ARRÊT AU FOND DU 11 MARS 2008
No 2008 /
Rôle No 06 / 21415
Irène X...
C /
SARL TRANSPORT SUD BETON ET LOGISTIQUE COMPAGNIE L'EQUITE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 6966.
APPELANTE
Madame Irène X... née le 17 Juin 1937 à TUNIS (TUNISIE), demeurant ...-06510 CARROS représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, ayant Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SARL TRANSPORT SUD BETON ET LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,25, rue Grange Rimade-06800 CAGNES SUR MER représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de la SCP TROEGELER J. M-GOUGOT M.-BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
COMPAGNIE L'EQUITE prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice y domicilié,7, boulevard Haussmann-75442 PARIS CEDEX 9 représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de la SCP TROEGELER J. M-GOUGOT M.-BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 48 Avenue du Roi Robert-Comte de Provence-Bâtiment le Picasso-06100 NICE défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Nice ;
Vu l'appel formalisé par Mme Irène X... ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 16 mars 2007 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par la Société Transport Sud Béton logistique et la Compagnie l'ÉQUITÉ ;
Vu la dispense d'assignation et le décompte de ses débours produit par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 décembre 2007 ;
Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Nice a-donné acte à la Société Transport Sud Béton et la compagnie d'assurance l'ÉQUITÉ de ce qu'elles ne contestent pas le droit à indemnisation de Mme X... ;-homologué le rapport d'expertise médical déposé par le Docteur Lyne Y... le 12 janvier 2005,-constaté que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'intervient pas à l'instance-condamné in solidum la société Transport Sud Béton et la compagnie d'assurance l'ÉQUITÉ à verser à Mme Irène X... la somme de 12. 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses divers préjudices corporels, et en deniers ou quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : frais médicaux et pharmaceutiques : (CPAM) : 1. 293,94 € ITT gène 8 jours : 200,00 € IPP 5 % : 4. 450,00 € pretium doloris 2 / 7 : 3. 000,00 € préjudice d'agrément : 1. 500,00 € ;
Mme X... critique l'évaluation par les premiers juges des postes suivants et réclame : IPP : 7. 000,00 € pretium doloris : 4. 000,00 € préjudice d'agrément : 4. 000,00 € outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les intimés concluent à la confirmation de la décision et réclament 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur Lyne Y... non critiqué que suite à l'accident de la circulation dont Mme Irène X... a été victime le 8 octobre 2004, la victime passagère transportée née le 17 juin 1937 a subi une amnésie de l'accident un syndrome vertigineux, des vertiges, cervicalgies, perte de mémoire instabilité, angoissé et anxiété à l'égard des moyens de transport : ITT : 8jours date de consolidation le 24. 09. 2003 IPP 5 % pretium doloris 2 / 7 préjudice d'agrément signalé pour la pratique de l'escalade justifiée ;
Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de Mme X... née le 17 juin 1937 au vu de ce rapport et des pièces produites, * frais médicaux et assimilés : poste non contesté les frais exposés s'élevant à 197,26 € ont été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes * ITT gène poste non contesté : 200 € IPP 5 % compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (66 ans) (1128 € le point) la somme de 5640 € constitue une juste indemnisation de ce préjudice ; * pretium doloris 2 / 7 : la somme 3350 € indemnise les souffrances endurées * préjudice d'agrément : l'impossibilité pour la victime de se livrer à ses activités sportives favorites (escalade) et aux agréments normaux de l'existence (vertiges instabilité) justifie l'allocation de 5000 € ;
Attendu que le préjudice de la victime est évalué à la somme de 14190 € (200 € + 5640 € + 3350 € + 5000 €) en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme X... en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel de Mme X... ;
Infirme le jugement sur l'évaluation du préjudice corporel de Mme X... et le montant de la condamnation de la Société Transport Sud Béton et la Compagnie d'assurance l'ÉQUITÉ ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Société Transport Sud Béton et la Compagnie d'Assurance l'ÉQUITÉ à verser à Mme X... en deniers ou quittances valables la somme de 14. 190 € en sus des débours exposés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;
Confirme le jugement sur le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne la Société Transport Sud Béton et la Compagnie d'assurance l'ÉQUITÉ à verser 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
Les condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIERE PRESIDENTE