3o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2008
No 2008 / 61
S. A. R. L. ENTREPRISE GENERALE DU SUD EST PROVENCE EGSEP
C /
S. A. BRISTOL
SAS ICADE G3A
Société OTIS
Société COOPERATIVE DE PEINTURE ET D'AMENAGEMENT- " SCPA "
Société AB ARCHITECTURE EURL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 2274.
APPELANTE
SARL ENTREPRISE GENERALE DU SUD EST PROVENCE- EGSEP, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le no428 599 682,
demeurant 417 Rue Saint Pierre-13005 MARSEILLE
représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Me Hervé BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA BRISTOL, anciennement dénommée Société DE L'HOTEL BRISTOL, demeurant 16 La Canebière- BP 31866-13221 MARSEILLE CEDEX 01
représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean- Pierre DUGAL, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
SAS ICADE G3A,
anciennement dénommée SCIC DEVELOPPEMENT S. A. S, assignée le 08. 03. 2007 à personne habilitée à la requête de la S. A. BRISTOL
Défenderesse sur l'assignation en déclaration d'Arrêt Commun et complément d'expertise,
demeurant 78 Rue de la Villette-69425 LYON CEDEX 03
représentée par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DE ANGELIS- DEPOËRS- SEMEDEI- VUILLQUEZ- HABART- MELKI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d'AIX- EN- PROVENCE
Société OTIS,
assignée en déclaration d'Arrêt commun et en complément d'expertise le 08. 03. 2007 à personne habilitée à la requête de la S. A. BRISTOL,
demeurant 3 Place de la Pyramide- La Défense 9-92800 PUTEAUX
représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour
Société COOPERATIVE DE PEINTURE ET D'AMENAGEMENT- " SCPA ", immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le no B 335 18 246, 86 B 371, assignée en déclaration d'Arrêt commun et de complément d'expertise le 08. 03. 2007 à personne habilitée à la requête de la S. A. BRISTOL
Défenderesse sur appel en déclaration d'Arrêt Commun et de complément d'expertise,
demeurant 32 Rue de Montelieu-13002 MARSEILLE
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me François- Noël BERNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Madeline DUPIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société AB ARCHITECTURE EURL, anciennement représentée par Monsieur X... et à l'heure actuelle représentée par son liquidateur Monsieur Xavier C..., domicilié en cette qualité audit siège,..., 13006 MARSEILLE, (assigné en déclaration d'Arrêt commun et en complément d'expertise le 26. 03. 2007 à domicile à la requête de la S. A. BRISTOL),
demeurant ...-13016 MARSEILLE
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assistée de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BESSON, Président
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, rédacteur
Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2008.
Signé par Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller pour la Présidente empêchée et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt avant dire droit en date du 7 septembre 2006, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Cour a dit que le Tribunal de Commerce de MARSEILLE était compétent, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes formulées par la Société EGSE PROVENCE à l'encontre de la Société BRISTOL, et avant dire droit sur ces demandes, ordonné une expertise et commis M. Bernard F... en qualité d'expert avec mission de :
- rechercher et décrire les modifications apportées aux travaux en cours de chantier ;
- préciser à qui ces modifications sont imputables et dire si elles étaient de nature à entraîner un bouleversement économique du marché lui faisant perdre son caractère forfaitaire ;
- rechercher et préciser si des retards (ralentissement, suspension, arrêt de chantier) sont intervenus dans le déroulement du lot confié à la Société EGSE PROVENCE ;
- dans l'affirmative, donner tous renseignements utiles permettant à la Cour de dire si les retards ont causé des préjudices à la Société EGSE PROVENCE et d'apprécier ces préjudices.
L'expert a déposé son rapport le 8 août 2007.
Par ailleurs, la Société BRISTOL a assigné en déclaration d'arrêt commun et complément d'expertise la Société ICADE G3A, anciennement dénommée SCIC DEVELOPPEMENT, la Société AB ARCHITECTURE, la Société OTIS et la Société COOPERATIVE DE PEINTURE ET D'AMENAGEMENT SCPA.
Vu les conclusions de la Société EGSEP en date du 6 décembre 2007 ;
Vu les conclusions de la Société OTIS en date du 21 janvier 2008 ;
Vu les conclusions de la Société ICADE G3A en date du 17 janvier 2008 ;
Vu les conclusions de la Société SCPA en date du 16 novembre 2007 ;
Vu les conclusions de la Société AB ARCHITECTURE en date du 15 juin 2007 ;
SUR CE,
I – Sur les demandes de la Société EGSEP :
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise :
- Que des modifications importantes ont été apportées aux travaux en cours de chantier ;
- Que ces modifications ne sont pas imputables à la Société EGSEP ;
- Qu'elles ont entraîné un bouleversement économique du marché de la Société EGSEP lui faisant perdre son caractère forfaitaire, mais que ce bouleversement a été reconnu et a donné lieu à un nouveau prix global et forfaitaire, les autres clauses du marché demeurant applicables (article 4 des avenants 1 et 2) ;
- Que ces modifications ont entraîné d'abord une suspension de l'exécution d'une partie des travaux, puis un ralentissement des travaux et enfin un arrêt des travaux ;
- Que tous ces retards ont pu causer deux sortes de préjudices à l'Entreprise EGSEP :
- des préjudices matériels liés à l'immobilisation des installations de chantier et à la mise à disposition d'une partie du personnel pendant une durée supérieure à celle qui était initialement prévue ;
- des préjudices pour perte d'exploitation ;
Mais que :
1) – l'Entreprise EGSEP a été indemnisée des préjudices matériels liés aux arrêts de travaux ;
2) – aucun élément concert ne permet de prouver d'une façon irréfutable que les divers retards ont causé à l'Entreprise EGSEP un préjudice pour perte d'exploitation, la demande qu'elle formule à ce titre étant fondée sur un calcul théorique qui n'est aucunement justifié par les faits (pages 20 et 27 du rapport) ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la Société EGSEP de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens ;
II – Sur les demandes de la Société BRISTOL :
Attendu que la Société BRISTOL a assigné devant la Cour la Société ICADE G3A, la Société AB ARCHITECTURE, la Société OTIS et la Société SCPA pour leur entendre déclaré commun l'arrêt du 7 septembre 2006 et entendre ordonner un complément d'expertise ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 555 du Code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ne peuvent être appelées devant la Cour que si l'évolution du litige implique leur mise en cause ;
Que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, la présence des parties appelées en cause n'étant absolument pas utile à la solution du litige qui oppose la Société EGSEP à la Société BRISTOL ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à chacune des parties mises en cause à tort la somme de 1. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
I- Déboute la Société ENTREPRISE GENERALE DU SUD EST PROVENCE – EGSEP – de toutes ses demandes à l'encontre de la Société BRISTOL.
Condamne la Société EGSEP aux dépens de première instance et d'appel de la Société BRISTOL, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure.
II- Dit et juge irrecevables les assignations en déclaration d'arrêt commun et complément d'expertise délivrées à la requête de la Société BRISTOL à la Société ICADE G3A, à la Société AB ARCHITECTURE, à la Société OTIS et à la Société SCPA.
Condamne la Société BRISTOL à payer à chacune de ces sociétés la somme de 1. 000 Euros (Mille Euros), par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la Société BRISTOL aux dépens de leurs mises en cause, ces dépens étant distraits au profit de leurs avoués respectifs, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
V. PELLISSIER A. TORQUEBIAU