COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2008
No 2008 /
Rôle No 07 / 04247
Joseph X...
C /
Jessica Y...
Rachel Z...
MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 7521.
APPELANT
Monsieur Joseph X...
né le 16 Septembre 1950 à SFAX (TUNISIE) (46120), demeurant ...-06530 PEYMEINADE
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Michel ROUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame Jessica Y...
née le 24 Septembre 1980, demeurant ...-06250 MOUGINS
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Madame Rachel Z...
demeurant ...-06150 CANNES LA BOCCA
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité au siège social sis, Chaban de Chauray-79036 NIORT CEDEX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis,48 Avenue du Roi Robert Comte de Provence-Service Contentieux-06180 NICE CEDEX 2
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 6 novembre 2006
Vu l'appel de M. X... en date du 9 mars 2007
Vu les conclusions de cet appelant en date du 11 juin 2007
Vu les conclusions de Mme Y..., de Mme Z... et de la MAAF Assurances en date du 10 août 2007
Vu l'assignation de la CPAM des Alpes-Maritimes en date du 25 juin 2007 et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 29 novembre 2007
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 décembre 2007
***
Le tribunal a évalué les différents postes de préjudice de M. X..., victime le 15 février 2002 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme Y... assuré à la MAAF.
M. X..., appelant, demande à la cour de déclarer son appel recevable en soulevant la nullité de la signification du jugement déféré intervenue le 11 janvier 2007, dans des conditions selon lui irrégulières et conclut à l'augmentation de ses différents postes de préjudice.
La MAAF, Mme Y... et Mme Z... soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de M. X... à l'encontre du jugement déféré qui lui a été régulièrement signifié.
***
Aux termes de l'article 771 du nouveau code de procédure civile " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ", ce texte précisant que " les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ".
Les moyens développés par M. X... à l'appui de sa demande de nullité de l'acte de signification du jugement déféré n'ayant pas trait à des éléments survenus ou révélés postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'exception de procédure tendant à la nullité de l'acte de signification du jugement déféré est irrecevable.
Il convient de constater qu'à la date de l'appel formé par M. X... le délai de recours prévu par l'article 538 du nouveau code de procédure civile est expiré.
Il est équitable de fixer à 1000 € la somme devant être allouée aux intimés au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Vu l'article 771 du nouveau code de procédure civile
Déclare irrecevable l'exception de nullité de la signification du jugement déféré soulevée par M. X... devant la cour
Déclare l'appel irrecevable comme tardif
Condamne M. X... a payer à la MAAF, à Mme Y... et à Mme Z... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne M. X... aux dépens distraits au profit de la SCP SIDER
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE