La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2008 | FRANCE | N°05/14626

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 2008, 05/14626


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2008


No 2008 / 60






Rôle No 05 / 14626




Société CIVILE MG REALISATIONS SANITAIRES ET SOCIALES


C /


S. A. ENTREPRISE MIRAGLIA
Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD MMA
SARL CASTELLI PERE & FILS
Compagnie d'assuranc GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES SAMDA- GROUPAMA VIE
André X...

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS " MAF "


Grosse délivrée
le :
à :


























réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Juin 2005 enregistré au répertoire géné...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2008

No 2008 / 60

Rôle No 05 / 14626

Société CIVILE MG REALISATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

C /

S. A. ENTREPRISE MIRAGLIA
Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD MMA
SARL CASTELLI PERE & FILS
Compagnie d'assuranc GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES SAMDA- GROUPAMA VIE
André X...

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS " MAF "

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 4544.

APPELANTE

SOCIETE CIVILE MG REALISATIONS SANITAIRES ET SOCIALES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant 6 Rue Vandrezanne- 75013 PARIS
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Gérard BEMBARON, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

S. A. ENTREPRISE MIRAGLIA, assignée le 23. 11. 2005 à personne habilitée, demeurant...- BP 195- 06200 NICE
représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Marie- Noëlle DELAGE, avocat au barreau de GRASSE

Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD MMA, demeurant 10 Boulevard Alexandre Oyon- 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Marie- Noëlle DELAGE, avocat au barreau de GRASSE

SARL CASTELLI PERE & FILS, assignée à Mairie le 13 / 12 / 2005, assignée à Mairie le 04. 01. 2006, demeurant Quartier Gordolon- RD 2565- 84500 BOLLENE VESUBIE
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe CRUON, avocat au barreau de GRASSE

GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES SAMDA- GROUPAMA VIE, assignée le 21 / 11 / 2005 à personne habilitée, demeurant...- 13856 AIX LES MILLES CX 3
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe CRUON, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur André X...

né le 15 Mai 1942 à LA ROCHE SUR YON (85000), demeurant...- 06003 NICE CEDEX
représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de Me Annie AUGEREAU- MONTMINY, avocat au barreau de NICE

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS " MAF ", demeurant 9 rue Hamelin- 75783 PARIS CEDEX 16
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de Me Annie AUGEREAU- MONTMINY, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne BESSON, Président
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, rédacteur
Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2008.

Signé par Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller pour la Présidente empêchée et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

La MUTUELLE GENERALE DES PTT, propriétaire à MENTON d'un immeuble à destination d'établissement de vacances, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré auprès de la Société MAF, confié les travaux de réfection de la toiture de l'immeuble à la Société MIRAGLIA, assurée auprès de la Société MMA, qui les a sous- traités à la Société CASTELLI, assurée auprès de la SAMDA.

Les travaux ont été réceptionnés le 18 mars 1996.

La MUTUELLE GENERALE DES PTT a fait apport de ce centre à la Société Civile Immobilière MG REALISATIONS SANITAIRES ET SOCIALES (SCI).

Des désordres étant survenus, M. Y... a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 14 janvier 2003.

La SCI a assigné la Société MIRAGLIA, la Société MMA, M. X..., la Société MAF, la Société CASTELLI et la SAMDA.

Par un jugement en date du 17 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de NICE a annulé le rapport de M. Y... et débouté la SCI.

La SCI a interjeté appel le 12 juillet 2005.

Vu les conclusions de la Société Civile MG REALISATIONS SANITAIRES ET SOCIALES en date du 9 novembre 2005 ;

Vu les conclusions de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et de M. X... en date du 12 janvier 2006 ;

Vu les conclusions de la SARL CASTELLI PERE ET FILS et de la Compagnie d'assurances GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE en date du 14 décembre 2006 ;

Vu les conclusions de l'Entreprise MIRAGLIA et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) en date du 11 janvier 2007 ;

SUR QUOI,

Attendu que c'est à tort que le premier juge a annulé le rapport d'expertise de M. Y... au motif que l'expert a omis d'organiser un accédit de clôture ;

Que cette omission ne justifie pas, en effet, que toutes les opérations d'expertise soient annulées, alors que :

- les malfaçons affectant les ouvrages de zinguerie ont été constatées au contradictoire de toutes les parties lors de l'accédit du 21 février 2002 ;

- que l'expert a longuement répondu à tous les dires qui lui ont été adressés après cet accédit ;

Qu'enfin, aucune partie ne formule de critique précise sur l'évaluation des travaux de remise en état et ne produit de devis qui permettent de mettre en doute les évaluations de l'expert ;

Que le rapport de M. Y... doit donc être retenu et servir de fondement à la solution du litige ;

Attendu qu'il résulte de ce rapport que des infiltrations se sont produites au quatrième étage de l'immeuble de la SCI et que ces infiltrations ont pour cause une exécution défectueuse des travaux de zinguerie réalisés par l'Entreprise CASTELLI, sous- traitante de l'Entreprise MIRAGLIA, sous la direction de l'architecte X... lors de la réfection de la toiture fin 1995- début 1996 ;

Attendu que ces infiltrations rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

Que l'Entreprise MIRAGLIA et l'architecte X... en sont donc responsables en vertu de l'article 1792 du Code civil et l'Entreprise CASTELLI en vertu de l'article 1382 du Code civil ;

Qu'ils doivent donc être condamnés in solidum, avec leurs assureurs respectifs, à payer à la SCI appelante :

- reprise des ouvrages de zinguerie défectueux : 11. 615, 55 €

- réfection des embellissements des chambres
et du couloir du quatrième étage : 9. 294, 12 €

20. 909, 67 €

Arrondi à : 20. 910 Euros et à actualiser depuis janvier 2003 ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SCI la somme de 2. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que, compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives, toutes les condamnations in solidum prononcées seront supportées, entre eux, à raison de 70 % par l'Entreprise CASTELLI, de 10 % par l'Entreprise MIRAGLIA, et de 20 % par l'architecte X... ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris.

Dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise de M. Y....

Déclare l'Entreprise MIRAGLIA, l'Entreprise CASTELLI et M. X... responsables des désordres par application des articles 1792 et 1382 du Code civil.

Condamne, en conséquence, in solidum l'Entreprise MIRAGLIA, l'Entreprise CASTELLI, M. X..., les MUTUELLES DU MANS, GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SCI MG REALISATIONS SANITAIRES ET SOCIALES la somme de 20. 910 Euros (Vingt mille neuf cent dix Euros) à actualiser en fonction de la variation de l'indice BT 01 depuis le mois de janvier 2003.

Les condamne, en outre, au paiement de la somme de 2. 000 Euros (Deux mille Euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dit que, dans leurs rapports entre eux, les condamnations ci- dessus seront supportées à raison de 70 % par la Société CASTELLI et GROUPAMA, de 10 % par la Société MIRAGLIA et les MMA et de 20 % par M. X... et la MAF.

LE GREFFIERLE CONSEILLER
POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
V. PELLISSIERA. TORQUEBIAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/14626
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-06;05.14626 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award