COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2008
No 2008 / 130
Rôle No 07 / 01840
S. A. R. L. CABINET JACQUES REVEILLE
C /
Syndicat de copropriétaires 3 PLACE CAVAILLON
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 8555.
APPELANTE
S. A. R. L. CABINET JACQUES REVEILLE, pris en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant 85 Résidence du Port, Place Celli- 83990 SAINT TROPEZ
représentée par la S. C. P. BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, la S. C. P. LABORDE & FOSSAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Syndicat de copropriétaires 3 PLACE CAVAILLON- 83990 SAINT TROPEZ, représenté par son Syndic en exercice Monsieur Hagen X...
... 83990 SAINT TROPEZ, demeurant 83990 SAINT TROPEZ
représenté par la S. C. P. LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, la S. C. P. BARTHELEMY- POTHET- DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Michel BUSSIÈRE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2008,
Signé par M. Michel BUSSIÈRE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
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La S. A. R. L. Cabinet REVEILLE a été le syndic d'un immeuble en copropriété situé au... à Saint Tropez et comportant trois copropriétaires, Madame Simone Y... épouse X..., la S. C. I. BARQUIN et Madame Z..., cette dernière étant propriétaire d'un lot au rez- de- chaussée dans lequel est exploité un fonds de commerce de restauration.
Par exploit délivré le 5 octobre 2005, le syndicat des copropriétaires du... a fait assigner la S. A. R. L. Cabinet REVEILLE à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Draguignan pour la voir condamner à lui payer la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de fautes commises par cette société dans l'exercice de son mandat de syndic.
La S. A. R. L. Cabinet REVEILLE s'étant opposée aux demandes et ayant elle- même formulé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, par jugement prononcé le 9 janvier 2007, le Tribunal de grande instance de Draguignan :
- disait la S. A. R. L. Cabinet REVEILLE responsable partiellement des fautes générées par l'absence de tenue d'assemblée générale du 9 octobre 2002 et par la mauvaise exécution de son mandat,
- la condamnait à payer au syndicat des copropriétaires du... la somme de 10. 000 € au titre des préjudices financiers subis,
- déboutait le syndicat des copropriétaires du... du surplus de ses demandes,
- condamnait encore la S. A. R. L. Cabinet REVEILLE à payer au syndicat des copropriétaires du... la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- la condamnait enfin aux dépens.
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Par déclaration au greffe de la présente Cour le 1er février 2007, la S. A. R. L. Cabinet REVEILLE a interjeté appel de ce jugement prononcé le 9 janvier 2007 par le Tribunal de grande instance de Draguignan.
Elle entend :
- que le jugement entrepris soit infirmé,
- que le syndicat des copropriétaires du... soit débouté de ses demandes,
- qu'il soit condamné à lui payer la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts,
- qu'il soit encore condamné à lui payer la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- qu'il soit enfin condamné aux dépens de première instance et d'appel.
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Au soutien de son recours, elle fait valoir :
- qu'elle n'a jamais démissionné,
- qu'elle a bien exécuté les décisions de justice soit l'arrêt de la Cour d'appel du 25 octobre 2001 et l'ordonnance de référé du 9 juillet 2002,
- qu'elle n'a commis aucune faute,
- que la procédure est abusive.
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Le syndicat des copropriétaires du... demande à la cour :
- de débouter l'appelante de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la S. A. R. L. Cabinet REVEILLE responsable de fautes générées par l'absence de tenue de l'assemblée générale du 9 octobre 2002 et mauvaise exécution de son mandat,
- de le rectifier dans ses dispositions propres aux frais irrépétibles et le confirmer en ce qu'il a condamné la S. A. R. L. Cabinet REVEILLE à payer au syndicat des copropriétaires du... la somme de 1. 500 € (rectification d'erreur matérielle) au titre des frais irrépétibles et entiers dépens de première instance,
- de l'infirmer pour le surplus,
- de dire que la S. A. R. L. Cabinet REVEILLE est responsable de toutes les fautes visées par lui,
- de la condamner à lui payer la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts,
- de la condamner encore à lui payer la somme de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles,
- de la condamner enfin aux dépens d'appel.
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Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- que le syndic a failli en n'exécutant pas la 5ème délibération de l'assemblée générale du 20 mai 1996, pas plus que la première de l'ordre du jour complémentaire de cette même assemblée,
- qu'il n'a pas exécuté certains travaux ordonnés judiciairement,
- qu'il n'a pas exécuté une décision de justice frappant le syndicat des copropriétaires,
- qu'il a démissionné de manière abusive,
- qu'il en est résulté pour eux un préjudice évident.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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1 / Attendu qu'il est patent qu'à la suite de l'arrêt prononcé par la présente Cour le 25 octobre 2001, le syndic, comme cela résulte de l'assemblée générale du 11 mars 2002 au cours de laquelle il va d'ailleurs, tirant les conséquences de la situation, annoncer qu'il ne demande pas le renouvellement de son mandat, a fait preuve de la plus grande réticence pour exécuter la décision de l'assemblée générale du 26 septembre 1994 qui avait été à tort contestée, notamment en ne retirant qu'une partie des ferraillages litigieux ;
Attendu que cette carence a eu pour conséquence une ordonnance de référé prononcée le 9 juillet 2002 condamnant la S. A. R. L. Cabinet REVEILLE es qualité de syndic à faire enlever les dits ferraillages sous astreinte, l'affirmation du syndicat des copropriétaires selon laquelle une condamnation en liquidation de cette astreinte aurait été prononcée n'étant pas justifiée par la production de la décision du juge de l'exécution, en sorte qu'il n'est pas établi que les frais résultant de ces deux procédures, devant le Juge des référés et devant le Juge de l'exécution auraient été pris en charge par la copropriété et qu'ainsi aucun préjudice à cet égard n'est justifié par le syndicat des copropriétaires qui se contente de formuler une importante demande d'indemnisation globale sans préciser les préjudices qu'il allègue relativement à chacune des fautes qu'il impute au syndic ;
2 / Attendu que, quant à la faute relative à la 5ème résolution de l'assemblée générale du 20 mai 1996 qui autorisait le syndic à agir contre Madame Z... par voie de référé à l'effet d'obtenir la désignation d'un expert aux fins de dire si l'exploitation du lot de cette dernière était conforme aux règles d'urbanisme ou à toutes dispositions relatives à l'hygiène et la sécurité concernant les parties communes de l'immeuble, il apparaît qu'elle a eu pour seule conséquence le prolongement d'une situation de risque qui doit justement être évaluée, compte tenu des éléments dont dispose la cour, à la somme de 300 € ;
3 / Attendu qu'en indiquant, lors de l'assemblée générale du 11 mars 2002, qu'il ne demandait pas son renouvellement mais acceptait cependant de terminer la présente assemblée générale, le syndic S. A. R. L. Cabinet REVEILLE, s'est démis à cette date de son mandat, sans pour autant soumettre immédiatement à l'assemblée la question, indispensable, de son remplacement, ce qui entraînait que, dès la fin de cette assemblée, la copropriété était dépourvue de syndic, et ainsi a commis une faute qui a eu pour première conséquence que le syndicat était dépourvu de syndic, les errements ultérieurs de la S. A. R. L. Cabinet REVEILLE qui n'ont eu pour effet que de semer la confusion sur la question de savoir s'il y avait encore ou non un syndic de la copropriété étant dépourvus d'effet puisqu'elle n'était plus syndic, et pour seconde conséquence qu'il était nécessaire de recourir à la désignation d'un administrateur judiciaire, ce qui n'a pu être fait que par la désignation de Madame A... par une ordonnance présidentielle du 14 février 2003 ;
Attendu que cette désignation a emporté des frais pour le syndicat des copropriétaires mais que ce dernier n'en justifiant pas avec la précision nécessaire, il convient, au vu des seuls éléments dont dispose la Cour de fixer ce chef de préjudice à la somme de 1. 200 € ;
4 / Et attendu que c'est bien cette faute qui a empêché le syndicat des copropriétaires d'exécuter le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan le 3 septembre 2002 et que ces atermoiements auront pour conséquence le jugement prononcée par le juge de l'exécution de ce même Tribunal le 14 décembre 2004 ;
Attendu que les conséquences de ce jugement soit la liquidation de l'astreinte à la somme de 10. 000 € doivent être imputées à la S. A. R. L. Cabinet REVEILLE, ainsi que les frais irrépétibles pour la somme de 1. 000 € et encore les dépens de cette instance, aucun autre préjudice n'étant justifié comme il convient ;
5 / Attendu, pour le surplus, qu'il n'est justifié par le syndicat des copropriétaires d'aucun autre élément objectif de nature à accréditer le préjudice global qu'il allègue à hauteur de 50. 000 € ;
Attendu, en conséquence, qu'il doit être débouté du surplus de sa demande ;
6 / Attendu, enfin, que le jugement sera rectifié quant au montant des frais irrépétibles, le premier juge les ayant fixé à la somme de 1. 500 € en ses motifs et n'ayant mentionné que la somme de 1. 000 € dans le dispositif de son jugement ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,
Reçoitl'appel,
Confirme le jugement prononcé le 9 janvier 2007 par le Tribunal de grande instance de Draguignan en ce que d'une part il a retenu le principe de la responsabilité de la S. A. R. L. Cabinet REVEILLE et en ce qu'il l'a condamnée à paiement et en ce que d'autre part il l'a condamnée au paiement des frais irrépétibles et aux dépens,
Le rectifie quant au montant des frais irrépétibles,
Fixe le montant de ces frais irrépétibles à la somme de 1. 500 €,
L'émendant sur la condamnation qu'il prononce à titre principal,
Fixe cette condamnation à la somme de 12. 500 €, outre les dépens de l'instance ayant donné lieu au jugement prononcé le 14 décembre 2004 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan,
Rejette le surplus des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du...,
Condamne la S. A. R. L. Cabinet REVEILLE à payer au syndicat des copropriétaires du... la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne encore aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit de la S. C. P. LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. AUDOUBERT M. BUSSIÈRE