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06/03/2008 | FRANCE | N°05/23564

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 2008, 05/23564


4o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2008

No 2008 / 102

S. A. 2 G



C /

Moussa X...

Christian Y...

SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AGFIART



réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 2381.



APPELANTE

S. A. 2 G, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis,

demeurant 25 chemi

n de Palama et 91 chemin de la Bastide Longue-13013 MARSEILLE

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assistée de Maître Bernard KUCHUKIAN, avocat au ...

4o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2008

No 2008 / 102

S. A. 2 G

C /

Moussa X...

Christian Y...

SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AGFIART

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 2381.

APPELANTE

S. A. 2 G, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis,

demeurant 25 chemin de Palama et 91 chemin de la Bastide Longue-13013 MARSEILLE

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assistée de Maître Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Moussa X...

demeurant...-13002 MARSEILLE

représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Maître Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Christian Y...

demeurant...-13016 MARSEILLE

représenté par Maître Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de la SCP DAVIN- PERRIMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
substitué par Maître CABINERO Laure avocat au barreau de MARSEILLE

SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AGFIART, prise en la personne de sa délégation régionale de Marseille 65 Avenue Jules Cantini 13435 MARSEILLE CEDEX 20 venant aux droits de la CIE ALLIANZ ASSURANCES,
demeurant 87 rue de Richelieu-75002 PARIS

représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Brigitte BERNARD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Brigitte BERNARD, Président
Madame Marie- Françoise BREJOUX, Conseiller
Monsieur Michel NAGET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie- Christine RAGGINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2008,

Signé par Madame Brigitte BERNARD, Président et Madame Marie- Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Moussa X... exploite un commerce à l'enseigne Sport 2000 dans un local, sis... à MARSEILLE (Bouches- du- Rhône) donné à bail par la SCI 2G.
Il prétend avoir été victime de graves désordres consécutifs à des infiltrations d'eau en raison de l'absence de toiture sur l'immeuble, due à des travaux diligentés par son bailleur ; ces travaux auraient permis un cambriolage dont il a été victime.

Par ordonnance de référé du 27 septembre 2002, Maurice E... a été désigné en qualité d'expert. Il a remis son rapport le 10 décembre 2002.

Par acte du 19 février 2003, Moussa X... a assigné la SCI 2G, Christian Y..., maître d'oeuvre, et la société BATIMENT PROGENA devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE aux fins de condamner solidairement les requis au versement de la somme de 38. 329, 70 Euros en réparation du préjudice subi, outre celle de 3. 500 Euros en remboursement d'honoraires d'expert et 2. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 22 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
- jugé que la SCI 2G était responsable du dommage subi par Moussa X...,
- l'a condamnée à lui payer les sommes de 22. 226, 90 Euros en réparation de son préjudice financier, 2. 000 Euros en remboursement des honoraires d'expertise et 1. 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné la SCI 2G à verser en outre :
- à Christian Y..., la somme de 1. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- à la Compagnie AGF IART, la somme de 1. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné la SCI 2G aux dépens.

Par acte du 13 décembre 2005, la SCI 2G a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 décembre 2007, la SCI 2G s'est désistée à l'encontre de la société BATIMENT PROGENA.

Par ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2006 et auxquelles il est renvoyé, la société 2G demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Moussa X... à lui payer la somme de 7. 000 Euros à titre de dommages intérêts pour les soucis, tracas causés ainsi qu'en raison de la procédure de référé non fondée, celle de 2. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- à titre subsidiaire :
- de juger que Christian Y... sera substitué à la SCI 2G quant à l'éventuelle responsabilité civile de celle- ci, bailleresse, dans l'hypothèse où il serait reconnu que les désordres dont se plaint Moussa X... seraient la conséquence ou l'effet des travaux qui lui ont été confiés,
- de condamner en conséquence " in solidum " Christian Y... aux lieu et place de la SCI 2G,
- encore plus subsidiairement, de condamner les AGF à garantir la SCI de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires,
- de les condamner également aux dépens et au paiement de la somme de 2. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de ses demandes, la société appelante prétend que la clause d'exonération de responsabilité doit trouver ici application dans la mesure où les dégâts sont en rapport direct avec les grosses réparations effectuées par le bailleur.
En condamnant la société 2G sur le fondement de l'article 1720 du Code civil, le tribunal aurait fait une erreur d'interprétation, ledit article imposant au bailleur de procéder à toutes les réparations nécessaires autres que locatives, ce qui a été fait. De même, il contreviendrait à l'article 1134 du Code civil, ne donnant pas application à la clause d'exonération de responsabilité des travaux de l'article 606 du même Code.
Par ailleurs, le locataire ne pouvant contractuellement agir contre le bailleur, ce dernier n'aurait pas du avoir à financer ce procès.
De même, le vol dont la SCI serait responsable, du fait des travaux et du chantier ouvert, se serait produit suite à une destruction murale. Les travaux n'auraient donc en rien facilité les voleurs.
Le préjudice dû aux travaux serait inexact, ceux- ci étant intervenus durant la fermeture du magasin. En outre, le préjudice commercial serait la conséquence des travaux de l'article 606.
En conséquence, d'autres responsabilités seraient à rechercher : celles de l'architecte et de l'entreprise.

Par ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2006 et auxquelles il est renvoyé, Christian Y... demande à la Cour :
- de déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement infondé,
- de confirmer le jugement,
- de lui allouer la somme de 2. 250 Euros à titre de dommages- intérêts pour appel abusif, celle de 2. 250 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner la Société 2G aux dépens.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 11 juillet 2006 et auxquelles il est renvoyé, les AGF demandent à la Cour :
- de déclarer inopposable le rapport d'expertise E...,
- de juger que la police multirisques professionnels souscrite par la SCI 2G n'a pas vocation à garantir une opération lourde de réhabilitation,
- subsidiairement, vu les conclusions expertales E... :
- de juger que la garantie police multirisques ne peut jouer au cas d'espèce,
- reconventionnellement, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l'appui de leurs demandes, les AGF soutiennent l'inopposabilité des rapports de l'expert E.... Par ailleurs, l'objet de la police multirisques professionnels souscrite par la SCI 2G ne pourrait et ne saurait avoir pour objet de garantir une opération lourde de réhabilitation.
Enfin, les dégâts seraient non accidentels, étant provoqués par l'absence de toiture.

Par ses dernières conclusions signifiées le 05 décembre 2007 et auxquelles il est renvoyé, Moussa X... demande à la Cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner " solidairement et conjointement " la SCI 2G, Christian Y... et la société BATIMENT PROGENA :
- au paiement de la somme de 38. 329, 70 Euros en réparation des préjudices subis du fait des sinistres à l'origine de la désignation de l'expert E...,
- au paiement de la somme de 3. 500 Euros correspondant aux sommes avancées par Moussa X... à valoir sur la rémunération de l'expert,
- au paiement de la somme de 5. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

A l'appui de ses demandes, Moussa X... prétend avoir été victime d'un cambriolage à cause des travaux réalisés. Ces derniers auraient en effet créé un libre accès au couloir composant les parties communes de l'immeuble, et auraient ainsi permis aux malfrats de casser le mur à cet endroit précis.
De même, les différents dégâts causés trouveraient leur origine dans l'absence d'une partie de la toiture.
Le préjudice commercial, quant à lui, devrait être majoré dans la mesure où les travaux ont duré plus du double du temps prévu.
Enfin, concernant la clause d'exonération de responsabilité, le locataire rappelle que le bailleur lui doit " le clos et le couvert " et, qu'en outre, les travaux ont été effectués au niveau des étages supérieurs au local exploité. La clause ne pourrait donc trouver application.
Un procès- verbal de constat mentionnerait enfin que le chantier est à l'état d'abandon et le bailleur ne pourrait invoquer une exonération de responsabilité pour sa carence.

Sur ce, la Cour

Considérant qu'il résulte des pièces produites qu'à la suite d'un arrêté de péril, pris par la VILLE DE MARSEILLE, la SCI 2G a entrepris en novembre 2001 une réhabilitation totale de l'immeuble, dont elle est propriétaire, ... à MARSEILLE 13002, et dans lequel sont situés les locaux commerciaux, loués à Moussa X..., par bail commercial du 1. 01. 1996 ;

Que cette réhabilitation a été confiée pour sa conception et le suivi du chantier à Christian ORTIS, architecte DPLG, par contrat du 10. 05. 2001 ;

Considérant que ce chantier a été interrompu, début 2002, à la suite d'un conflit entre Christian Y... et l'entreprise, bâtiment PROGENA, ainsi que le reconnaît la SCI 2G dans ses dernières écritures ;

Considérant que Moussa X..., ayant subi un dégât des eaux dans son magasin le 6. 03. 2002, après avoir été cambriolé dans la nuit du 23 au 24. 12. 2001, a fait constater, par huissier, le 14. 03. 2002, l'arrêt du chantier depuis 2 mois, les dégradations importantes par infiltrations, dues aux intempéries, les affaissements du faux plafond, les fissures du plafond maintenu par des madriers et le mauvais état de l'installation électrique ; que l'huissier a déclaré " que la sécurité des lieux n'était pas assurée ", le sol étant, en outre, recouvert de bâches plastiques recevant l'eau de pluie et les planchers intermédiaires entre le 1er et le 3ème étage inexistants ;

Considérant qu'il ressort, par ailleurs, du rapport d'expertise de Maurice E..., désigné par ordonnance de référé du 03. 05. 2002, qu'en juin 2002, toutes les cloisons, planches et toiture de l'immeuble étaient ou sont à démolir et à refaire et que la mise hors d'eau de l'immeuble, par une toiture ou des mesures conservatoires, n'est pas assurée ;

Que, concernant le magasin de Moussa X..., l'expert E..., indique que le faux plafond est partiellement effondré et largement tâché par les infiltrations d'eau, venues du plancher supérieur et de la toiture ; que l'expert a préconisé, après une mise hors d'eau de l'immeuble, dont il relève qu'au 19. 08. 2002, elle n'avait toujours pas été effectuée et alors que Moussa X... a subi un second dégât des eaux le 9. 05. 2002, le démontage du faux plafond, la réfection des circuits électriques, la reprise du système de climatisation, la pose d'un nouveau plafond suspendu et la reprise des murs ;

Considérant que par ordonnance de référé du 27. 09. 2002, la SCI 2G a été condamnée à faire les travaux du magasin et du 1er niveau préconisés par l'expert, dans un délai de trois semaines à compter de la mise à disposition des lieux par Moussa X..., ce dernier ayant lui- même 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance pour laisser pénétrer l'entreprise ;

Considérant que dans son rapport définitif, du 10. 12. 2002, l'expert judiciaire précise que les travaux ont été exécutés par la SCI 2G, avec un retard de 8 jours sur le délai assigné, mais sans conséquence pour Moussa X..., lequel a profité de la fermeture de son magasin pour le réhabiliter ;

Considérant que c'est à bon droit que le Tribunal a écarté la clause du bail stipulant que " les réparations définies par l'article 606 du Code Civil seront supportées par le preneur sans indemnité qu'elles qu'en soient la durée et la privation de jouissance subies " ;

Considérant qu'une telle clause exonératoire pour le bailleur est d'interprétation stricte ; qu'elle ne peut protéger le bailleur lorsque les dommages dont se plaint le locataire, sont liés non à l'exécution des travaux mais à un défaut dans cette exécution, entraînant des nuisances les troubles normaux inhérents à tous travaux ; qu'en l'espèce, la longueur des travaux a engendré notamment, des infiltrations, en l'absence d'ouvrage faisant fonction de toiture ; que comme l'a dit, à juste titre, le Tribunal, le bailleur doit le clos et le couvert à son locataire, même en période de travaux de l'article 606 du Code Civil ;

Considérant ainsi que la SCI 2G devra indemniser Moussa X... des préjudices subis en relation de cause à effet avec les troubles anormaux liés à une mauvaise exécution des travaux ;

Considérant que la SCI 2G ne peut prétendre à être garantie, pour les condamnations qui seront prononcées à son encontre, ni par son architecte, Christian Y... ni par son assureur, la Compagnie AGF. IART ;

Considérant, en effet, que comme l'a relevé le Tribunal, il ne ressort d'aucune pièce, que la SCI 2G ait mis en demeure de novembre 2001 à octobre 2002, Christian Y..., chargé de la coordination des travaux et de leur suivi, de terminer le chantier dans les meilleurs délais ou de prendre toutes mesures conservatoires de sécurité pour assurer à son preneur, titulaire d'un bail commercial, le clos et le couvert pendant l'exécution des travaux ;

Que, pendant l'expertise. judiciaire, faite au contradictoire de Christian Y..., aucune faute n'a été reprochée à ce dernier, ni par la SCI 2G, ni par Maurice E... ;

Que la SCI 2G a fait simplement grief à Christian Y... jusqu'à ses dernières conclusions, de n'avoir pas vérifié que la Société Bâtiment PROGENA était assurée, grief qui ne charge Christian Y... d'aucune responsabilité dans la longueur et la mauvaise exécution des travaux ; que la SCI 2G sera donc déboutée de sa demande de garantie par Christian Y..., les reproches qu'elle lui a fait dans ses dernières écritures étant tardifs et non justifiés par un élément quelconque ;

Qu'en revanche, la SCI 2G sera condamnée à payer à Christian Y... 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée au même titre à Christian Y... en première instance ;

Considérant que Christian Y... sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour " appel abusif ", la SCI 2G n'ayant fait qu'exercer son droit d'appel sans mauvaise foi, ni intention de nuire démontrées ;

Considérant qu'il y a lieu aussi de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de la SCI 2G par les Assurances GÉNÉRALES DE FRANCE (AGF) ;

Que, d'une part, comme les AGF le font valoir, l'expertise judiciaire de Maurice E... lui sont inopposables, la SCI 2G ne les ayant pas appelés aux opérations expertales, outre le fait que la SCI 2G n'a fait aucune déclaration de sinistre et n'a assigné les AGF en intervention forcée que le 17. 03. 2004, alors qu'elle avait elle- même été assignée le 19. 02. 2003 par Moussa X... ;

Que, d'autre part, il est justifié que la police d'assurance multirisques professionnelle souscrite par la SCI 2G, en qualité de propriétaire immobilier, concernant une activité de vente d'articles de sport, camping avec vêtements, ne peut garantir les conséquences dommageables d'une opération de réhabilitation immobilière complète ;

Qu'ainsi, par ces motifs et ceux surabondants du Tribunal, les AGF doivent être mises hors de cause, la SCI 2G étant condamnée à payer aux AGF en cause d'appel, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la somme, déjà allouée au même titre, aux AGF en première instance ;

Considérant sur l'évaluation du préjudice subi par Moussa X..., que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à ce dernier les sommes de 9 330, 67 euros toutes taxes comprises et 10 905, 68 euros toutes taxes comprises, vérifiées par l'expert judiciaire, en réparation des dommages causés aux marchandises par les dégâts des eaux des 6. 03. et 9. 05. 2002, ayant leur origine dans l'absence de toiture de l'immeuble, ainsi que la somme de 1990, 55 euros toutes taxes comprises également établie par l'expert, représentant le préjudice d'exploitation de Moussa X... consécutif à la fermeture du magasin deux jours pour chacun de ces sinistres ;

Considérant que Moussa X... sera débouté de sa demande de complément d'indemnisation de son préjudice d'exploitation, découlant du retard pris dans l'exécution des travaux ordonnés en référé, puisqu'il en a profité, comme il a été dit ci- avant, pour faire des travaux de réaménagement de son magasin pendant sa fermeture ;

Considérant, en revanche, que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réparation du préjudice subi par Moussa X..., à la suite du cambriolage commis dans son magasin dans la nuit du 23. 12. 201 ;

Que le bailleur a l'obligation de garantir le clos au preneur ;

Qu'en l'espèce, le libre accès aux parties communes, dû aux travaux de réhabilitation, a permis aux cambrioleurs de casser le mur mitoyen du magasin, ce que des mesures de sécurisation de l'accès auraient empêché ;

Que là encore, l'expert judiciaire, lequel a émis l'avis que cette indemnisation était fondée, a vérifié que le dommage subi par Moussa X... s'élevait à la différence entre le montant du vol, soit 27 742, 03 euros toutes taxes comprises, et le remboursement opéré par son assureur, à hauteur de 15 993, 96 euros toutes taxes comprises, soit à la somme de 8 613, 25 euros TTC ;

Qu'il y a lieu de condamner la SCI 2G à payer ladite somme à Moussa X... à titre de dommages intérêts

Considérant enfin qu'il convient de condamner la SCI 2G à verser à Moussa X... 2 000 euros en remboursement des honoraires d'expertise, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ainsi que 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel, outre la somme allouée au même titre en première instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement

- Reçoit l'appel.

- Vu le désistement d'appel à l'encontre de la Société Bâtiment PROGENA

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt.

L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau :

- Condamne la SCI 2G à payer à Moussa X... en réparation de son préjudice consécutif au manquement de la bailleresse à son obligation de clos et de couvert, 30 840, 15 euros outre 2 000 euros en remboursement des honoraires d'expertise.

Y ajoutant,

- Condamne la SCI 2G à verser, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en appel.

. à Moussa X... 1 500 euros
. à la Compagnie AGF IART 1 000 euros
. à Christian Y... 1 000 euros

- Condamne la SCI 2G aux dépens d'appel. Admet la SCP COHEN- GUEDJ avoués et Maître MAGNAN, avoué et la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués, au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT..


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/23564
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-06;05.23564 ?
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