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11/03/2008 | FRANCE | N°07/04045

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 11 mars 2008, 07/04045


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 04045

Jimmy X...

C /

Guillaume Y...
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 08042, et jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 22

janvier 2007 (rectificatif) enregistré au répertoire général sous le no 06 / 7627

APPELANT

Monsieur Jimmy X...
né le 17 Juillet 1985 à ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 04045

Jimmy X...

C /

Guillaume Y...
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 08042, et jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 22 janvier 2007 (rectificatif) enregistré au répertoire général sous le no 06 / 7627

APPELANT

Monsieur Jimmy X...
né le 17 Juillet 1985 à PONTIGNY (89230), demeurant...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
ayant Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur Guillaume Y...
né le 31 Décembre 1979 à LA ROCHELLE (70120), demeurant ...-06800 CAGNES SUR MER
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE

Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE RCS NIORT SOUS LE No B 341 672 681 (87 B 108) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis,200 Avenue Salvador Allende-79038 NIORT CEDEX 9
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis,48 Avenue du Roi Robert-Bâtiment le Picasso-06100 NICE CEDEX 2
défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les jugements rendus les 27 mars 2006 et 22 janvier 2007 (rectificatif) par le tribunal de grande instance de GRASSE ;

Vu l'appel formalisé le 7 mars 2007 par M. Jimmy X... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 25 juin 2007 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Guillaume Y... et la MAIF le 5 novembre 2007 ;

Vu l'assignation délivrée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 décembre 2007 ;

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Grasse
* a limité le droit à indemnisation de M. Jimmy X... victime d'un accident de la circulation le 30 octobre 2002 de 50 % et a liquidé son préjudice soumis à recours à la somme de 19. 716,72 € compte tenu du partage se décomposant comme suit :
frais médicaux et pharmaceutiques : (créance CPAM) : 10. 283,43 €
ITT gène : 4. 000,00 €
perte de chance professionnelle : 15. 000,00 €
IPP 7 % : 10. 150,00 €
39. 433,45 € x 50 %
son préjudice personnel à la somme de 3550 € compte tenu du partage de 50 % se décomposant comme suit :
pretium doloris : 4. 600,00 €
préjudice esthétique : 2. 500,00 €
préjudice d'agrément : Néant

7. 100,00 € x 50 %
* a condamné M. Y... et la compagnie d'assurances MAIF ASSURANCES à payer en deniers ou quittances à M. X... :
la somme de 19. 716,72 € en réparation de son préjudice soumis à recours et la somme de 3550 € en réparation de son préjudice personnel outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. Jimmy X... appelant conclut à l'infirmation de la décision sur la limitation de 50 % de son droit à indemnisation ; il prétend qu'il n'a commis aucune faute susceptible de limiter son droit à indemnisation ; sur la liquidation de ses préjudices, il conclut à une augmentation des postes comme suit :
-perte de chance professionnelle : 20. 000,00 €
-créance CPAM (IJ et rente) : 15. 684,92 €
-pretium doloris : 6. 000,00 €
-préjudice esthétique : 5. 000,00 €
-préjudice d'agrément : 10. 500,00 €
et à la confirmation des postes gène dans les actes de la vie courant, frais médicaux et pharmaceutiques, IPP ;

Subsidiairement de fixer les sommes devant revenir à M. X... à la somme de 36. 250 € (55. 115,35 €-25. 965,35 €) = 29. 150 € + 7100 € = 36. 250 €) ; il réclame 3500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. Guillaume Y... et la MAIF concluent à titre principal à l'exclusion du droit à indemnisation de M. X... subsidiairement de limiter au 2 / 3 l'indemnisation de M. X... ;
ils offrent au titre des préjudices soumis à recours :
frais médicaux et pharmaceutiques : 10. 280,43 €
ITT gène : 3. 000,00 €
perte de revenus : 495,32 €
IPP : 8. 000,00 €
préjudice professionnel : Néant

TOTAL : 21. 775,75 €
dont 1 / 3 = 7258,58 € absorbé par la créance de la CPAM s'élevant à 25. 965,35 € ;
au titre des préjudices personnels :
pretium doloris : 4. 500,00 €
préjudice esthétique : 2. 500,00 €
préjudice d'agrément : Néant

7. 000,00 €
dont 1 / 3 : 2. 333,33 euros

Sur le droit à indemnisation de M. X... :

Attendu qu'il ressort du procès-verbal de police que le 30 / 10 / 2002 M. Jimmy X... au guidon de son cyclomoteur remontait par la droite une file de voitures arrêtées lorsqu'à l'intersection entre sa voie de circulation et l'allée de l'Eglise Saint Christophe, il heurtait le véhicule automobile piloté par M. Y... qui, venant en sens inverse, coupait la voie de circulation du cyclomoteur pour s'engager dans l'allée de l'Eglise Saint Christophe ; que le point de choc se situe à l'entrée de l'allée de l'Eglise Saint Christophe et le point d'impact sur le véhicule automobile à hauteur de l'aile avant droite ;

Attendu qu'il n'apparaît donc pas contestable que la file de voiture que M. X... dépassait par la droite était arrêtée et avait laissé passer le véhicule de M. Y... ; que celui-ci avait en effet déjà coupé la voie de circulation où circulait la file de voiture, et était sur le point de s'engager dans l'allée de l'Eglise Saint Christophe lorsque s'est produite la collision avec le cyclomoteur ;

Attendu qu'en dépassant par la droite une file de voiture à une intersection dans laquelle il a surgi de manière inopinée l'automobiliste, M. X... a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice de nature à limiter de 50 % son droit à indemnisation ; que le jugement est donc confirmé ;

Sur la liquidation du préjudice de M. X... :

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur C... commis judiciairement que M. Jimmy X... a subi une fracture pluri fragmentaire spino tuberositaire interne de la jambe droite avec lésions du ligament croisé postérieur et désinsertion partielle au plancher ; que M. X... a subi une opération sous anesthésie, hospitalisation-plâtre cruropedieux pendant 45 jours, gouttière pendant 15 jours, utilisation de cannes anglaises, kinésithérapie, 2ème anesthésie pour ablation des vis-qu'il conserve une diminution de flexion du genou gauche ;
ITT du 30 octobre 2002 au 1o août 2003
consolidation le 2 octobre 2003
pretium doloris 3,5 / 7
IPP 7 %
préjudice esthétique 2 / 7
l'expert souligne que l'état de M. X... est susceptible de modification : probabilité faible de se faire opérer-évolution arthrosique plus fréquente du genou gauche ;
l'expert note enfin que M. X... est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'il exerçait lors de l'accident dans les limites de l'IPP ;

Attendu qu'il convient de liquider le préjudice corporel de M. X... né le 3 août 1960 au vu de ce rapport, des pièces produites et conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs applicable comme suit :

Frais médicaux et d'hospitalisation : et assimilés :
les frais déjà exposés s'élevant à la somme de 10. 283,43 € euros ont été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes et la victime ne demande aucune somme pour frais qui seraient restés à sa charge ;

Perte de revenus pendant l'ITT :
M. X... qui a perçu 495,32 € d'indemnités journalières au cours de l'ITT ne réclame aucune somme à ce titre

ITT gène : pendant 9 mois du 30 octobre 2002 au 01 août 2003 : poste non contesté par M. X...-la somme de 4000 € constitue une juste indemnisation de ce poste ;

IPP 7 % : compte tenu des séquelles constatées par l'expert et visées ci-dessus les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce préjudice fixé à 10. 150 € (1450 € le point), compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation ;

Perte de chance professionnelle :
il n'est pas contestable que les séquelles dont M. X... reste atteint, le privent de l'exercice d'un métier nécessitant de s'agenouiller et précisément d'un métier de mécanicien auto ; force est de constater que M. X... a du cesser son métier de mécanicien et a été contraint de constituer un dossier COTOREP pour bénéficier du statut de travailleur handicapé ; que la perte de chance professionnelle de M. X... est avérée ; que celle-ci est fixée à 20. 000 € ; que s'impute sur ce poste de préjudice la rente perçue en capital et arrérages s'élevant à 15. 189,60 € ;

Pretium doloris 3,5 / 7 : la somme de 5000 € constitue une juste indemnisation ;

Préjudice esthétique 2 / 7 : ce préjudice est fixé à 3350 € compte tenu de la nature des cicatrices et de la diminution de la flexion du genou gauche ;

Préjudice d'agrément : il n'est pas douteux que les difficultés de fléchissement du genou gauche prive cet homme depuis le jour de la consolidation d'activités ludiques ou sportives de son âge et par là même des agréments normaux de l'existence de sorte que ce poste de préjudice est fixé à 3000 euros ;

Attendu que compte tenu du partage de responsabilité il est alloué à M. X... la somme de 17. 560,60 € en réparation de son préjudice corporel en sus de la créance de la CPAM

Partage 50 % victime CPAM
dépenses
de santé10. 283,43 5. 141,71 05. 141,71
pertes de
jours IJ : 495,32247,66 0247,66
ITT gène : 4. 000,002. 000,00 2. 000,000
IPP 7 % 10. 150,00 5. 075,005. 075,00 0
perte de
chance
professionnelle20. 000,00
(Rente en capital et
(arrérages15. 810,60) 10. 000,004. 810,406. 199,60
pretium
doloris : 5. 000,002. 500,002. 500,00
préjudice
esthétique 3. 350,001. 675,001. 675,00
préjudice
d'agrément : 3. 000,001. 500,001. 500,00
28. 139,3717. 560,4011. 578,97

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel au profit de M. X....

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel de M. X... ;

Infirme le jugement rendu le 27 mars 2006 rectifié par le jugement rectificatif rendu le 22 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse sur le montant de l'indemnisation du préjudice corporel de M. X... et sur le montant de la créance de la CPAM ;

Statuant à nouveau :

Condamne M. Y... et la Société Mutuelle assurance des instituteurs de France à verser à M. Jimmy X... en deniers ou quittances valables la somme de 17. 560,40 € en réparation de son préjudice corporel résultant de l'accident dont il a été victime le 30. 10. 2002 en sus de la créance de la CPAM s'élevant à 11. 588,97 € ;

Confirme le jugement sur le surplus ;

Y ajoutant

Condamne M. Y... et la Société Mutuelle Assurances des Instituteurs de France à verser à M. Jimmy X... 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈREPRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/04045
Date de la décision : 11/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 27 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-11;07.04045 ?
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