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11/03/2008 | FRANCE | N°07/04826

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 11 mars 2008, 07/04826


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2008

No/2008

Rôle No 07/04826

Romain X...

C/

FGV FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 23 Janvier 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, enregistrée au répertoire général sous le no 03/117.

APPELANT

Monsieur Romain X.

..

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07/7561 du 17/09/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né en 1954 à D...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2008

No/2008

Rôle No 07/04826

Romain X...

C/

FGV FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 23 Janvier 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, enregistrée au répertoire général sous le no 03/117.

APPELANT

Monsieur Romain X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07/7561 du 17/09/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né en 1954 à DOUALA (CAMEROUN) (99), demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant Me Harou DOGO-BERY, avocat au barreau de NICE

INTIME

FGV FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de garantie des Assurances obligatoires de dommages FGAO, dont le siège social est 64 , rue Defrance 94300 VINCENNES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en sa délégation sise, 39 Boulevard Delpuech - 13255 MARSEILLE CEDEX 06

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance de Nice le 23 janvier 2007

Vu l'appel de M. Romain X... en date du 20 mars 2007

Vu les conclusions de cet appelant en date du 17 juillet 2007

Vu les conclusions du Fonds de garantie en date du 20 juillet 2007

Vu l'avis du Procureur Général en date du 3 janvier 2008

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 janvier 2008

Vu les conclusions du Fonds de garantie en date du 9 janvier 2008 admises à la procédure après accord de l'appelant, l'ordonnance de clôture ayant été révoquée à l'audience et la procédure à nouveau clôturée ce jour

***

Saisie par M. X..., victime d'une agression le 12 mai 2001, la commission d'indemnisation des victimes ,par une précédente décision en date du 28 mars 2006, a liquidé ses postes de préjudice à caractère personnel et a sursis à statuer sur les postes de préjudice à caractère économique.

La décision déférée déboute M. X... au motif que son préjudice économique, évalué à 43 169,68 € est inférieur aux prestations réglées par la caisse de sécurité sociale, prestations comportant notamment des indemnités journalières, des arrérages et un capital de rente.

M. X... demande l'augmentation des sommes qui lui ont été allouées et conteste la déduction de la prestation invalidité en indiquant qu'il s'agit d'une allocation pour adultes handicapés n'ouvrant pas droit à un recours.

Le Fonds de garantie a demandé la confirmation de la décision.

***

L'expertise du Pr DE A... en date du 7 juillet 2005 , fait ressortir qu'à la suite de l'agression dont il a été victime le 12 mai 2001 M. X... a subi un traumatisme majeur de l'épaule droite avec arrachement osseux et rupture ligamentaire ayant nécessité trois reprises chirurgicales intervenues au cours des années 2001 et 2002.

Les conclusions de l'expert sont les suivantes :

-ITT : 13 mai 2001 au 18 juillet 2002

-consolidation : 13 mai 2003

-IPP : 18 %. Au sujet de ce poste de préjudice l'expert précise qu'il persiste des séquelles modérées siégeant au niveau de l'épaule droite, qui est l'épaule dominante, caractérisées par une légère raideur et une amyotrophie du deltoïde , élément rendant tout à fait compréhensible l'absence de reprise professionnelle car on ne peut imaginer qu'un patient puisse être peintre en bâtiment avec des séquelles de rupture de coiffe des rotateurs.

En conclusion l'expert indique que le patient est donc inapte à reprendre la profession de peintre en bâtiment ou tout autre profession nécessitant l'élévation des membres supérieurs.

Au regard de ces conclusions médico- légales et des pièces produites révélant que les revenus de M. X..., qui se trouvait au chômage au moment de l'agression, se sont élevés pour l'année 2000 à la somme de 4245,40 €, soit 353, 75 € par mois, il convient de fixer ses postes de préjudice de la manière suivante :

ITT-perte de gains : 4952,50 €

Les indemnités journalières versées s'élevant à 4934,38 €, il revient à M. X... la somme de 18,12 €

-ITT-gêne : 8 400 €

-IPP (50 ans à la consolidation) : 27 360 €

-incidence professionnelle : 15 000 €

L'avis d'imposition de l'année 2003 fait ressortir que des salaires ont été perçus à hauteur de la somme de 6 741 €, l'avis d'imposition de l'année 2004 fait ressortir des salaires et pensions à hauteur de la somme de 4564 €. La cour retient une incidence professionnelle compte tenu de la restriction du champ de l'emploi possible et de la plus grande pénibilité du travail.

Aucune somme ne revient à M. X... au titre de ce dernier préjudice compte tenu des arrérages et du capital invalidité versés par la sécurité sociale , s'élevant au 29 septembre 2006 selon le titre de créance communiqué par l'appelant ,à la somme de 38 095,42 €, ces prestations ne constituant pas, comme prétendu par M. X... , une allocation adulte handicapé non déductible

Il est donc dû à M. X... :

18,12 € + 8 400 € + 27 360 € = 35 778,12 €

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Réforme le jugement déféré

Et statuant à nouveau

Alloue à M. Romain X... la somme de 35 778,12 € au titre de son ITT- perte de revenus, de son ITT- gêne et de son IPP

Dit que cette somme lui sera réglée dans les conditions prévues par l'article R. 40-24 du code de procédure pénale

Mais les dépens à la charge du Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause

Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/04826
Date de la décision : 11/03/2008

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Nice, 23 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-11;07.04826 ?
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