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11/03/2008 | FRANCE | N°07/03745

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 11 mars 2008, 07/03745


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT MIXTE et DE SURSIS A STATUER DU 11 MARS 2008

No / 2008
Rôle No 07 / 03745
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Hadjira X...

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 06 Février 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 06 / 85.

APPELANT

FONDS DE

GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT MIXTE et DE SURSIS A STATUER DU 11 MARS 2008

No / 2008
Rôle No 07 / 03745
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Hadjira X...

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 06 Février 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 06 / 85.

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages " FGAO ", dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 VINCENNES, prise en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré le dossier,39 Boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux du Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMÉE

Madame Hadjira X..., agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Sabrina née le 29 / 01 / 1992, Safia née le 04 / 07 / 1995, et Medina née le 29 / 05 / 1999 née le 10 Février 1971 à ORAN / ALGERIE (99), demeurant Chez Mme Z...-...-13008 MARSEILLE représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Laurent LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008..

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 6 février 2007 par la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille ;

Vu l'appel formalisé par le Fonds de Garantie des Victimes des actes terroristes et d'autres infractions ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 26 juillet 2007 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par Mme X... Hadjira le 21 juin 2007 agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses filles mineures Sabrina, Safia et Médina ;
Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 mars 2008.
Par le jugement déféré la CIVI du tribunal de grande instance de MARSEILLE * a fixé les préjudices de la veuve et des filles de M. Samir X... assassiné le 3 mars 2004 à Marseille comme suit :-préjudices économiques de Mme Hadjira B... veuve X... : 142. 931,04 € de Sabrina X... : 15. 325,36 € de Safia X... : 18. 909,26 € de Medina X... : 28. 068,36 € * et dit que compte tenu des rentes servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie il revient-à Mme Hadjira X... 41. 094,92 € (142. 931,04-101. 836,12 (10. 434,20 + 87. 337,52 + 4064,40 €)-à Sabrina : 4. 896,32 € (15. 325,36-10. 429,04)-à Safia : Néant (créance CPAM 24. 695,04)-à Médina : Néant (créance CPAM 33. 953,31)-Préjudices moraux : de Mme Hadjira B... veuve X... : 20. 000 € de Sabrina : 15. 000 € de Safia : 15. 000 € deMédina : 15. 000 € * a rejeté la demande au titre des frais funéraires et leur a alloué en outre la somme globale de 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Fonds de garantie critique la décision sur le calcul des préjudices économiques de Mme Hadjira X... et de sa fille Sabrina ;
Le Fonds de garantie fixe le préjudice économique * de Mme Hadjira X... à 82. 202,07 € dont il convient de déduire la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie s'élevant à 101. 836,12 € de sorte qu'il ne reste rien à Mme X..., * de Melle Sabrina X... à 15. 239,33 € dont il convient de déduire la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie s'élevant à 10. 242,13 € de sorte qu'il lui revient 4. 815,20 € ; sur le surplus le fonds de garantie conclut à la confirmation et s'en remet sur les frais funéraires s'ils sont justifiés ;

Mme Hadjira X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineures Sabrina, Safia et Médina réclame que soient fixés comme suit-les préjudices moraux : Mme Hadjira X..., Sabrina, Safia et Médina 35. 000 € chacune

-les préjudices économiques : Mme Hadjira Veuve X... : 76. 827,68 € Sabrina X... : 4. 996,23 € elle demande que soit constaté au vu des pièces médicales qu'elle subit un préjudice par ricochet et sollicite une expertise médicale pour le fixer ; elle réclame 3. 963,68 € au titre des frais funéraires restés à sa charge et 3500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que le droit à réparation intégrale des préjudices de la veuve et des filles de M. X... Samir atteint mortellement le 3 mars 2004 d'un coup de couteau alors qu'il était agent de sécurité au centre commercial Auchan, n'est l'objet d'aucune contestation ;
Attendu que pour calculer le préjudice économique de Mme Hadjira X... et de ses 3 filles la Cour tient compte de ce que Mme X... disposait de revenus personnels et qu'au vu de l'avis d'imposition 2003, les revenus annuels de M. X... s'élevaient à 14. 160 € tel que retenu par le Tribunal et que la part de revenus consacrés par M. X... à son épouse pour l'entretien de sa famille était de 50 % et pour chacun des 3 enfants de 10 % ;
Attendu que sur cette base et de l'âge de M. X... au jour du décès (33ans), le préjudice économique de : * Mme X... Hadjira doit être calculé comme suit en faisant référence au prix de rente viagère pour un homme de 33 ans 14. 160 x 50 % x 23,414 = 165. 771,12 € ; * Melle Sabrina née le 29 janvier 1992 doit être calculé comme suit en faisant référence au prix du franc de rente temporaire pour une jeune fille de 12 ans limité à 25 ans (10,823) 14. 160 x 10 % x 10,823 = 15. 325,36 € * Melle Safia X... née le 4 juillet 1995 doit être calculé comme suit en faisant référence au prix du franc de rente pour une jeune fille de 8 ans limité à 25 ans (13. 354) 14. 160 x 10 % x 13,354 = 18. 909,26 € * Melle Médina X... née le 29 mai 1999 doit être calculé comme suit en faisant référence au prix du franc de rente pour une jeune fille de 4 ans limité à 25 ans (15,585) 14. 160 x 10 % x 15,585 = 22. 068,36 € ;

Attendu qu'il convient de déduire de ces sommes les créances de la CPAM correspondant aux pensions allouées et rentes non contestées comme suit de sorte qu'il revient à :-Mme X... Hadjira la somme de 165. 771,12 €-101. 836,12 = 63. 935 €-Melle Sabrina X... 15. 325,36-10. 429,04 = 4. 896,32 €-Melle Safia X... 18. 909,26 €-24. 695,04 € = néant-Melle Médina X... 22. 068,36 €-33. 953,31 € = néant

Attendu que la perte de son époux pour Mme X... et de leur père pour ses trois filles dans des conditions de violence et de brutalité avérées sur son lieu de travail justifie l'allocation à chacune de la somme de 25. 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que Mme X... justifie avoir engagé des frais funéraires restés à charge à hauteur de 3. 963,68 € ; que ladite somme lui est donc allouée ;

Attendu que Mme X... justifie par ailleurs subir depuis le décès de son époux un préjudice psychologique nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux ; que le docteur F... atteste qu'il existe un " syndrome anxio-dépressif majeur " lié à l'assassinat de M. X... ;

Attendu qu'il convient par conséquent de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée et de surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice par ricochet de Mme X...

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l'appel du Fonds de Garantie des Victimes des Actes Terroristes et d'autres infractions et l'appel incident de Mme Hadjira X... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses trois filles mineures Sabrina, Safia et Médina ;
Infirme le jugement rendu par la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille sur le montant des sommes allouées en réparation des préjudices moraux de Mme Hadjira X... et de Sabrina, Safia et Médina X..., sur les sommes allouées en réparation du préjudice économique de Mme Hadjira X... et sur le débouté de la demande au titre des frais funéraires restés à charge ;
Statuant à nouveau :
Alloue à Mme Hadjira G... agissant en son nom personnel et au nom de ses filles mineures : 1o) en réparation de son préjudice économique personnel la somme de 63. 935 € en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; 2o) en réparation de son préjudice moral personnel et de celui de ses trois filles mineures la somme de 25. 000 € à chacune ; 3o) en remboursement des frais d'obsèques restés à charge la somme de 3. 963,68 € ;

Confirme le jugement sur l'évaluation des préjudice économiques des 3 filles mineures Sabrina, Safia et Médina et sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant :
Ordonne une expertise commet le Docteur Jean H... Professeur des Universités et Praticien hospitalier ... 13385. MARSEILLE CEDEX 05

inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de céans, avec mission, en procédant conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile

-d'examiner Mme X... Hadjira

-de décrire les lésions qui lui ont été causées par l'accident, d'en exposer les conséquences, d'estimer la durée de l'invalidité ou des invalidités temporaires en indiquant la date de consolidation des blessures, d'apprécier le degré des souffrances physiques supportées en précisant la période de temps où elles se sont manifestées, d'évaluer le taux de l'incapacité permanente qui peut subsister avec, le cas échéant, les répercussions de cette incapacité permanente sur la vie courante et sur la vie professionnelle, de donner son avis sur le préjudice d'agrément ainsi que sur le préjudice esthétique, et, d'une façon générale, de fournir tous éléments médicaux de nature à permettre l'évaluation des divers préjudices subis.
-Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la Cour de céans.
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaire, au secrétariat-greffe de la Cour de céans dans les trois mois de sa saisine et, conformément à l'article 173 du Code précité, en le mentionnant dans l'original, remettre aux parties et à leurs avoués copie de son rapport.
-Dit encore que la consignation pour l'expert se fera comme en matière de frais criminels ;
-Désigne le Conseiller de la Mise en Etat de la 10ème Chambre de la Cour de céans pour contrôler l'expertise ordonnée.
Alloue à Mme Hadjira X... la somme de 1500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sursoit à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur le préjudice par ricochet de Mme X... ;
Laisse les dépens déjà exposés à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/03745
Date de la décision : 11/03/2008

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Marseille, 06 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-11;07.03745 ?
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