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11/03/2008 | FRANCE | N°06/20322

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 11 mars 2008, 06/20322


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 11 MARS 2008

No 2008 /
Rôle No 06 / 20322
Juan X... SA GENERALI IARD Victor Z... Stivina Y... épouse X...

C /
Gaétan C... Compagnie AVIVA ASSURANCES CAISSE DE COMPENSATION MONEGASQUE

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 03004.
APPELANTS
Monsieur Juan X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de

représentant légal de son fils mineur, Mathieu A... né le 13 Avril 1950 à ALCANENA / PORTUGAL, demeurant... représen...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 11 MARS 2008

No 2008 /
Rôle No 06 / 20322
Juan X... SA GENERALI IARD Victor Z... Stivina Y... épouse X...

C /
Gaétan C... Compagnie AVIVA ASSURANCES CAISSE DE COMPENSATION MONEGASQUE

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 03004.
APPELANTS
Monsieur Juan X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur, Mathieu A... né le 13 Avril 1950 à ALCANENA / PORTUGAL, demeurant... représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de Me Charles-Albert CICCOLINI, avocat au barreau de NICE

SA GENERALI IARD, nouvelle dénomination de GENERALI ASSURANCES IARD, RCS PARIS No 552 062 663 prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social sis.,7, boulevard Haussmann-75009 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE

Monsieur Victor Z... demeurant ...-31570 SAINT PIERRE DE LAGES représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE

Madame Stivina Y... épouse X... née le 09 Mars 1961 à DORNELAS / PORTUGAL, demeurant ...représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Charles-Albert CICCOLINI, avocat au barreau de NICE

INTIMES
Monsieur Gaétan C... né le 04 Novembre 1950 à ARGENTAN (61200), demeurant ...représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Compagnie AVIVA ASSURANCES, anciennement dénommée ABEILLE ASSURANCES RCS DE PARIS no B 306 522 665 prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis.,13, rue du Moulin Bailly-92271 CEDEX BOIS COLOMBES représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE DE COMPENSATION MONEGASQUE prise en la personne de son représentant légal en exercic y domicilié en cette qualité,11 rue Louis Notari-98030 MONACO défaillante

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
M. Juan X... a été victime, le 1er juillet 1994 à TOULOUSE (Haute-Garonne) en tant que conducteur, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Victor Z..., assuré auprès de la compagnie d'assurances CONCORDE, aux droits de laquelle intervient désormais la S. A. GENERALI IARD, lesquels ont appelé en garantie dans le cadre de l'instance engagée contre eux, MM Antoine H... et Gaétan C... et la compagnie ABEILLE ASSURANCES, aux droits de laquelle intervient désormais la compagnie AVIVA ASSURANCES.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de NICE a :
-Condamné solidairement M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD à payer en deniers ou quittances à M. Juan X... les sommes de :
-735. 744 € 70 c. en réparation de son préjudice soumis à recours,-53. 000 € en réparation de son préjudice personnel, outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision,

-Condamné solidairement M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD à payer à Mme Stivina Y... épouse X... la somme de 12. 000 € en réparation de son préjudice personnel,
-Débouté M. Juan X..., agissant ès-qualités de représentant légal de son fils mineur Mathieu A..., de l'ensemble des chefs de sa demande,
-Condamné solidairement M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD à payer à M. Juan X... et à Mme Stivina Y... épouse X... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile (aujourd'hui Code de procédure civile),
-Débouté M. Juan X... du surplus des chefs de sa demande principale,
-Débouté Mme Stivina Y... épouse X... du surplus des chefs de sa demande principale,
-Ordonné la mise hors de cause de MM Antoine H..., Gaétan C... et de la compagnie AVIVA ASSURANCES,
-Déclaré sa décision commune et opposable à la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE MONACO (ci-après C. C. S. S.),
-Condamné solidairement M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD à rembourser à la compagnie AVIVA ASSURANCES la somme de 3. 816 € 79 c.,
-Débouté MM Antoine H..., Gaétan C... et la compagnie AVIVA ASSURANCES de leur demande tendant à l'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile (aujourd'hui Code de procédure civile),
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-Condamné solidairement M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD aux entiers dépens.
M. Juan X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de son fils mineur Mathieu A..., et Mme Stivina Y... épouse X... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er décembre 2006 à l'encontre de M. Victor Z..., de la S. A. GENERALI IARD et de la C. C. S. S. (enrôlé sous la référence 06-20322).
M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD ont régulièrement interjeté appel provoqué de ce jugement le 13 février 2007 à l'encontre de M. Gaétan C... et de la compagnie AVIVA ASSURANCES (enrôlé sous la référence 07-02544).
Vu l'assignation de la C. C. S. S. notifiée à personne habilitée le 23 février 2007 par les autorités monégasques à la requête de M. Juan X... et de Mme Stivina Y... épouse X....
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2007 par le Conseiller de la Mise en État, joignant la procédure 07-02544 à la procédure 06-20322.
Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2007 par la Présidente de la Dixième Chambre de la Cour de céans fixant l'affaire à l'audience du Mardi 22 janvier 2008 à 8 h. 50 mn. en vertu des dispositions de l'article 910, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile (aujourd'hui Code de procédure civile).
Vu les conclusions de M. Victor Z... et de la S. A. GENERALI IARD en date du 22 novembre 2007.
Vu les conclusions de M. Gaétan C... et de la compagnie AVIVA ASSURANCES en date du 24 décembre 2007.
Vu les conclusions récapitulatives de M. Juan X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de son fils mineur Mathieu A..., et de Mme Stivina Y... épouse X... en date du 9 janvier 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2008.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
Attendu que M. Antoine H... n'a été intimé par aucune des autres parties à l'instance, qu'en conséquence les dispositions du jugement déféré ayant ordonné sa mise hors de cause sont définitives.
Attendu qu'en ce qui concerne les circonstances de l'accident de la circulation dont a été victime M. Juan X... le 1er juillet 1994, il est constant d'une part que son droit à indemnisation n'est pas contesté et d'autre part que le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Victor Z... est bien impliqué dans cet accident.
I : SUR LES PRÉJUDICES SUBIS PAR M. JUAN X... :
Attendu que M. Juan X... a fait l'objet d'une première expertise médicale pratiquée le 9 octobre 1995 par le Dr Fernand I..., commis par ordonnance de référé du 13 janvier 1995.
Attendu qu'il en ressort que l'accident du 1er juillet 1994 a provoqué chez M. Juan X..., né le 13 avril 1950, un traumatisme cervical et un traumatisme sternal, sans perte de connaissance, qu'il a d'abord été hospitalisé à TOULOUSE puis transféré à MONACO où il a été hospitalisé jusqu'au 12 juillet 1994 avant de regagner son domicile.
Attendu que l'évolution a été marquée par un problème génito-urinaire et par la poursuite d'une très longue kinésithérapie qui n'a pas été suivie du résultat escompté.
Attendu que cet expert concluait à une I. T. T. de six mois avec une date de consolidation au 1er juillet 1995, qu'il fixait le taux d'I. P. P. à 8 % au titre des séquelles neurologiques, qu'il évaluait le pretium doloris de modéré à moyen et ne retenait ni préjudice esthétique ni préjudice d'agrément, qu'il précisait que si les conséquences directes de l'accident permettaient la reprise du travail, en revanche l'état psychique, tel que défini par le sapiteur (pas d'origine neurologique traumatique), ne le permettait pas.
Attendu qu'à la suite du dépôt de ce rapport, une nouvelle expertise confiée à un collège d'experts (le Pr Fernand de J...-en remplacement du Pr Claude K..., le Dr Daniel L... et le Dr Jean M...) a été ordonnée par jugement du 26 avril 1999 afin d'établir si la victime présente à la fois des troubles psychiques (névrose traumatique) et des troubles sphinctériens urinaires en relation directe avec l'accident.
Attendu que ces experts ont procédé à leur mission le 6 mai 2001, qu'ils précisent que M. Juan X... présente trois problèmes :
-Un problème d'hémiparésie gauche caractérisée par un déficit moteur modéré latéralisé à gauche,
-Des séquelles uro-génitales caractérisées par des problèmes urinaires à type de dysurie avec nécessité de man œ uvres externes pour arriver à uriner, auxquelles sont associées des problèmes génitaux caractérisés par une absence d'érection et une absence d'éjaculation avec absence d'orgasme, le patient indiquant avoir conservé sa libido et ne pas pouvoir avoir de rapports sexuels,
-Des problèmes psychologiques caractérisés par une névrose post-traumatique à tendance hystérique.
Attendu que les experts précisent que toutes ces séquelles sont en relation directe avec l'accident.
Attendu qu'ils concluent à une I. T. T. de six mois avec une date de consolidation au 8 mai 2001, qu'ils fixent le taux d'I. P. P. à 45 % en l'absence de tout état antérieur, qu'ils évaluent le pretium doloris à 5,5 / 7, qu'ils ne retiennent pas de préjudice esthétique, qu'ils retiennent l'existence d'un préjudice d'agrément génésique et édonique certain et majeur, qu'ils précisent que l'état du patient est stable avec possibilité d'aggravation et qu'il est apte à reprendre ses activités antérieures dans les limites de son I. P. P.
Attendu que cette deuxième expertise a été réalisée par un collège d'experts spécialisés en traumatologie, en urologie et en psychiatrie, qu'elle a été menée dans le respect du contradictoire, les experts ayant en particulier recueilli et annexé à leur rapport les dires des parties, que ce rapport n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour pour l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Juan X....
Les dépenses de santé :
Attendu que la C. C. S. S., assignée, n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître le montant de ses débours au titre des frais médicaux et d'hospitalisation (18. 962 € 98 c.).
Attendu qu'il n'est pas allégué de frais supplémentaires qui seraient restés à la charge de la victime, qu'ainsi il ne lui revient rien au titre de ce poste de préjudice.
Le préjudice professionnel :
Attendu que par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 janvier 2002, une expertise comptable a été confiée à M. Patrick N... avec pour mission de chiffrer les pertes financières et les pertes de revenus ainsi que les éventuelles pertes de retraite.
Attendu que l'expert a rédigé son rapport le 16 février 2005, qu'il relève que M. Juan X... a travaillé d'octobre 1991 à septembre 1992 sur un yacht comme chauffeur et comme steward pour les époux O..., qu'il a ensuite travaillé d'octobre 1992 à février 1993 comme chauffeur de maître pour M. Edmond P... avant de démissionner pour créer une société d'import-export de marbre au Portugal, que dans ce but il a effectué divers déplacements et a suivi des stages, qu'à partir de novembre 1993 il a perçu une indemnisation des ASSEDIC.
Attendu qu'il avait commencé à concrétiser son projet en immatriculant sa société au Portugal le 1er juillet 1994, le jour même de son accident de la circulation qui l'a empêché de poursuivre la création de cette société.
Attendu que la C. C. S. S. a cessé de lui verser des indemnités journalières à partir du 29 décembre 1994 et que ce n'est qu'à dater du 7 octobre 1997 qu'il a pu reprendre une activité professionnelle avant d'être déclaré définitivement inapte à tout emploi à compter du 11 décembre 2002.
Attendu que l'expert indique que M. Juan X... ne perçoit aucune pension d'invalidité.
Attendu que si l'existence d'un préjudice professionnel est donc manifeste et avérée, les parties sont en désaccord sur la détermination du salaire de référence de M. Juan X... devant servir à l'évaluation de ce préjudice.
(1)-La détermination du salaire de référence :
Attendu que pendant la période travaillée pour les époux O..., le salaire mensuel net moyen de M. Juan X... était de 12. 185 F. (1. 857,59 €) alors que pendant la période travaillée pour M. Edmond P... son salaire mensuel net moyen n'était que de 6. 558 F. (999,76 €) bien que dans l'un et l'autre cas il se soit agi d'emplois similaires exercés à temps plein.
Attendu que M. Juan X... fait valoir que cette différence s'expliquerait par le fait que M. Edmond P... lui versait également des gratifications non déclarées, lui permettant de ne pas payer de cotisations sociales sur ces sommes, et demande de retenir comme salaire de référence le montant évalué par l'expert à 16. 495 F. (2. 514,65 €) actualisé au 1er janvier 2003.
Attendu que pour la détermination du salaire de référence l'expert a retenu les trois hypothèses suivantes :
-Revenu déterminé à partir des bulletins de paie en tenant compte des gratifications non déclarées : 16. 495 F. (2. 514,65 €) par mois.
-Revenu évalué sur la base du projet de création d'une entreprise d'import-export de marbre : 18. 000 F. (2. 744,08 €).
-Revenu déterminé uniquement à partir des bulletins de paie : 11. 510 F. (1. 754,69 €).
Attendu que la deuxième hypothèse, purement hypothétique et spéculative, ne peut être retenue, que si M. Juan X... demande de retenir la première hypothèse ainsi qu'exposé plus haut, en revanche M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD estiment que le salaire de référence doit correspondre au dernier salaire moyen de la victime avant son accident, tel que figurant sur ses bulletins de salaires, actualisé au 1er janvier 2003, et demandent donc de retenir la troisième hypothèse, soit un salaire de référence de 11. 510 F. (1. 754,69 €).
Attendu qu'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites et qu'ainsi des rémunérations occultes n'ouvrent pas droit à indemnisation.
Attendu qu'il apparaît des éléments de la cause et en particulier du rapport d'expertise, que les sommes qui auraient été versées par M. Edmond P... à M. Juan X... en sus de ses salaires régulièrement déclarés ne sont pas des pourboires ou des gratifications exceptionnelles mais constituent bien une source de revenus occultes, non déclarés par l'employeur dans le but d'échapper au paiement des cotisations sociales correspondantes.
Attendu en conséquence que ces sommes, dont le montant nécessairement occulte ne peut d'ailleurs être déterminé avec certitude, ne peuvent être prises en compte dans la détermination du salaire de référence devant servir de base à l'indemnisation du préjudice professionnel subi par M. Juan X..., que dès lors la Cour retiendra la troisième hypothèse du rapport d'expertise, à savoir un salaire de référence mensuel net de 1. 754 € 69 c. tel que calculé par rapport aux sommes figurant sur ses bulletins de paie.
(2)-Le préjudice professionnel du 1er juillet 1994 au 31 décembre 2002 :
Attendu que sur la base du salaire de référence ainsi retenu par la Cour et pour la période allant du 1er juillet 1994 au 31 décembre 2002 (moment auquel M. Juan X... a été reconnu définitivement inapte à tout emploi) l'expert évalue le revenu de référence global à la somme de 1. 174. 020 F. (178. 978,20 €), que pendant cette même période l'expert a calculé les sommes perçues par M. Juan X... à 320. 955 F. (48. 929,27 €) correspondant aux indemnités journalières versées par la C. C. S. S. de juillet à décembre 1994, aux salaires perçus lors de sa reprise d'activité de septembre 1997 à février 2002 et aux indemnités journalières versées par la C. C. S. S. de février à décembre 2002.
Attendu que le préjudice professionnel subi par M. Juan X... de juillet 1994 à décembre 2002 correspond à la différence, soit à la somme de 853. 065 F. (130. 048,92 €) telle que calculée par l'expert.
(3)-Le préjudice professionnel du 1er janvier 2003 à mars 2015 :
Attendu qu'à partir du 1er janvier 2003 le préjudice professionnel est entier, que l'expert a calculé ce préjudice jusqu'au mois de mars 2015 correspondant à la date de départ à la retraite de M. Juan X..., qu'il a toutefois procédé à une simple addition année par année jusqu'en 2015 sur la base du salaire annuel de référence de 197. 940 F. (30. 175,76 €) actualisé au 1er janvier 2003 et augmenté annuellement de 2,50 %.
Attendu d'une part qu'une augmentation annuelle de 2,50 % des salaires est purement hypothétique et ne correspond pas aux réalités économiques et sociales actuelles, même en Principauté de Monaco, et d'autre part que pour la période postérieure au prononcé de l'arrêt il est nécessaire d'évaluer en capital une perte de revenus périodiques en retenant la valeur de l'Euro de rente défini comme la somme nécessaire à un organisme de capitalisation pour obtenir une rente annuelle de 1 Euro, que cette valeur est donnée par un barème de capitalisation établi en fonction de l'espérance de survie à un âge donné (actuellement les tables d'espérance de vie INSEE 2001) et du taux d'intérêt de rémunération du capital (actuellement 3,20 %).
Attendu en conséquence que pour les années antérieures au prononcé du présent arrêt, soit de 2003 à 2007 inclus (cinq années), ce préjudice sera évalué à la somme de 150. 878 € 80 c. (30. 175,76 x 5) et que pour les années postérieures, soit de 2008 à 2015, ce préjudice sera capitalisé sur la base d'un Euro de rente temporaire à 65 ans pour un homme de 57 ans (âge de la victime au jour de l'arrêt) de 6,929 et sera donc évalué à la somme de 209. 087 € 84 c. (30. 175,76 x 6,929), soit au total la somme de 359. 966 € 64 c. (150. 878,80 + 209. 087,84).
(4)-Le préjudice de retraite :
Attendu que l'expert indique que M. Juan X... aura perdu 233 mois de cotisations à sa retraite (du 1er juillet 1994 à 2015) alors que s'il avait continué à travailler jusqu'à sa retraite il aurait cotisé pendant 540 mois et aurait dû percevoir une pension mensuelle de retraite de 9. 288 F. (1. 415,95 €) correspondant à 60 % du dernier revenu moyen auquel il aurait pu prétendre.
Attendu que l'expert évalue ainsi la perte mensuelle de retraite à la somme de 3. 994 F. ou 608,88 € (9. 288 x 233 / 540), soit 7. 306 € 56 c. par an (608,88 x 12).
Mais attendu que là encore l'expert multiplie cette somme sur une durée de quinze années (estimation selon lui de la durée de la retraite) alors qu'il est nécessaire, ainsi qu'il l'a été rappelé précédemment, d'évaluer en capital une perte de revenus périodiques sur la base d'un Euro de rente viager pour un homme de 65 ans (âge de la victime au jour de sa retraite) de 12,834, qu'en conséquence le préjudice de retraite sera évalué à la somme de 93. 772 € 39 c. (7. 306,56 x 12,834).
Attendu que le préjudice professionnel global de M. Juan X..., préjudice de retraite inclus, sera donc évalué à la somme de 583. 787 € 95 c. (130. 048,92 + 359. 966,64 + 93. 772,39).
Le préjudice financier :
Attendu qu'outre l'indemnisation de son préjudice professionnel, tel qu'évalué ci-dessus, M. Juan X... demande l'indemnisation d'un préjudice financier au motif qu'étant privé de ressources du fait de l'accident, il n'a pu faire face aux dépenses normales de son foyer (loyers, crédits) ce qui a généré des frais de justice du fait des procès intentés contre lui à MONACO par ses créanciers (6. 635 € 65 c.) et qu'en raison de son inaptitude au travail consécutive à l'accident il a été privé, par la Caisse sociale monégasque, de ses droits à prestations médicales (nécessitant le recours à une assurance privée : 76. 466 € 60 c.) ainsi que de ses prestations familiales (41. 564 €), qu'il réclame donc à ce titre la somme globale de 124. 616 € 25 c.
Mais attendu que les frais de justice engagés devant les juridictions monégasques ne sont pas la conséquence directe et certaine de l'accident mais plutôt des défaillances de M. Juan X... vis-à-vis de ses créanciers dont les causes directes peuvent être multiples.
Attendu d'autre part que les pertes de droits aux prestations médicales et familiales ne sont pas la conséquence directe et certaine de l'accident mais plutôt de l'application de la législation monégasque en la matière.
Attendu en conséquence que le préjudice financier allégué par M. Juan X... n'est pas la conséquence directe et certaine de l'accident, qu'il sera donc débouté de ses demandes en indemnisation de ce chef.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 2. 350 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (51 ans) et de son taux d'I. P. P. (45 %), soit à la somme de 105. 750 €.
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que l'évaluation par les premiers juges de ce poste de préjudice à la somme de 23. 000 € n'est pas contestée par les parties.
Le préjudice d'agrément génésique et édénique :
Attendu que l'évaluation par les premiers juges de ce poste de préjudice à la somme de 30. 000 € n'est pas contestée par les parties.
Attendu en conséquence que le préjudice corporel global de M. Juan X... sera évalué à la somme de 742. 537 € 95 c. (583. 787,95 + 105. 750 + 23. 000 + 30. 000) après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social, tiers payeur.
Attendu que le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Juan X... et que, statuant à nouveau de ce chef, M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD seront solidairement condamnés à payer à M. Juan X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes déjà versées à titre de provision, la somme de 742. 537 € 95 c. en réparation de son préjudice corporel.
Attendu que M. Juan X... sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires relatives à son préjudice corporel.
La sanction du doublement du taux de l'intérêt légal :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 211-9 du Code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que cette offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice.
Attendu que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'une offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Attendu que l'assureur du responsable d'un accident de la circulation qui n'a pas fait, dans le délai légal, une offre d'indemnité à la victime, fût-ce à titre provisionnel, encourt la sanction, prévue par l'article L 211-13 du Code des assurances, du doublement de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre.
Attendu qu'en l'espèce l'accident s'est produit le 1er juillet 1994, que la compagnie CONCORDE (aux droits de laquelle intervient la S. A. GENERALI IARD) devait donc présenter à M. Juan X... une offre d'indemnisation, au moins provisionnelle, avant le 1er mars 1995.
Attendu que la première consolidation de l'état de M. Juan X... à la date du1er juillet 1995 a été déterminée par le Dr Fernand I... dans son rapport d'expertise du 9 octobre 1995 dont l'assureur a eu connaissance le 23 octobre 1995, qu'ainsi il devait présenter à M. Juan X... une offre d'indemnisation définitive avant le 23 mars 1996.
Attendu que la circonstance qu'une instance oppose la victime à la personne tenue à réparation et à son assureur n'exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L 211-9 précité, cette obligation ne permettant à l'assureur aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l'offre qu'il est tenu de faire.
Attendu qu'il n'est justifié d'aucune offre d'indemnité, soit provisoire soit définitive, qui aurait été présentée par la compagnie CONCORDE ou la S. A. GENERALI IARD (aux droits de laquelle elle intervient) dans les délais légaux ci-dessus indiqués.
Attendu en effet qu'il n'est invoqué par l'assureur que le versement d'une provision de 20. 000 F. (3. 048,98 €) en exécution d'une ordonnance de référé du 13 janvier 1994 alors que le paiement d'une provision en exécution d'une ordonnance de référé n'exonère pas l'assureur de son obligation de présenter une offre.
Attendu qu'en fait ce n'est que le 20 mai 1998 que la S. A. GENERALI IARD a présenté pour la première fois, par voie de conclusions dans le litige de première instance, une offre d'indemnisation régulière pour un montant de 51. 000 F. (7. 774,90 €).
Attendu que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L 211-13 précité s'applique sans distinction à l'offre provisionnelle et à l'offre définitive, que si, comme en l'espèce, l'assureur n'a fait aucune offre provisionnelle, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit intérêt au double du taux légal entre la date à laquelle il aurait dû faire une offre provisionnelle (soit en l'espèce le 1er mars 1995) et celle à laquelle il a présenté une offre définitive (soit en l'espèce le 20 mai 1998).
Attendu que cette sanction a pour assiette la totalité de l'offre d'indemnisation du préjudice corporel de la victime faite par l'assureur, qu'en l'espèce cette sanction portera donc sur la somme de 7. 774 € 90 c.
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. Juan X... de ce chef de demande et que, statuant à nouveau, la S. A. GENERALI IARD sera condamnée à payer à M. Juan X... des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 7. 774 € 90 c. pour la période comprise entre le 1er mars 1995 et le 20 mai 1998.
III : SUR LES PRÉJUDICES DE MME STIVINA Y... ÉPOUSE X... :
Attendu que Mme Stivina Y... épouse X... conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 12. 000 € en réparation de son préjudice corporel personnel mais demande également la somme de 2. 100 € en réparation de son préjudice matériel subi du fait de l'immobilisation pendant six mois du véhicule accidenté dont elle est propriétaire.
Attendu que contrairement à ce qu'affirment M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD, la demande de Mme Stivina Y... épouse X... en réparation de son préjudice corporel personnel n'est pas motivé par le changement d'humeur de son mari depuis l'accident mais par le préjudice sexuel résultant de l'état d'impuissance de son mari consécutivement à son accident.
Attendu que cet état d'impuissance est médicalement avéré ainsi qu'analysé plus haut et que M. Juan X... a d'ailleurs été indemnisé à ce titre dans le cadre de son préjudice d'agrément génésique et édénique.
Attendu qu'il est donc évident que son épouse subit également à titre personnel un préjudice sexuel que les premiers juges ont correctement évalué à la somme de 12. 000 €, que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Attendu qu'en ce qui concerne son préjudice matériel consécutif à l'immobilisation de son véhicule pendant six mois, Mme Stivina Y... épouse X... produit une attestation du garage OPEL de MONTE-CARLO indiquant avoir restitué le véhicule accidenté, après réparations, le 19 décembre 1994.
Attendu qu'il est donc justifié de l'immobilisation de ce véhicule pendant une durée de six mois, qu'il sera donc fait droit à sa demande d'indemnisation du préjudice matériel résultant de la privation de jouissance de ce véhicule pendant cette immobilisation sur la base de 350 € par mois, soit à la somme globale de 2. 100 € (350 x 6).
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme Stivina Y... épouse X... de sa demande en réparation de son préjudice matériel et que, statuant à nouveau de ce chef, M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 2. 100 € au titre de son préjudice matériel.
IV : SUR LE PRÉJUDICE DE L'ENFANT MATHIEU A... :
Attendu que M. Juan X..., ès-qualités de représentant légal de son fils mineur Mathieu A..., demande la somme de 12. 000 € correspondant, selon lui, au préjudice personnel subi par l'enfant du fait de l'état de santé de son père.
Attendu qu'en cas de survie de la victime d'un dommage corporel, le préjudice moral de ses proches s'entend des souffrances au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de cette victime ; qu'il est limité au champ de ceux qui, partageant effectivement la vie de la victime, ont leur propre vie concrètement perturbée par l'accident et peuvent justifier d'un trouble véritable et profond dans leurs conditions d'existence.
Attendu qu'en l'espèce, pour justifier cette demande et l'existence de ce préjudice, M. Juan X... se contente de rappeler son propre état de santé consécutif à l'accident dont il a été victime, tel qu'analysé plus haut, mais ne justifie par aucun élément de preuve de la perturbation subi par son fils Mathieu A... dans sa propre vie du fait de cet accident ni de l'existence de troubles psychiques réels et profonds qu'il présenterait de ce fait, se contentant de procéder par affirmations péremptoires et générales (" il est de jurisprudence constante qu'en présence d'une IPP importante, les parents proches de la victime sont fondés à demander réparation de leur préjudice moral né de l'état de santé de la victime ").
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Juan X..., ès-qualités de représentant légal de son fils mineur Mathieu A..., de sa demande en réparation du préjudice moral de ce dernier.
V : SUR LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES, ASSUREUR DE M. JUAN X... :
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que la compagnie AVIVA ASSURANCES est l'assureur de M. Juan X... et que suite à cet accident elle lui a versé en mars 1995, au titre de la garantie contractuelle du conducteur, une avance sur recours d'un montant de 3. 816 € 79 c.
Attendu qu'aucune des parties ne critique le chef du dispositif du jugement déféré ayant à juste titre solidairement condamné M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD à rembourser la dite somme de 3. 816 € 79 c. à la compagnie AVIVA ASSURANCES dans le cadre de son recours subrogatoire, que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
VI : SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE M. VICTOR Z... ET DE LA S. A. GENERALI IARD A L'ENCONTRE DE M. GAÉTAN C... ET DE SON ASSUREUR LA COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES :
Attendu que l'action récursoire du conducteur d'un véhicule terrestre impliqué dans un accident de la circulation et de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peut s'exercer contre un autre conducteur impliqué et son assureur que sur le fondement des articles 1214,1382 et 1251 du Code civil ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, en particulier de la procédure établie par le Commissariat de Police de TOULOUSE que le véhicule conduit par M. Victor Z..., circulant sur la rocade Est A612 a été heurté par l'ensemble routier conduit par M. Gaétan C..., qu'il s'est retrouvé, sous le choc, projeté de travers sur la voie la plus à gauche où il a été percuté par le véhicule conduit par M. Juan X... qui circulait normalement sur cette voie.
Attendu qu'il apparaît donc que le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Gaétan C... est bien impliqué dans l'accident de la circulation dont M. Juan X... a été victime.
Attendu en conséquence, contrairement à ce qu'a affirmé à tort le jugement déféré qui sera infirmé de ce chef, M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD sont recevables à engager une action récursoire à l'encontre de M. Gaétan C... et de son assureur étant observé que la référence à M. Antoine H... par M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD dans une partie de leurs conclusions d'appel n'est qu'une erreur matérielle puis qu'il est expressément fait allusion au conducteur de l'ensemble routier, qui est bien M. Gaétan C... dont le nom est d'ailleurs également cité à plusieurs reprises dans ces conclusions.
Attendu qu'aucune faute de conduite ne peut être reprochée à M. Victor Z... qui circulait normalement sur la voie la plus à droite et qui a été heurté par le véhicule conduit par M. Gaétan C... qui circulait derrière lui sur la voie centrale et qui, pour une raison indéterminée, s'est déporté sur la voie de droite.
Attendu que par jugement définitif du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE en date du 12 mai 1995, M. Gaétan C... a été relaxé des faits de blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule à l'encontre de M. Juan X... au motif que les circonstances exactes de l'accident restaient indéterminées.
Attendu que de ce fait aucune faute ne peut être reprochée aux deux conducteurs impliqués dans cet accident, que dès lors la contribution de chacun d'eux se fera par parts égales et qu'en conséquence M. Gaétan C... et son assureur, la compagnie AVIVA ASSURANCES, seront solidairement condamnés à relever et garantir M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige.
VI : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C. C. S. S.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Juan X... et à Mme Stivina Y... épouse X... la somme globale de 2. 200 € au titre des frais par eux exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il leur a alloué en équité la somme de 2. 000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'autres condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Attendu qu'il sera fait masse des dépens de première instance (le jugement déféré étant infirmé sur ce point) et d'appel, lesquels seront partagés par moitié par M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD solidairement d'une part et par M. Gaétan C... et la compagnie AVIVA ASSURANCES solidairement d'autre part.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Juan X... et, statuant à nouveau de ce chef :
Condamne solidairement M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD à payer à M. Juan X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes déjà versées à titre de provision, la somme de SEPT CENT QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE SEPT EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTS (742. 537 € 95 c.) en réparation de son préjudice corporel après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social, tiers payeur.
Déboute M. Juan X... du surplus de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice corporel.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Juan X... de sa demande en condamnation de la S. A. GENERALI IARD à la sanction prévue par l'article L 211-13 du Code des assurances et, statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la S. A. GENERALI IARD à payer à M. Juan X..., en exécution des dispositions de l'article L 211-13 du Code des assurances, des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS QUATRE VINGT DIX CENTS (7. 774 € 90 c.) pour la période comprise entre le 1er mars 1995 et le 20 mai 1998.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Stivina Y... épouse X... de sa demande en réparation de son préjudice matériel et, statuant à nouveau de ce chef :
Condamne solidairement M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD à payer à Mme Stivina Y... épouse X... la somme de DEUX MILLE CENTS EUROS (2. 100 €) en réparation de son préjudice matériel.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause M. Gaétan C... et la compagnie AVIVA ASSURANCES et en ce qu'il a débouté M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD de leur action récursoire à leur encontre et, statuant à nouveau de ce chef :
Dit que le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Gaétan C... est impliqué dans l'accident de la circulation dont a été victime M. Juan X... le 1er juillet 1994 à TOULOUSE.
Déclare recevable l'action récursoire de M. Victor Z... et de la S. A. GENERALI IARD à l'encontre de M. Gaétan C... et de la compagnie AVIVA ASSURANCES.
Condamne solidairement M. Gaétan C... et la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever et garantir M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD à hauteur de CINQUANTE POUR CENT (50 %) des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige tant par le jugement déféré dans ses parties confirmées que par le présent arrêt.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD aux dépens de première instance.
Confirme pour le surplus le jugement déféré.
Y ajoutant :
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE MONACO.
Condamne solidairement M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD à payer à M. Juan X... et à Mme Stivina Y... épouse X... la somme globale de DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS (2. 200 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Fait masse des dépens de la procédure de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par M. Victor Z... et la S. A. GENERALI IARD solidairement d'une part et par M. Gaétan C... et la compagnie AVIVA ASSURANCES solidairement d'autre part.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/20322
Date de la décision : 11/03/2008

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Victime - Préjudice économique - Préjudice professionnel - Montant - Fixation - Eléments pris en compte - /JDF

Une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites et ainsi des rémunérations occultes n'ouvrent pas droit à indemnisation. En l'espèce il apparaît des éléments de la cause et en particulier du rapport d'expertise, que les sommes qui auraient été versées par son employeur à la victime en sus de ses salaires régulièrement déclarés ne sont pas des pourboires ou des gratifications exceptionnelles mais constituent bien une source de revenus occultes, non déclarés par l'employeur dans le but d'échapper au paiement des cotisations sociales correspondantes. En conséquence ces sommes, dont le montant nécessairement occulte ne peut d'ailleurs être déterminé avec certitude, ne peuvent être prises en compte dans la détermination du salaire de référence devant servir de base à l'indemnisation du préjudice professionnel subi par la victime.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 28 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-03-11;06.20322 ?
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