fautes de gestion lors de la conclusion et de l'exécution de marchés conclus avec des sociétés qu'il désirait favoriser et qu'elle a subi un préjudice.

Elle conclut donc à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de l'appelant et à sa condamnation au paiement de deux indemnités de 5000 et de 2000 € pour procédure abusive et frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2008.

MOTIFS DE L'ARRET :

Il sera statué par décision contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

L'appel doit être déclaré recevable au vu des pièces versées aux débats .

L'appelant a conclu pour la première fois le 23 mars 2007 en demandant à la cour de débouter la SCI de ses prétentions au motif qu'elle ne lui avait pas communiqué ses pièces et qu'il n'avait pas pu en prendre connaissance en première instance puisqu'il était défaillant.

Ces écritures qui sont nécessairement fondées sur le principe du caractère contradictoire de la procédure n'enfreignent pas les dispositions édictées par les articles 915 et 954 du code de procédure civile et ne peuvent justifier que la cour radie la procédure ou déboute l'appelant.

Il a exercé les fonctions de gérant de la SCI LE HAMEAU DES SOURCES depuis sa création le 23 juillet 2003 jusqu'à sa démission lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire tenue le 25 juin 2005.

Il avait entre-temps conclu plusieurs contrats en vue de la réalisation à Montbrun les Bains, dans le département de la Drôme, d'une résidence hôtelière de 130 logements, conformément à l'objet social de cette société.

L'un d'eux signé le 20 mai 2004 confiait une mission d'assistance au maître de l'ouvrage à une autre société, la Sarl CENTAURUS, tant au stade de la programmation, que de la désignation du concepteur, de la conception du projet, de la consultation des entreprises, de la réalisation des travaux et de leur réception et ce moyennant une rémunération de 138 000 € HT fixée sur la base d'un coût prévisionnel hors taxes du montant des travaux de 4 600 000 €.

Une autre convention signée le 29 octobre 2004 attribuait l'exécution des travaux de tous les corps d'état à une société dénommée Sarl MUREX, pour le prix forfaitaire de 5 228 165 € 63 € TTC, à charge pour cette entreprise d'assister le maître de l'ouvrage et l'architecte en collaboration avec la Sarl CENTAURUS.

En exécution des stipulations contractuelles il a versé une somme globale de 60517 € 60 à la Sarl CENTAURUS et une avance de 40000 € à la Sarl MUREX, mais l'assemblée générale précitée du 25 juin 2005 a refusé d'approuver le contrat conclu avec la Sarl CENTAURUS et le nouveau gérant a rompu par la suite le marché de la Sarl MUREX.

Il n'est pas prétendu que Gérard X... n'aurait pas eu le pouvoir de contracter avec ces deux sociétés et il n'est pas anormal que la Sarl MUREX ait pu percevoir une avance de 40000 € à la signature de son marché et que la Sarl CENTAURUS ait fixé le montant de ses honoraires à 3 % HT du montant des travaux, dont le paiement devait intervenir à concurrence de 0, 30 % et de 0, 40 % lors de la signature de son contrat et de la désignation du concepteur.

Il est établi par ailleurs que la Sarl CENTAURUS a conformément à sa mission évalué le chiffre d'affaires et les coûts prévisionnels afférents à la première année d'exploitation de la résidence, évalué les besoins de trésorerie en cours de chantier, établi plusieurs budgets prévisionnels mensuels et arrêté le planning des travaux.

Le paiement de la somme de 60517 € 60 pouvait donc se justifier et ne saurait en tout cas caractériser une faute de gestion à la charge de l'ancien gérant, dont il n'est pas établi qu'il aurait eu l'intention d'avantager une société dont la gérante était son associée au sein d'une autre personne morale.

Il ne peut également lui être reproché d'avoir procédé au versement d'une avance au profit de la Sarl MUREX, d'autant plus que la SCI a conclu avec elle le 20 janvier 2007 une transaction aux termes de laquelle elle a accepté de lui payer une somme complémentaire de 40000 € à titre de solde de tout compte pour mettre fin au litige qui les opposait au sujet des conséquences de la résiliation du marché de travaux par la SCI et que cet accord a été homologué par une décision du juge de l'exécution du TGI de Nice du 26 février 2007.

Il s'ensuit que le jugement déféré doit être réformé.

Les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles sont infondées.

La charge des dépens doit incomber à la SCI LE HAMEAU DES SOURCES dont les prétentions étaient injustifiées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant contradictoirement, en dernier ressort, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,

En la forme reçoit l'appel ;

Réformant le jugement déféré, déboute la SCI LE HAMEAU DES SOURCES de ses demandes ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;

Met les dépens à la charge de la SCI LE HAMEAU DES SOURCES ;

Autorise la distraction des dépens d'appel à son encontre au profit de l'avoué adverse, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/11249
Date de la décision : 13/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-13;06.11249 ?
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