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11/03/2008 | FRANCE | N°07/05945

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 11 mars 2008, 07/05945


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2008

No/2008

Rôle No 07/05945

Didier X...

C/

FONDS DE GARANTIES DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 09 Février 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de TARASCON, enregistrée au répertoire général sous le no 06/00022.

APPELANT
r>Monsieur Didier X..., AXESS SOS DROGUE INTERNATIONAL

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/5389 du 03/07/2007 accordée par le bureau d'aide...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2008

No/2008

Rôle No 07/05945

Didier X...

C/

FONDS DE GARANTIES DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 09 Février 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de TARASCON, enregistrée au répertoire général sous le no 06/00022.

APPELANT

Monsieur Didier X..., AXESS SOS DROGUE INTERNATIONAL

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/5389 du 03/07/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né le 18 Octobre 1976 à BELFORT (90000), demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON

INTIME

FONDS DE GARANTIES DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS - Article L422-1 du code des assurances, géré par le FGAO, dont le siège social est 64, rue Defrance 94300 VINCENNES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en sa délégation sise, Les Bureaux du Méditerranée - 39 Boulevard Vincent Delpuech - 13255 MARSEILLE CEDEX 06

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes du tribunal de Tarascon le 9 février 2007

Vu l'appel de M. Didier X... en date du 5 avril 2007

Vu les conclusions de l'appelant en date du 19 décembre 2007

Vu les conclusions du Fonds de garantie en date du 2 novembre 2007

Vu l'avis du Procureur Général en date du 2 janvier 2008

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2008

***

Le litige porte sur le montant de l'indemnisation allouée par la commission d'indemnisation à M. X... consécutivement à ses préjudices résultant d'une agression dont il a été victime le 20 mars 2005.

La décision déférée lui alloue la somme totale de 23 500 € comportant notamment celle de 6 000 € pour une incidence professionnelle de perte de chance, l'intéressé présentant une IPP de 9 %.

M. X... demande l'augmentation des sommes allouées et notamment 15 000 € pour son incidence professionnelle, exposant qu'il ne peut plus exercer son métier d'ajusteur du fait des séquelles à un doigt, et 13 500 € pour son IPP.

Il sollicite également l'indemnisation d'un " préjudice esthétique temporaire " en plus du " préjudice esthétique permanent ".

Le Fonds de garantie conclut à la confirmation de la décision sauf à rectifier une erreur matérielle d'addition, faisant remarquer que M. X... ne travaillait pas depuis trois ans lors de l'agression.

***

Le rapport d'expertise judiciaire du Dr A... en date du 20 janvier 2006 fait ressortir que l'agression a entraîné un traumatisme crânien avec perte de connaissance et des contusions hémorragiques cérébrales frontales et temporales, de plaies occipitales, un hématome malaire gauche , une fracture ouverte de la deuxième phalange du majeur gauche et une fracture du deuxième métacarpien de la main droite.

Les conclusions de l'expertise sont les suivantes :

-consolidation : 20 mars 2006

-ITT : 60 jours

-IPP : 9 %

-souffrances endurées :3,5/7

-dommages esthétiques :1,5/7

Concernant plus particulièrement les séquelles , l'expert a pris en compte le syndrome subjectif post commotionnel frustre isolé et l'ankylose du troisième rayon de la main gauche en position vicieuse.

Sur le plan professionnel l'expert indique savoir qu'au moment des faits M. X... était sans activité et qu'il a une formation d'ajusteur. Il signale que si M. X... désire reprendre le travail d'ajusteur il ne pourra le faire qu'à condition qu'une intervention chirurgicale vienne corriger l'axe de son troisième doigt gauche et qu'en l'absence d'intervention il sera notoirement gêné pour toutes les activités manuelles.

Tenant compte de ces éléments, et de l'âge de l'intéressé à la consolidation (30 ans) la cour estime devoir apprécier les différents postes de préjudice de la victime comme suit :

-ITT - gêne : 1500 €

(sans activité au moment de l'agression)

-IPP : 13 500 €

-incidence professionnelle : 6 000 €

(travailleur manuel)

-pretium doloris : 5 000 €

-préjudice d'agrément : rejet en l'état des constatations expertales sur la nature des séquelles et l'absence d'éléments de preuve à l'appui des prétentions de l'appelant.

-préjudice esthétique temporaire : rejet (non argumenté ni démontré par l'expertise)

-préjudice esthétique permanent : 1500 €

(ankylose en position vicieuse du troisième rayon de la main gauche visible de façon inconstante)

Préjudice total : 1500 + 13 500 + 6000 + 5000 + 1500 = 27 500 €

Il n'existe pas de motif d'équité légitimant l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La demande présentée à ce titre est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par contradictoire

Réforme la décision déférée

Et statuant à nouveau

Alloue à M. Didier X... la somme de 27 500 € en réparation de son préjudice subi suite à l'agression du 20 mars 2005

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause

Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/05945
Date de la décision : 11/03/2008

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Tarascon, 09 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-11;07.05945 ?
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